VIL D'avoir des balcons ou autres saillies
443. Il convient maintenant de faire aux principales servitudes, l'application des règles que nous avons exposées jusqu'à ce moment.
Nous commencerons d'abord par les servitudes discontinues.
I. Servitude de passage. — Cette servitude est discontinue et ne peut s'établir que par titre, quand même elle serait annoncée par un signe extérieur tel qu'un chemin empierré, ou une
(1) Beltjens, loc. cit.j sur l'art. 703, n» 8.
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548 UV. U, TIT. lY. DBS si&vrruDBs.
porte. Une porte pleine est le signe apparent d'une servitude de passage (1), et non d'une servitude de vue ou de jour (î).
Le passage a une étendue plus ou moins grande [iter, actus, via) suivant qu'il sert seulement aux personnes, ou qu'il est destiné à la conduite des animaux, suivant qu'il doit être effectué à pied, à cheval ou en voiture.
Le titre détermine avant tout l'étendue et le mode d'exercice de la servitude; à défaut de titres, il faudra appliquer les usages des lieux, dont il faudra également tenir compte pour apprécier la portée des expressions contenues dans les actes.
La stipulation d'un droit de passage ne parait, en principe, pouvoir s'entendre que du passage de l'honmiie, à pied, à cheval ou même en voiture (iter). Il faudrait une précision particulière pour qu'il pût être étendu à la conduite des animaux (acttis)^ ou au transport des matériaux de construction, n'importe par quel moyen {via) (3). Il ne pourrait en être autrement que s'il résultait du titre constitutif et de l'intention des parties souverainement appréciée par les juges du fait, que la servitude a été établie d'une manière générale et absolue pour tous les besoins du fonds dominant (4). Ainsi, une servitude de passage avec voilure pour le service d'ime maison peut être considérée comme devant être limitée au passage pour les usages domestiques et bourgeois de cette maison, sans pouvoir s'étendre aux besoins commerciaux (5).
Si la largeur du chemin n'est pas déterminée par le titre, il faudra la fixer d'après les usages locaux. Le passage avec voiture ne comporte en principe que le droit de traverser
(1) Cass. 6 déc. 1869, P. 70, 3(18.
(3) Montpellier, 14 nov. 186C, S. b7, % 81.
(3) Contra, Demolombe, t. XII, n« 9â6.
(4) Cass. 28 déc. 1880, D. 81, 1, 850.
(5) Ibid.
GH. III. SIRYITUD2S DiRIYÂNT DU FAIT DB l'hOHMS. 849
rhéritage d'autrui. Il faudrait une clause spéciale pour avoir le droit de faire tourner la voiture. Il faudrait dans ce cas , laisser libre Tespace nécessaire pour une telle évolution, en tenant compte du nombre des roues et de celui des chevaux, et en observant en outre qu'il faut plus de place pour tourner contre sa main que sur sa main^ c'est-à-dire à droite plutôt qu'à gauche.
L'existence d'un droit de passage n'enlève pas au propriétaire du fonds servant le droit de se clore, pourvu qu'il donne une clef au propriétaire du fonds dominant, et que les dispositions adoptées ne rendent pas plus incommode Texercice de la servitude.
Si dans le trajet à effectuer se trouve un étang ou un lac, le droit de passage emporte le jus navigandi (1), mais le propriétaire du fonds servant n'a à fournir aucun engin pour traverser l'eau.
444. II. Servitude de puisage, {aquse haitstm, ou aqum hauriendœ). — Cette servitude contient naturellement le^u* itineris dans la mesure du nécessaire. Son étendue et son exercice sont réglés par le titre. Si le titre est muet, il faudra, en général, tenir compte des besoins du fonds dominant au moment de la constitution de la servitude, et des possibilités du fonds servant.
En général, on n'aura pas le droit d'aller puiser de l'eau pendant la nuit. Il faudrait pour avoir ce droit qu'une clause formelle eût été insérée dans l'acte, quand même la servitude aurait été constituée pour le service d'une usine fonctionnant durant la nuit. Le propriétaire du fonds dominant devra faire pendant le jour sa provision d'eau.
La servitude de puisage est toujours une servitude à la fois discontinue et non apparente ; elle ne pourra donc s'établir que par titre. De plus comme il est impossible de con-
(!) L. 23 S i) D. 8, 8, De serv. prœd. rust.