‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 190 sur 231 · Des titres récognitifs, art. 69B · texte numérisé non relu

Des titres récognitifs, art. 69B

429. — Charges accessoires de la servitude, art. 696; servitudes ac-

cessoires.

480. — De la règle prohibant la constitution d'une servitude sur une autre servitude.

431. — Des servitudes principales à Tégard du fonds servant et accessoires à l'égard du fonds dominant.

412. Pour la complète intelligence des questions relatives à rétablissement des servitudes» il faut toujours avoir présentes à Tesprit les distinctions qui viennent d'être faites entre les servitudes continues et discontinues, apparentes et nonapparentes, parce que les règles changent suivant qu'il s'agit de servitudes continues et apparentes, ou de servitudes ne présentant pas ce double caractère.

Il faut remarquer en outre qu'il s'agit ici de servitudes établies par le fait de l'homme; c'est le titre du chapitre III dans lequel rentre notre section. C'est donc toujours le fait de l'homme^ c'est-à-dire sa volonté» qui engendre la servitude.

Qtiand la volonté de l'homme est formellement exprimée, il y a nécessairement un titre» et alors on dit que la servitude a été établie par titre*

Quand il n'y a pas de titre pour prouver la volonté dé rhomme, il peut y être suppléé par des présomptions résultant, soit de là prescription, soit de la destination du père de famille.

413. Nous allons d'abord nous occuper de l'établissement des servitudes par titre.

Ce mode de constitution s'applique sans distinction à toutes

les servitudes continues et discontinues, apparentes et non

apparentes. Seulement il y a certaines de ces servitudes qui

ne peuvent être constituées que par ce mode.

Art. 690. Les servitudes con- art. 691. Les servitudes conti-

tînues et apparentes s*acquièrent nues non apparentes, et les ser-

par titre, ou par la possession de vitudes discontinues apparentes

trente ans. ou non apparentes, ne peuvent

808 LIV. Il, TIT. ly. DB8 SERVITUDES.

s'établir que par titres. — La de cette natare déjà acquises par

possession même immémoriale la possession, dans les pajs où

ne suffit pas pour les établir; elles pouvaient s'acquenr de

sans cependant qu'on puisse at- cette manière, taquer aujourd'hui les servitudes

Le titre dont parle la loi doit s'entendre du principe générateur de la servitude. Cette expression se réfère à tout acte juridique translatif de droits réels, fait soit entre-vife, soil à cause de mort, vente, donation, testament, etc.

Cette expression ne se réfère nullement à un acte écrit II est bien vrai que, dans notre droit, certains actes juridiques nous apparaissent comme inséparablement et nécessairement unis à récrit qui les constate, tels que le testament, la donation. Mais ce n'est qu'un accident, il n'en est pas toujours ainsi, et la vente, par exemple, peut être conçue indépendamment de tout écrit qui la constate. Or le mot litre employé en matière de constitution de servitudes se réfère uniquement au fait générateur de la servitude elle-même, et non à l'acte écrit dressé pour conserver la preuve de sa constitution.

Il n'est donc pas besoin d'un écrit pour concevoir l'établissement d'une servitude par titre, et les juges du fait peuvent la faire résulter de la constatation d'une convention verbale (1).

Mais cela n'est vrai qu'entre les parties; à l'égard des tiers il faut un écrit depuis la loi du 23 mars 1855, qui exige la transcription de tous les actes translatifs d'un droit réel.

Il faut cependant remarquer, d'abord que cette loi ne s'applique qu'aux actes entre-vifs, ce qui exclue la nécessité de faire transcrire un testament constituant une servitude.

En second lieu que la transcription est requise seulement à l'égard des tiers concessionnaires de droits réels, du chef

(i) Cass. 18 fév. 1877, D. 78, 1, 259.

CH. ni. SERVITUDES DÉRIVANT DU PAIT DE L'HOMME, ART. 690, 691 . 809

de celui-là même qui a créé la servitude. Donc les créanciers chipographaires qui verraient diminuer leur gage imparfait par suite de l'établissement d'une servitude, ne pourraient opposer le défaut de transcription.

Mais la loi emploie le mot titre pour désigner un acte écrit quand elle s'occupe de la preuve de l'existence d'une servitude; c'est ce qu'elle fait dans l'art. 695 examiné plus loin.

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