De la confusion, art
458. Quoique les servitudes doivent théoriquement durer autant que les fonds eux-mêmes, on peut cependant concevoir des causes particulières qui les feront cesser.
Ainsi, les servitudes peuvent s'éteindre :
1® Par Tarrivée du terme ou de la condition qui ont pu être convenus lors de leur établissement. Remarquons que la prescription et la destination du père de famille sont naturellement exclusives de toute modalité de ce genre qui ne peut résulter que d'un titre.
2® Parla résolution du droit du constituant, (?est-à-dire de celui qui représentait le fonds servant. Si la résolution s'opère sur la tête du propriétaire du fonds dominant, la servitude demeure définitivement acquise à ce fonds, dont la condition a pu être rendue meilleure par celui qui le détenait comme propriétaire. Mais il faut qu'il s'agisse d'une véritable servitude stipulée dans l'intérêt du fonds, et non d'une charge temporaire intéressant principalement le propriétaire (1).
3^ Par la renonciation ou la remise faite, expressément ou tacitement, par le propriétaire du fonds dominant. L'acte contenant remise pure et simple de la servitude est soumis, comme toute renonciation, au droit fixe de 3 francs (L. 38 fé-
(i) Besançon, 35 juill. 1888, S. 90, 3, 194; Demolombe, t. XII, no 1051.
860 UV. U» TIT. IV. DIS SBRYTrUDES.
vrîer 1872, art. 4). La renonciation faite in favorem pourrait, suivant les cas, être assujettie au droit de vente ou de donation. Pour être opposable aux tiers, l'acte de renonciation devra être transcrit.
4® Par rexpropriation pour cause d'utilité publique du fonds servant, sauf indemnité pour le propriétaire du fonds dominant (L. 3 mai 1841, art. 21, 23 et 39).
Il faut remarquer à cet égard qu'une expropriation même totale du fonds servant pourra ne donner lieu à aucune indemnité. Ainsi, par exemple, on a exproprié un fonds grevé d'une servitude de passage pour établir à la place une voie publique, le propriétaire du fonds dominant n'aura rien à réclamer puisqu'il ne subit aucun préjudice.
Il pourra encore arriver que l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble grevé d'une servitude ait pour résultat d'affranchir de cette servitude, même la portion du fonds non expropriée. C'est ce qui se produira chaque fois que le jury aura fixé l'indemnité pour tenir compte de la privation totale du droit (1). Du reste ce résultat sera le plus souvent la conséquence forcée de l'indivisibilité des servitudes. Le propriétaire du fonds dominant ayant consenti à discuter le principe d'une indemnité, la servitude qui ne peut s'éteindre pour partie sera éteinte pour le tout, à moins qu'elle ne soit accordée pour une diminution ou une certaine incommodité dans son exercice.