‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 188 sur 231 · Les servitudes doivent être exercées civiliter · texte numérisé non relu

Les servitudes doivent être exercées civiliter

408. — De la distinction entre les servitudes rurales et les servitudes

urbaines, art. 687;

409. — Entre les servitudes continues et les servitudes discontinaes,

art. 688; applications diverses;

410. — Entre les servitudes apparentes et les servitudes non-appa-

rentes, art. 689; applications diverses.

411. — La discontinuité et la non apparence d'une servitude ne ca-

ractérisent pas nécessairement la possession de cette même servitude.

402. Nous arrivons maintenant aux véritables servitudes, à celles qui dérivent de la volonté du propriétaire lui-même qui a consenti ou est présumé avoir consenti à un démembrement de son droit réeL

Nous savons en effet que la servitude est un droit constitué au profit de quiconque sera propriétaire d'un fonds, sur quiconque sera propriétaire d'un autre fonds.

La création d'une servitude se traduit donc par une aliénation portant seulement sur une partie du jus tUendi envi-

CH. m. SERVITUDES DERIVANT DU FAIT DE l'hOHME^ ART. 686. 49K

sage sous un certain aspect. Or, c'est une chose grave d'établir ainsi entre deux fonds une relation de droit permanente qui sera peut-être une occasion étemelle de gêne et de procès. La possibilité d'aliéner le dominium entier, n'entrainait donc pas, nécessairement, la possibilité d'aliéner une fraction séparée de l'un de ses éléments. Une disposition permissive de la loi était par conséquent nécessaire :

Art. 686. U est permis aux pour un fonds, et pourvu que propriétaires d'établir sur leurs ces services n'aient d'ailleurs propriétés, ou en faveur de leurs rien de contraire à l'ordre pupropriétés, telles servitudes que blic. — L'usage et l'étendue des Don leur semble, pourvu néan- servitudes ainsi établies se rémoins c[U6 les services établis ne glent par le titre qui les constisoient imposés ni à la personne, tue; à défaut de titre, par les ré* ni en faveur de la personne, gles ci-aprés {*). mais seulement à un fonds et

C'est donc l'intérêt de l'agriculture ou de la propriété qui justifie» aux yeux du législateur, la création des servitudes. Il ne faut donc pas prendre le texte à la lettre quand il semble admettre en cette matière l'idée d'une liberté absolue, et de la possibilité d'un nombre illimité de servitudes. Leur nombre est si peu illimité, que si on veut en dresser le catalogue, on n'en trouve guère plus d'une douzaine.

Le texte se restreint d'ailleurs lui-même dans sa deuxième partie qui a pour but, non seulement de déclarer que la servitude est un droit réel, mais d'indiquer encore l'objet possible de la servitude.

403. La servitude ne peut être imposée qu'à un fonds et pour un fonds. Sans doute, on peut imposer des services à la personne, mais seulement à titre d'obligation. Ainsi, deux voisins peuvent faire ensemble un contrat aux termes duquel l'un s'obligera à procurer à l'autre un certain nombre de litres d'eau tous les jours, ou même, si l'on veut, s'obligera à venir battre son étang toutes les nuits. Le texte ne défend

O Art. 686. — L. I S i> L. 6, L. 46, D. S, i, Comm.prœd.; L. 7, D. 8, i. De. serv.; L. 19, D. 7, i, De usuf. et quem.

496 UV. ri, TIT. !▼. DM SERVITUDES.

pas les conventions de ce genre; il ne défend pas davantage de s'obliger à accomplir des prestations semblables ou analogues au profit de ceux à qui le créancier pourra vendre son fonds, car le créancier peut céder sa créance, même tacitement.

Mais ce que défend le Code, c'est d'imposer de pareils services à la personne à titre de servitude ; c'est-à-dire de combiner les choses de manière à ce que quiconque sera propriétaire du fonds devra, par cela seul, les services convenus, à quiconque sera propriétaire de tel autre fonds.

Il faut que le service imposé à titre de servitude ait pour objet de maintenir le fonds servant dans un certain état matériel utile à l'exploitation ou même à l'agrément da fonds dominant. Tout service qui n^urait pas ce caractère ne pourrait pas être stipulé comme servitude. Ainsi on ne pourrait pas stipuler du voisin, à ce titre, qu'il ne chassera pas sur son terrain, qu'il ne tirera pas des armes à feu, etc.

404. Pourrait-on stipuler à titre de servitude le droit de chasse ou de pèche sur le fonds voisin?

Il est d'abord certain que le droit de chasse sur un héritage peut être établi de manière à grever le fonds d'une charge réelle au profit d'une personne déterminée et durant sa vie. II y aura là une sorte d'usage spécial qui n'est prohibé par aucune loi (1).

Mais le droit de chasse ne saurait être réservé à perpétuité pour lui et ses héritiers par le vendeur d'un domaine, ni stipulé à perpétuité au profit des propriétaires successifs d'un autre domaine (2). De quelque manière qu'on l'envisagei en effet, le droit de chasse ne peut jamais avoir pour objet que l'agrément individuel de la personne. M. Laurent

(1) Demolombe, t. XII, n* 686; Amiens, 49 août 4891, S. 94,2, â48. (S) Gass. 9 janv. 1894, S. 9i, 1, 489; Paris, 26 juin 1890, D. 91, i

CH. m. SERVITUDES DOUTANT DUPAIT DE l'hOMME, ART. 686. 497

proteste : < Supposons, dit-il, un parc destiné à la chasse; le propriétaire stipule le droit de chasser sur les terres voisines au profit du dit parc (!). Voilà bien un droit établi sur un héritage pour l'utilité d'un autre héritage ; c'est le parc de chasse, comme tely qui sera amélioré, donc il y aura servitude (1). > Mais M. Laurent n'a pas pris garde à la figure de rhétorique qui permet quelquefois de désigner le contenu par la dénomination qui appartient au contenant ; quand on parle d'une écurie célèbre, c'est des chevaux qu'il est question et' non du bâtiment qui les abrite. C'est le parc de chasse désignant la collection d'animaux retenus dans une enceinte close qui sera amélioré, mais non pas Fenceinte close elle-même.

De même, le droit, pour une personne déterminée, de moudre gratuitement dans un certain moulin, tout le blé nécessaire à la consommation de son ménage, droit transmissible à perpétuité à celui de ses héritiers ou successeurs qui sera chef de ménage, ne saurait constituer un service foncier, ni au point de vue actif, ni au point de vue passif (2). Pourrait-il constituer un droit de créances valable? C'est une question qui sera examinée en son lieu.

405. La disposition de l'art. 686 exigeant que les services fonciers ne soient imposés ni à la personne^ ni en faveur de la personne^ mais seulement à un fonds et pour un fondSy a donc pour résultat d'exclure de la catégorie des servitudes prédiales et perpétuelles» toutes les charges qui n'auraient pour but que de faciliter l'exercice d'une industrie, d'un commerce ou d'une profession quelconque.

Demolombe» qui reconnaît le principe, le détruit immédiatement en admettant : c qu'il y a lieu de rechercher si ce n'est pas principalement dans l'intérêt du fonds lui-même, qui

(1) T. VII, n«> 146.

(2) Pau, 16 juin 1800. D. 91, S, 185.

498 Liv. n, TiT. ly. des iuivitUDis.

formerait le siège et rinstrament essentiel de l'exploitatioa commerciale ou industrielle, plutôt encore qu'en vue de la profession du concessionnaire que le droit a été établi. Et voilà pourquoi, ajoute-t-il, nous pensons qu'il faudrait regarder comme une vraie servitude prédiale, le droit qui serait établi dans l'intérêt d'une fabrique de poterie ou de briques, ou d'une tuilerie, ou d'un four à chaux, de prendre dans le fonds voisin l'argile et la pierre calcaire qui doivent être converties en objets destinés à être vendus, ni venitent (1) », et il cite la L. 6, D. De serv. prasd. rusL

Or, l'auteur n'a pas lu ce fragment, ou s'il l'a lu, il ne Ta pas compris, car le passage cité déclare positivement le contraire. Ce point est assez important pour mériter d'être particulièrement élucidé.

Ulpîen dans la loi 8, in flnej au titre De serv. prted. nw^, venait de déclarer que le droit d'extraire de Targile ou de la pierre calcaire pouvait être établi à titre de servitude, mais uniquement, dit-il, pour l'utilité du fonds dominant considéré en lui-même : non uUra posse quam gtmtenti» ad buk

U>SU1I FUNDUM 0pU6 Ht (2).

La loi 6, qui vient immédiatement après, et qui est de Paul» complète en ces termes la pensée d'Ulpien :

Veluti si ftgulinas haberet, in quibus vasa fièrent^ juitu* fructus ejtis fiindi expoHarentur sicut in quibusdam fU, ni amphoris vinum evehatur; aut nt dotia fiante vet legulOf vel ad villam œdiflcandam; sed si uê vasa venirent flgutins^ exercerentur usus fructus erit.

Ainsi donc voilà qui est clair; il y aura Véritable servitude

(1) T. XII, n* 6S4; conf. Baudry-Lacantinehie, t. I, n* IMt.

(S) Demolombe se trompe encore sur le sens de l'expression fkndum ipsum; il croit qu'il s'agit du fonds dominant par exclusion d'un autre fonds (n^* 693), alors qu'il s'agit du fonds considéré en soi, abstraction faite de certains ateliers qui peuvent s'y trouter établis*

GH. lU. SB&yiTUDXS DBIUVAKT Dt FAIT BS l'hOUME, ART. 686. 499

s'il existe sur le fonds dominant un atelier pour fabriquer les vases devant recevoir les fruits du fonds lui-même destinés à être exportés, ou pour fabriquer les tuiles destinées aux constructions à faire sur ce fonds. Mais s*il s* agit de fabriquer des vases ou poteries destinées à être vendues, alors il n'y a plus de servitude prédiale; il pourra y avoir un simple usufruit.

Les Romains n'ont donc jamais admis que celui qui a sur son fonds une tuilerie, une poterie, un four à chaux, etc., puisse stipuler, à titre de servitude, le droit d'extraire de l'argile, de la pierre calcaire, etc.

Mais Terreur commise à propos de l'interprétation de la loi 6 précitée, devait entraîner plus loin. Pourquoi limiter en effet la solution admise à l'industrie du briquetier, du chaufournier, etc.? Il n'y avait pas de raison pour ne la point généraliser. Donc on soutient qu'une servitude réelle peut être imposée à un fonds dans l'intérêt du commerce ou de rin«> dustrie (quelconques) exercée par le propriétaire d'un autre fonds. Il faudrait vérifier si le service doit profiter au fonds ou seulement à la personne de son propriétaire. Le service profiterait au fonds si le fonds prétendu dominant était spé»cialement aménagé pour l'exercice d'un commerce ou d'une industrie déterminée en vue de laquelle le service serait créé (1).

Mais ne voit-on pas que l'intérêt du commerce et de l'in» dustrie est un intérêt tout à fait personnel au commerçant ou à l'industriel, et non un intérêt de l'héritage (2)? Il y a des siècles que Paul et Ulpien ont nettement établi la distinction entre ces deux intérêts, et ces intérêts se confondent si peu l'un dans l'autre , que celui du commerçant ou de

(1) Baudry-Lagantinerie, loe, cit.; oomp. Dalloz, Répert.^ v» ServUud€S,n**UetM.

(S) Laubsmt, t. VU, n* 149.

500 LIV. n, TIT. IV. DBS SERVITUDES.

rindustriel demeurerait absolument et identiquement le même s'il cessait d'être propriétaire de Timmeuble auquel on prétend faire jouer le rôle de fonds dominant.

Reconnaissons donc que les stipulations du genre de celles que nous venons d'examiner peuvent seulement engendrer un droit de créance, ou tout au plus un droit d'usage irrégulier, mais jamais un droit réel de servitude.

Mais il pourra au contraire y avoir une servitude, quand rulUité du fonds lui-même, fundum ipsum comme disait Ulpien, abstraction faite de tout commerce, de toute industrie y installée, aura seule été envisagée, par exemple, quand un propriétaire ayant deux maisons contiguês en vend une, à la charge par l'acheteur et ses ayants-cause de n'y établir jamais un cabaret (1).

406. La doctrine qui vient d'être exposée repose en définitive sur la nécessité d'empêcher toute confusion entre le domaine du droit réel et le domaine du droit de créance.

C'est en vue de la même nécessité que les Romains avaient formulé la règle que les servitudes devaient avoir une cause perpétuelle (2). Demolombe prétend que cette règle a toujours été étrangère à nos usages et que notre Gode n'exige aucune condition de ce genre (3).

Il ne s'agit pas d'un usage, mais d'une règle de logique juridique qui s'impose d'elle-même. Qui oserait soutenir, par exemple , que le jus arenae fodiendœ établi sur une prairie accidentellement ensablée par suite d'une inondation, présente sérieusement les caractères d'une servitude (4)? La vérité est que la servitude étant créée pour les besoins du fonds dominant, et ces besoins devant avoir une durée indéfinie, comme le reconnaît Demolombe dans un autre pas-

(i) Laurent, t. XII, no ISO.

(3) L. 28, D. 8, 2, De terv. prœd. urb.

(3) T. XII, n* 702.

(4) Maynz, Elém, de Dr. rom,, t. I, S 218.

CH. m. SERVITUDES DÉRIVANT DU FAIT DE l'hOMMB, ART. 686. 801

sage (1), il faut, théoriquement, que le fonds servant soit en état de donner satisfaction à ces besoins pendant toute leur durée, c'est-à-dire d'une manière indéfinie. Le contraire serait absurde, ce qui n'empêche pas que dans certains cas la servitude ne puisse être constituée ad tempus. Mais même dans les cas où il s'agit d'une servitude ne devant durer qu'un certain temps, il faudra toujours qu'elle ait une causa perpétua^ c'est-à-dire qu'elle puisse être alimentée indéfiniment par le fonds servant. Les Romains ont pu se tromper dans l'application qu'ils ont faite de la règle, ou se montrer trop rigoureux; mais il n'en résulte aucun échec pour la règle elle-même. Cette règle d'ailleurs ne signifie pas que lorsque la causa perpétua fait défaut aucune convention ne peut intervenir, elle veut dire que la convention ne pourra avoir pour résultat la création d'une servitude, mais seulement celle d'un droit de créance.

En définitive, pour qu'une servitude puisse exister, il faut qu'aux besoins perpétuels du fonds dominant, corresponde de la part du fonds servant, une possibilité perpétuelle de satisfaction. Ce qui revient à dire que les deux fonds doivent se suffire, abstraction faite de tout acte personnel de la part du propriétaire du fonds grevé (2). C'est de là que provient la règle qu'une servitude ne peut jamais consister in faciendOy mais seulement à s'abstenir ou à tolérer (3).

407. Les servitudes constituées conformément aux règles qui précèdent, ont pour caractère d'être indivisibles, nous verrons plus loin en quel sens.

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies, dit encore le paragraphe final de l'art. 686, se règlent par le titre qui les constitue, et à défaut de litres par les règles ci-

Ci) T. XII, n» 678.

(2) Voy. MoLiTOR, Possession^ etc., p. 844, n^ 35.

(3) L. 45 S 1, D. 8, 1, De servit.

SOS UY. Il, TIT. ly. DSS SBBVITUDES.

après. Dans tous les cas, les servitudes doivent être exercées civiliter (1), c*est-à-dire avec les tempéraments voulus par les habitudes de la vie sociale. Nous trouverons une application importante de cet aperçu dans l'art. 701 g 3.

408. Pourrait-on concevoir l'existence de servitudes ayant pour objet soit des meubles, soit des immeubles incorporels ou droits immobiliers?

Non :

Art. 987. Les servitudes sont nes^ soit que les bâtiments

établies ou pour l'usage des bâ- auxauels elles sont dues soient

timents, oa pour celui des fonds situes à la ville ou à la campa-

de terre. — Celles de la pre- gae. — Celles de la seconde es-

mière espèce s'appellent urbai- pèce se nomment rurales (*}.

Cette division des servitudes était, en droit romain, en corrélation assez exacte avec la distinction admise entre les servitudes continues et les servitudes discontinues (2), de sorte que les servitudes rurales correspondaient aux servitudes discontinues, et les servitudes urbaines aux servitudes continues. Par conséquent, sous ce rapport, la division du droit romain pouvait être conservée par le droit moderne. Mais cette division a été mal reproduite par le Code qui fait dépendre, par erreur, le caractère urbain ou rural de la servitude, de la nature urbaine ou rurale du fonds dominant.

Ainsi donc, tandis qu'en droit romain on pouvait dire : toute servitude rurale est discontinue, toute servitude urbaine est continue, en droit français on ne pourra pas tenir le même langage, et les deux idées n'ont plus entre elles aucun rapport.

409. Aussi le. législateur, après avoir écrit l'inutile art. 687, a cru être mieux inspiré en faisant précisément de la continuité et de la discontinuité la base d'une division nouvelle et plus importante :

0 Art. 687. — L. B, D. 8, 1, De serv.; L. 1, L. 2, D. 8, 3, De J«r». prœd. rust.

(i) L. 0, D. 8, i. De servit.

(2) L. U pr., D. 8, 1, De serv.

GH. III. SERVITUDES DBRIVAMT DU FAIT DE l'HOIOIE, ART. 688. 803

Abt. 688. Les servitudes sont égouts, les vues et autres de

ou continues, ou discontinues, cette espèce. — Les servitudes

— Les servitudes continues sont discontinues sont celles qui ont

celles dont l'usage est ou peut besoin du fait actuel de rbomme

être continuel sans avoir besoin pour être exercées : tels sont les du fait actuel de l'homme : tels droits de passage, puisage, sont les conduites d'eau, les cage et autres semblables Q.

Ilemarquons d'abord qu'il n'est ici question que de Vusage de la servitude, comme le dit le deuxième alinéa du texte, ou de Vexerciçe de la servitude, comme le dit le troisième alinéa. II n'est pas du tout question de V établissement de la servitude, c'est-à-dire des actes à faire pour que deux fonds soient juridiquement et matériellement placés, l'un à l'égard de l'autre, dans la situation de fonds dominant et de fonds servant. Or pour l'établissement d'une servitude le fait de l'homme est toujours nécessaire. Mais une fois que la servitude a été régulièrement établie, le fait actuel de l'homme n'est pas toujours nécessaire pour son usage ou son exercice.

Quand le fait actuel de l'homme n'est pas nécessaire, on dit que la servitude est continvs puisqu'elle s'exerce en quelque sorte toute seule, ou du moins peut s'exercer toute seule, comme le dit le texte. Il ne s'agit pas d'une continuité de fait, mais d'une continuité possible. Ainsi, dans une servitude de prise d'eau, les intermittences résultant du tarissement temporaire de la source n'empêcheront pas la servitude d'être continue.

La définition doit d'ailleurs être appliquée civiliter. Ainsi la servitude ne cesserait pas encore d'être continue quand même un fait initial de l'homme serait nécessaire pour la mettre en mouvement, s'il y avait, par exemple, un aqueduc muni d'une pelle ou vanne qu'il faudrait lever pour donner passage à l'eau, ou s'il fallait établir périodiquement un barrage temporaire pour faire refluer les eaux dans la rigole,

O Art. 688. — L. 14, D. 8, 1, i>e serv,; L. 1 g -4, D. 43, 20, De aqua quoi.

si, ces opérations accomplies, l'eau s'écoulait toute seule (1). Le fait de rhomme est nécessaire pour lever l'écluse ou la vanne, pour poser le barrage, mais ce n'est pas dans ces faits que consiste l'usage de la servitude, c'est dans l'écoulement de l'eau ; or l'eau coule sans le fait de l'homme (2).

Au contraire, la servitude d'évier ou d'écoulement des eaux ménagères est une servitude discontinue, parce qu'il faut le fait actuel de l'homme pour qu'il y ait des eaux qui coulent (3).

Enfin il est manifeste que toutes les servitudes dites négatives sont, parla force des choses, des servitudes continues.

410. La continuité et la discontinuité sont des caractères intrinsèques et invariables de chaque servitude. Or, pour compléter la théorie, la loi a voulu s'attacher encore à l'apparence ou à la non-apparence des servitudes, qualités qui dépendent, non pas de la servitude considérée en elle-même, mais des conditions extérieures d'après lesquelles elle s'exerce. C'est là un élément nouveau auquel les Romains n'avaient pas attaché une importance particulière.

ART. 689. Les servitudes sont apparentes sont celles qai n'ont

apparentes, ou non apparentes, pas de signe extérieur de leur

— Les servitudes apparentes existence, comme, par exemple,

sont celles qui s'annoncent par la prohibition de nâtîr sur un

des ouvrages extérieurs, tels fonds, ou de ne bâtir qu'à une

qu'une porte, une fenêtre, un hauteur déterminée (*). aqueduc. — Les servitudes non

Il importe peu que les ouvrages ou signes extérieurs soient faits sur le fonds dominant ou sur le fonds servant.

Une servitude étant donnée, pour savoir quelles sont les règles qui lui sont applicables, notamment en ce qui concerne son mode d'établissement, il faut donc se demander :

O Art. 689. — L; 20, D. 8, 2, De serv. prœd. urb.

(1) Cass. 25 oct. 1887, D. 88, i, 106.

(3) UURENT, t. VIII, n«* 127, 131.

(8) Ibid., n« 133; Gass. 13 juiU. 1855, S. 87, 1, 429; Cass. 17 février 1875, S. 77, 1, 74; Contra, Dbiiolombe, t. XII, n» 712; Baudrt- Lacantinerie, 1. 1, n* 1557.

CH. m. SERVITUDES DÉRIVANT DU PAIT DE l'HOMME, ART. 689. 805

1<> Si elle est continue ou discontinue;

V Si elle est apparente ou non apparente, et ne jamais confondre l'apparence avec la continuité.

Ainsi une servitude qui est discontinue d'après son caractère intrinsèque, ne deviendra pas continue parce qu'elle sera annoncée par un signe extérieur qui ne saurait influer sur sa nature, telle, par exemple, une servitude de passage manifestée par une porte.

La servitude de passage sera donc toujours discontinue et ne pourra jamais s'acquérir par prescription. Il n'y a d'exception qu'en ce qui concerne les chemins établis dans un intérêt collectif et auxquels s'applique la loi du 20 août 1881. — L'usage de ces chemins ne doit pas être confondu avec une servitude ordinaire de passage et peut être acquis par la prescription trentenaire (1). Mais on peut soutenir que c'est une copropriété plutôt qu'une simple servitude qui a été ainsi acquise.

L'apparence d'une servitude tenant à l'existence d'un ouvrage extérieur, on comprend qu'une même servitude puisse être tantôt apparente et tantôt non-apparente. Il peut en être ainsinotamment pour les servitudes d'égout, de prise d'eau (2) , d'inondation ou submersion (3). Ce sera une question de fait.

411. Enfin la discontinuité et la non-apparence sont des caractères de la servitude considérée en elle-même, et qu'il ne faudrait pas transporter à la possession dont la servitude peut être l'objet.

Ainsi la continuité d'une servitude n'exclut pas nécessairement la continuité de la possession ; on peut posséder d'une façon continue une servitude discontinue (4).

De même l'absence de signes ou d'ouvrages apparents

(4) Cass. 6 août 1888, S. 89, 1, 219.

(2) Cass. 2B oct. 1887, D. 88, 1, 106.

(3) Voy. UuRBNT, t. VIII, no- 140 à U2.

(4) Laurent, ibid., no 195; Demolombe, t. XIÎ, n*» 78G.

B06 LIT- 11, TIT. IV. DSS sKRTrruDis.

destinés à révéler extérieurement l'existence de la servitude n'empêche pas que les actes de possession de cette même servitude ne puissent se produire publiquement dans le cas, par exemple, d'une servitude de passage dont aucun ouvrage extérieur n'annonce l'existence. H. Laurent, qui a parfaitement évité de confondre la continuiié de la possession avec la continuité des servitndeSy a au contraire confondu le défaut de publicité dans la possession avec le défaut d'apparence dans la servitude (1). Demolombe fait la même confusion (2).

SECTION U

C^flUBMit ft'élakUssettt les serTltadeft.

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