‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 195 sur 231 · IV · texte numérisé non relu

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6S0 UT. IT, TIT. IV. DBS Sia¥ITI7DIg.

cevoir à son égard un signe apparent, jamais il ne pourra être question d'y appliquer Tart. 694.

Si le droit de puisage était constitué pour une personne el non pour un fonds, il tomberait sous la prohibition de Tarticle 686, mais il pourrait constituer une servitude personnelle, une espèce d'usage irrégulier non transmissible aux héritiers (1).

445. III. Servitude d'agtiedtic, conduite d'eau {aqus^ ducendœ)* ^ Elle consiste dans le droit de conduire de Teau sur notre fonds, en faisant passer cette eau sur le fonds du voisin.

Cette servitude est-elle continue ou discontinue, apparente ou non-apparente? L'art. 688 la place au rang des servitudes continues. Mais c'est parce que cet article suppose que l'eau coule naturellement, toute seule, sans le fait de l'homme, dans le canal ou la rigole qxii traverse le fonds assujetti. On pourrait au contraire supposer que l'eau ne coule pas toute seule, qu'il faut, par exemple, le jeu d'une pompe pour la faire monter jusqu'au niveau du fonds servant pour la faire entrer ensuite dans son canaL Dans ce cas la servitude serait discontinue.

D'un autre côté, la servitude d'aqueduc n'est pas nécessairement apparente. Ainsi, le fait seul d'un canal traversant le fonds d'un propriétaire pour conduire les eaux dans le fonds d'un voisin, ne démontre pas nécessairement l'existence d'une servitude d'aqueduc. Le canal, en effet, peut aussi bien avoir été établi parce que le propriétaire du fonds qu'il traverse aurait le droit de déverser ses eaux dans le fonds du voisin. Dans ce cas, le fonds qui recevrait les eaux au lieu de jouir d'une servitude d'aqueduc sur le fonds voisin, et d'être par conséquent fonds dominant, serait au contraire un fonds servant grevé de la charge de recevoir les eaux,

(1) L. 21, D. 7, 8, De u$u et hab.

CH. m. sSRvrruoES dxrivant du fait de l'homme. S81

c'est-à-dire d'une servitude aqiLœ educendœ (1). De là il suit que la présence d'un canal ou d'une rigole est, par ellemême, équivoque, et ne suffit pas pour constituer un signe apparent de la servitude; il faudrait des travaux plus accentués. Il sera fort important de constater toutes ces distinctions en fait, chaque fois qu'on aura à faire l'application des règles concernant l'établissement des servitudes.

Quant à l'exercice de la servitude, c'est, comme toujours, le titre qui fera loi. On peut cependant poser en principe que celui qui jouit d'une conduite d'eau n'est pas obligé de conduire l'eau à ciel ouvert. Pour en empêcher l'infiltration dans le sol et la déperdition, il peut placer des tuyaux dans le fonds du voisin, mais il ne pourrait, en général, construire un canal en pierre ou maçonné qui aggraverait trop considérablement les charges du fonds servant (2). De son côté, le propriétaire de ce fonds pourrait recouvrir d'un dallage la rigole de conduite, sauf à enlever le dallage à ses frais chaque fois qu'il y aurait lieu au curage (3).

446. IV. Servitude de pacage ou de pâturage. {Servitus peeoris pascendi).

C'est le droit de mener paître sur le fonds d'autrui des animaux attachés à l'exploitation du fonds dominant. C'est une servitude discontinue et non apparente. Elle ne peut donc s'établir par prescription. Mais si le titre remonte à plus de trente ans, on pourra prouver les faits de possession pour établir qu'ils ont eu lieu à titre de droite et qu'il n'y a pas eu non-usage. De même, quand le titre est muet sur l'étendue de la servitude, les faits de possession pourront servir à l'appréciation de cette étendue (4). Ce droit peut appartenir aux habitants d'une commune, en vertu d'un titre, sur

(i) L. 29, D. 8, 3, De serv. prœd. rusi.

(2) L. 17 § 4, D. 39, 3, De aqua et aquœ.

(3) Pau, 14 janv. 4879, D. 80, 2, 446.

(4) Cass. 27 fév. 4882, D. 82, 4, 445.

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certains terrains nettement déterminés, situés dans une autre commune. II ne peut dans ce cas être confondu avec le droit de parcours et de vaine pâture dont nous avons parlé, et ne tombe pas sous l'application des lois du 9 juillet 1889 et du ii Juin 1890, relatives à la suppression et au rachat de ces droits (1).

Le nombre des bêtes à envoyer au pâturage est, à défaut de réglementation dans le titre, déterminé par les besoins du fonds dominant au moment de la constitution de la servitude. De son côté, le propriétaire du fonds servant ne serait pas privé du droit d'envoyer sur le fonds un nombre de têtes égal à celui qu'il envoyait déjà au moment de l'établissement du droit; mais d'un côté, comme de l'autre, il faudrait exclure les bestiaux provenant de domaines nouvellement acquis.

Si le titre permettait de faire pacager des bestiaux autres que ceux qui servent à l'exploitation du fonds, il en résulterait que la servitude aurait un caractère personnel et non prédial; ce serait une espèce d'usage (2).

447. V. Servitude (Tabreuvage {servUus pecoris ad aquam appellendi).

Elle est régie par les mêmes principes que la servitude de pacage, avec laquelle elle est quelquefois constituée d'une manière alternative (3); elle contient implicitement le jus actûs. Cette servitude étant nécessairement discontinue, l'établissement d'un ou de plusieurs abreuvoirs» même avec une assiette fixe et permanente, ne peut la transformer en servitude continue (4).

448. VI. Il y a encore d'autres servitudes discontinues et non apparentes, telles que la servitude de pressurage, le

(1) Besançon, 46 juin 1891; Âgen, 36 mars i89S, D. 93, % 193.

(2) L. 8 et 4, D. 8, 3, De serv, prcsd. rust. (8) Casa, arrêt précité du 37 fév. 1883. (4) Casa. 4 déc. 1888, S. 90, 1, 105.

GH. m* SBRTITUDES DXRIYANT DU FAIT DS l'hOMMB. 583

droil de prendre de la chaux, de la marne, des échalas pour les vignes, etc. Toutes ces servitudes impliquent comme accessoire le droit de passage.

449. Nous allons mentionner maintenant les principales servitudes continues, en commençant par celles qui ont trait à l'usage et à l'emploi de la lumière.

I. Servitudes de jour (jus luminum^ ne luminibus officia^ tur).

Elle consiste seulement dans le droit de recevoir la lumière. Il semblerait donc logique que les ouvertures donnant aôcès au jour fussent établies conformément aux art. 676 et 677, relatifs aux jours de souffrance. Seulement et c'est là la différence entre les jours de souffrance, et ceux qui existent à titre de servitude, ces derniers peuvent être établis dans un mur mitoyen, ou à une moindre hauteur que celle fixée par l'art. 677.

La servitude de jour est nécessairement continue et apparente.

On demande si elle a pour conséquence de grever le fonds assujetti d'une servitude altius non iollendif

Cette question a donné lieu à quelques difficultés, parce que les textes du droit romain en cette matière ont été souvent mal compris, et que le Code a, d'ailleurs, réglementé la servitude de jour autrement que ne l'avait fait la loi romaine.

Ainsi on a dit que la servitude de jour c'est la servitude appelée jus luminum^ ayant pour effet d'empêcher le voisin de rien faire qui puisse nuire à l'accès de la lumière, ne Ivmù nibus offlciatur.ll résulterait de cet aperçu que les deux formules : jus luminum^ sermius ne luminibus officiatur se référeraient à une même servitude. C'est en cela que consiste réquivoque : il existait en droit romain deux servitudes de jour bien distinctes, le jus luminum et la servitude ne luminibus officiatur. Il résulte des textes qui ont établi celte dis-

SS4 UV. II, TIT. IV. DBS SBRTITCDXS.

tîncLion (1), que le jiLs luminum, impose seulement au voisin la charge d^excipere lumen^ d'accepter les jours, de ne rien faire pour intercepter la lumière, ce qui s'applique uniquement aux jours actuellement ouverts au moment de la constitution de la servitude. Quant à la servitude ne luminibtu offlciatur, elle est plus étendue ; elle oblige le voisin à ne rien faire qui pourrait intercepter les jours déjà ouverts, mais même les jours qu'il plairait au propriétaire d'ouvrir plus tard. Aussi cette servitude, plus grave que la première, entrainaitelle la servitude alHus non tollendi. Or, il serait, croyonsnous, téméraire de prétendre introduire dans le droit moderne, cette distinction entre le jus luminum^ et la servitude ne Itiminibus offtciatur. Donc il faut décider que l'existence d'une servitude de jour ne saurait à elle seule, et en l'absence d'une clause suffisante, empêcher le voisui de bâtir, de planter, et même d'exhausser les constructions déjà existantes, pourvu qu'il laisse au fonds dominant un jour suffisant (2). Les juges ont à cet égard un pouvoir souverain d'appréciation (3).

450. II. Servitude de vue. — Elle est plus étendue que la précédente. Elle consistedans l'affranchissement des distances fixées par les art. 678, 679, 680. Quelle est en effet l'étendue de la vue? La vue est censée se projeter suivant une ligne droite passant par un plan parallèle au sol. Hais elle ne peut pas s'exercer d'ime manière indéfinie. Celui qui a un droit de vue sur un fonds non bâti d'une immense étendue, ne pourrait pas avoir la prétention d'empêcher toute constructioD qui s'élèverait devant sa fenêtre à n'importe quelle distance. Nous pensons donc que le propriétaire du fonds servant pom^ rait bâtir jusqu'à la hauteur des fenêtres, et même à une plus

(1) L. 4, D. 8, 3, De $erv. prœd. urb.

(2) Demolombb, t. XII, no 946.

(3) Cass. iâ mai 4886, D. 86, 1, ^2.

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