L'art. 829 est terminé par la disposition suivante
Sont aussi mettbles par ta déterminatiun de la loi, les rentes perpétnelles ou viagères soit sur VÉtat^ soit sur des particuliers.
L'origine des rentes est connue : autrefois le prêt à intérêt était prohibé par application des doctrines de l'Église catholique. L'Église, en effet, n'admettait pas la légitimité de l'intérêt propter usuram pecunise; elle le tolérait seulement propter periculi pretium. Mais comme les transactions ohilnaires ne présentaient que rarement le peeuniœ periculumy les gens timorés ne pouvaient guère tirer aucun parti de leur argent. Alors on imagina la. rente constituée en perpétuel ou en viager (2). Ainsi le capitaliste qui avait à disposer d'une somme de 10,000 francs, l'employait à acheter Une rente annuelle perpétuelle de 800 francs, par exemple, ou une rente simplement viagère^ mais alors d'un chiffte plus élevé. Celui qui prenait l'argent vendait la rente dont il devenait débiteur. Le débi-rentier pouvait racheter la rente en remboursant ultérieurement le capital reçu; mais le crédi-rentier ne pouvait pas exiger ce rembourseUietit.
Les rentes ainsi établies moyennant l'aliénation d'utië somme d'argent ou d'un capital mobilier quelconque portaient le nom de rentes constituées.
Elles pouvaient aussi être établies moyennant la cession
(i) Lyon, 43 août 1828; Lyon, SOjuill. 1833. (2) C. Regimini^ 1, lîb. 8, til. 5, Extrav. comm.
GHAP. n. DBS lOUBLIS, ART. 530. K9
d'un immeuble et se nommaient dans ce cas^ rénieê fon^ cièrcSé
Les rentes fonciëree étaient considérées^ non comme le prix de Timmeoble baillé à rente^ mais comme un démembrement du droit de proprïété que le cédant se réservait sur cet immeuble. La rente foncière était donc partout immobflière.
Les rentes constituées étaient également inuneubles dans la plupart des coutumes.
La loi du 7 octobre 1789 ayant autorisé le prêt à intérêt rendit plus rare les occasions d'établir des rentes constituées.
Les rentes foncières furent déclarées rachetables par la loi du 4 août 1789; les formes et les conditions du rachat furent réglées par la loi des 18-29 décembre 1790. La loi du 11 brumaire an YI! mobilisa virtuellement toutes les rentes en disposant qu'à Tavenir elles ne pourraient plus être bypo^ théquées. Enfin aujourd'hui, d'après la disposition finale de l'art. 589, les rentes perpétuelles ou temporaires, foncières ou constituées, sur l'Etat où sur des particuliers, sont toujours meubles puisqu'elles ont pour objet des prestations mobilières.
45. Potir compléter cette disposition, 11 fallait reproduire la déclaration des lois de 1789 et 1790 concernant la faculté de racheter les rentes foncières. Tel est le but de l'article suivant, le dernier qui ait été inscrit dans le Gode, en vertu de la loi du 30 ventôse an XII :
Abt. 530. Toate rente établie à les elauBes et conditions du ra-
perpétuité pour le prix de la chat. ^ Il lui est aussi permis
vente d'un immeuble, ou comme de stipuler que la rehte ne
condition de la cession à titre pourra lui être remboursée au'a-
onéreux ou gratuit d'un fonds près un certain terme, lequel ne
immobilier, est essentiellement peut jamais excéder trente ans :
racbetable. — Il est néanmoins toute stipulation contraire est
permis au créancier de régler nulle.
On remarquera que le législateur ne se sert pas des mots reniei foncières pour désigner les rentes établies dans les
conditions qui précèdent. C'est qu'en effet, il n'existe plus aujourd'hui de rentes foncières dans l'ancienne acception de l'expression. Celui qui acquiert un immeuble à charge de rente en devient plein et entier propriétaire, et l'aliénateur n'a contre lui qu'une créance d'arrérages dont le débi-rentier peut se libérer par le paiement d'un capital en argent.
Les anciennes rentes foncières ont été pour la plupart rachetées, et il ne s'en crée pas de nouvelles, pas même avec les modifications résultant de l'art. 530 précité, lequel ne présente guère qu'un intérêt théorique.
Il faut cependant noter les différences qui peuvent exister entre les rentes établies moyennant l'aliénation d'un immeuble en vertu de l'art. 530 et que l'on continue d'appeler rentes foncières et les rentes constituées moyennant l'aliénation d'un capital mobilier, en vertu de l'art. 1909.
11 faudra d'abord rechercher ce que les parties ont entendu faire.
Si les parties ont entendu réaliser une vente et un achat, en fixant comme prix le service d'une rente, bien qu'elles aient d'abord déterminé un prix en argent, l'opération rappellera l'ancien bail à rente, et la rente sera foncière, régie par l'art. 630.
Si au contraire les parties ont entendu faire une vente ordinaire pour un prix capital payable au vendeur, et si elles ont ensuite nové cette créance du vendeur en lui substituant le service d'une rente perpétuelle, la rente se trouve établie moyennant l'aliénation d'un capital mobilier, et dérive du contrat de constitution de rente prévu par l'art. 1909 (1).
Mais ce n'est pas seulement dans le cas de vente d'un immeuble qu'il peut y avoir établissement d'une rente foncière ; une telle rente peut encore être établie, suivant la formule de Tari. 530, comme condition de la cession à titre onéreux
(4) Laurent, t. XXVII, n» 44.