‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 196 sur 231 · CH. III. SERVITUDES DERIVANT DU FAIT DE L'HOMME · texte numérisé non relu

CH. III. SERVITUDES DERIVANT DU FAIT DE L'HOMME

grande hauteur aussitôt qu'U aurait reculé jusqu'à la distance donnée par les art. 678 et 679. Il peut se prévaloir en effet de ces deux articles dont le bénéfice ne saurait lui être enlevé par la servitude de vue qu'il est obligé de subir. Remarquons enfin que la servitude de vue est toujours continue et apparente. Son étendue est réglée par le titre, s'il en existe. Le titre qui donne au propriétaire d'un mur le droit, non seulement de conserver les anciennes fenêtres d'aspect, mais encore d'en ouvrir de nouvelles à sa volonté, implique la faculté d'agrandir les anciennes fenêtres (1).

451. III. Servitude de prospect {ne prospectui offtciatur). Celle-ci est la plus onéreuse puisqu'elle comprend les deux

premières, et qu'elle entraine de plus la servitude non œdi^ flcandi. Il faut reconnaître que cette servitude est continue. En effet si, d'après les art. 678 et 688, il faut considérer la servitude de vue comme continue, il faut adopter la même solution pour la servitude de prospect qui ne diffère de la précédente que par son étendue (2). Mais elle est non apparente.

452. IV* Seroitudes altius non toUendi, nonœdiflcandù Cette servitude est continue mais non apparente. Tous les

textes du droit romain la rattachent à la conservation d'un droit de vue ou de prospect. Il semble en effet qu'une telle servitude ne puisse avoir qu'un caractère purement accessoire d'une servitude de prospect ou de vue, et qu'il est impossible de la concevoir comme principale. Il y aurait, ce semble, contradiction dans l'acte qui établirait une telle servitude avec la clause que le fonds dominant n'aurait ni jour, ni vue, ni prospectOùse trouverait alors l'utilité du fonds dominant qui est cependant substantielle en matière de servitude (art. 686) ? Mais cela prouve seulement qu'en effet la servitude non œdiflcandi a le plus souvent un caractère accessoire. On peut con-

(4) Cass. 18 fév. 1892, D. 92, 1, 128.

(2) Laurent, t. YIII, n* 130.

856 Liv. n, TiT. IV. DIS servitudes.

cevoir cependant qu'elle soit établie d'une manière principale au profit d'un fonds dominant sur lequel n'existe aucun bâtiment, si elle a pour but, par exemple, d'éviter la projection de l'ombre qui rendrait impossible certaines cultures.

Cette observation suffit pour démontrer que la servitude non œdiflcandi aut aliius non tollendi^ n'implique pas l'existence au profit du fonds dominant d'une servitude de vue ou de prospect, et par conséquent ne confère pas à ce fonds le droit d'avoir des vues à une distance moindre que la distance légale (1).

Elle ne lui confère même pas le droit d'élever sur la ligne divisoire un mur dont la mitoyenneté ne pourrait être acquise dans le but de faire fermer les jours qui y seraient pratiqués (2). Mais il faudrait admettre une décision différente à l'égard d'un mur qui existerait déjà au moment de la création de la servitude non œdiflcandi; la stipulation d'une telle servitude impliquerait virtuellement renonciation au droit d'acquérir la mitoyenneté de ce mur et de faire fermer les jours qui y seraient pratiqués.

453. V. Sermtude d'égout [jus sUllicidii vel cloacse^ vel finminis recipiendi^ aveiHendi ou immitendij.

C'est le droit en vertu duquel le propriétaire du fonds assujetti doit recevoir les eaux pluviales qui tombent du bâtiment voisin, soit goutte à goutte, soit rassemblées dans une gouttière. La même servitude peut s'appliquer aux eaux ménagères; mais sauf clause contraire, la servitude est présumée ne concerner que les eaux pluviales. De même, s'il est prétendu que la servitude d'égout comporte, comme cela a lieu quelquefois, l'enlèvement par les eaux de pluie des immondices que déposent dans une cour les habitants de la maison

(1) Demolombe, t. XII, n<» 9â0.

(2) Cass. 29 fév. 4848, S. 48, 1, 44i ; Dbmolombb, t. XII, n» 923 hU; Comp. UuRKNT, t. VII, n» tm.

GH. III. SERVITUDES DÉRIVANT DU FAIT DX LHOlIllB. 857

au profit de laquelle elle s'exerce, la servitude à ce point de vue sera discontinue (1).

Elle est ordinairement continue et apparente, et peut alors s'acquérir par prescription ainsi que son mode d'exercice (2) (ci-dessus, n^ 410). Quand elle sert aux eaux ménagères, elle est souvent non apparente. La servitude d'évier, qui s'en rapproche beaucoup, est discontinue et ne peut être acqxiise par destination du père de famille, ni par la prescription (3).

L'existence de cette servitude ne forme pas obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté du mur, mais les ouvrages à exécuter contre ce mur devront être faits de manière à ne porter aucun préjudice aux droits du propriétaire.

Elle ne met pas obstacle non plus aux modifications dans l'état des lieux sur le fonds servant, pourvu que ces modifications ne restreignent en rien l'exercice de la servitude (4).

464. VI. Servitude d* appui {oneris ferendi, tigni immitendi).

C'est le droit de faire reposer des constructions quelconques sur le bâtiment du voisin (oneris ferendi)^ ou des poutres ou autres matériaux de construction {tigni immitendi). La servitude oneris ferendi avait cela de remarquable, que le propriétaire du fonds assujetti devait tenir en bon état le mur de soutènement sur lequel reposaient les constructions du fonds dominant (8). Cette particularité, qui ne se retrouvait pas dans la servitude tigni immitendi, et dont il est difficile de se rendre compte (6), avait fait donner par les commentateurs à la servitude oneris ferendi, le nom de servilus

(1) Pau, 9 fév. 1885, D. 86, % 173.

(3) Cass. 13 août 1889, S. 90, 1, 56; Cass. 10 déc. 1888, S. 89, 1, 156; Pau, 21 mars 1888, S. 90, % 206.

(3) Bordeaux, 10 juill. 1888, S. 90, 2, 205.

(4) Cass. 20 fév. 1884, D. 84, 1, 392.

(5) L. 8 8 2, D. 8, 5, Si $erv. vind,

(6) Haynz, lac, cii.y % 219; Comp. MouTOR, loc, çit.y p. 947, n» 39»

588 Lîv. n, TiT. nr. dis nRvmroB.

qualificaia. Nous avons déjà vu (n^427) que, dans notre droit, il faudrait une clause formelle pour imposer au propriétaire du fonds servant la charge d'entretenir les murs de soutènement.

455. vn. Droit d'avoir des balcons ou autres saillies sur thé' ritage du voisin {jus projiciendi ou protegendi) .

Cette servitude existe souvent comme accessoire d'une autre, par exemple de la Berni\xdestiUicidiirecipiendi,oneris ferendi, tigni immitendi. EUe a un caractère spécial, lorsque l'utilité de la servitude résulte uniquement de la saillie ellemême qui forme balcon, corniche, etc.

Nous croyons devoir borner ici notre énumération. Sans doute les parties peuvent établir bien d'autres servitudes entre leurs fonds. Mais presque toujours ces charges se rattacheront plus ou moins à l'un des types qui viennent d'être décrits, et dont le nombre est loin, comme on le voit, d'être considérable, ce nombre est illimité, en ce sens qu'il n'est pas limité par la loi.

SECTION nr.

C«ninie«t les serrimtfes s'éCeif ■•«!.

456. — Causes d'extinction dérivant d'une modalité dans la aerri-

tude, d*une résolution ou renonciation, ou d*une expropriation.

457. — Extinction résultant d*un changement dans i*état des lieux,

art. 703, 704.

458. — Application de la règle; reprise de la servitude en cas de ré-

tablissement des lieux.

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