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Par un changement survenu dans Tétat des lieux

Art. 708. Les servitudes ces- qu'on puisse en user; à moins sent lorsque les choses se Irou- qu'il ne se soit déjà écoulé un esvent en tel état qu'on ne peut pace de temps suffisant pour plus en user. laire présumer rextinction de la

Art. 704. Elles revivent si les servitude ainsi qull est dît à ^a^

choses sont rétablies de manière ticle 707 0-

O Art. 704. — L. 14, D. 8, 6, Quetnad. serv. amitt.; L. 34 S ii 1- 3$i D. 8, 3, De ierv. prœd, rusi.

(4) Cass. 18 janv. 1886, D. 86, 1, 57.

CH. III. SERVITUDES DERIVANT DU FAIT DE l'hOMME, ART. 703» 704. S61

Le changement apporté à Tétai de choses nécessaire pour le fonctionnement de la servitude doit être tel, que le fonds dominant ne puisse plus retirer de la servitude ni profit, ni utilité. Un obstacle de fait, susceptible de disparaître, ne pourrait, comme Fimpossibilité définitive d*en user, éteindre la servitude (1).

Par conséquent, si Tévénement qui s'est produit peut être assimilé à la perte totale de la chose arrivée soit sur le fonds dominant, soit sur le fonds servant, il n*y a pas de difficulté, et, sous ce rapport, la condition des servitudes prédiales est la même que celle des servitudes personnelles, notamment de l'usufruit (art. 617 in fine) ; Tun des deux fonds, par exemple, a été définitivement emporté par les eaux.

Mais si, malgré les apparences, le changement n'est pas irrévocable, si les choses sont rétablies dans leur état antérieur, l'événement aura prouvé que la servitude n'a jamais été éteinte, et par conséquent elle est maintenue* Sous ce rapport, il y a une grande différence entre les servitudes personnelles et les servitudes prédiales (art. 624).

Cette différence ne lient pas à ce que les servitudes personnelles sont temporaires, car, précisément parce qu'elles sont temporaires, il n'y aurait pas eu d'inconvénient à les maintenir en cas de rétablissement des choses dans l'état antérieur, puisqu'elles devraient toujours prendre fin par la mort du titulaire. Cette différence tient à ce que la substance des deux espèces de servitude n'est pas la même. Pour les servitudes personnelles, la substance c'est la forme indiquant la destination de la chose au moment de la naissance du droit. La durée du droit est limitée à la durée de l'arrangement extérieur d'où résulte la forme. Pour les servitudes prédiales, la substance est au contraire un certain genre

(1) Riom, 4 jaiil. iS91, D. 01, i, 465.

56i uv. Uf m. ir. db atmmias.

d'utilité procurée au fonds dominant d'une manière perpétueUe, utilité qui ne devient palpable que moyennant un certain arrangement Donc la destruction de cet arrangement ne fait pas nécessairement disparaître l'utilité et si cette utilité redeyient palpable, la servitude pourra encore être exercée.

Donc, puisque la servitude n'a jamais été éteinte, il n*est pas exact de dire qu'elle revit; son exercice a seulement été suspendu, et il est repris quand le rétablissement des choses a été opéré.

458. Ce que nous venons d'exposer démontre que la question se réduit à savoir dans quels cas on peut dire qu'il y a eu seulement interruption de la servitude quant à son exercice, et non une véritable extinction.

Cela arrivera quand un changement rendant impossible l'exercice de la servitude, non d'une manière irrévocable, se produira sur le fonds dominant ou sur le fonds servant, soit par l'effet d'un cas fortuit ou de force majeure (i),'8oit par on fait licite émané d'un Uers.

Ce dernier point exige une démonstration spéciale. Il est manifeste que celui qui met le feu à un édifice ne peut faire disparaître, par ce fait illicite, les servitudes actives et passives qui y étaient attachées (â). Mais supposons que le fonds dominant jouisse d'une servitude non xdiflcandi sur le fonds servant, et qu'entre ces deux fonds il existe un fonds inte> médiaire non bâti, mais non grevé de la même servitude; si le propriétaire du fonds intermédiaire élève des constractiens, comme il en a le droit, il détruit par ce fait licite toute l'utilité de la servitude.

Si, dans le cas de la même servitude non 9di/icandiy les deux fonds étant contigus venaient à être séparés par mie

(!) Cass. 3 mars 1890, S. 90, 1, SU5; D. 9i, 1, 38.

(â) UuBENT, t VUI, n* it90; Gomp. Lyon, 9 déc. 1882, D. 8i,â,85.

GH. m. SERVITUDES DERIVANT DU FAIT DE L'HOMME, ART. 703, 704. 863

voie publique pratiquée entre eux, il n'y aurait même pas eu interruption momentanée de la servitude (1).

Dans les cas où il n'y aura eu qu'une interruption, la servitude reprendra son exercice quand les lieux seront rétablie dans leur état antérieur. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'un rétablissement dans un état absolument identique à l'état ancien, mais tel qu'on puisse user de la servitude comme le dit l'art. 704. Par conséquent le propriétaire du fonds demi* nant, qui veut démolir son immeuble pour le reconstruire, agira prudemment en faisant dresser un état des lieux contradlcloirement avec le propriétaire du fonds servant. Si ce dernier refusait son concours, il y serait procédé par un expert commis par justice, et nommé en référé en cas d'urgence.

459. La servitude sera donc maintenue, à moins cependant^ dit l'art. 704, quHl ne se soit déjà écoulé.un espace de temps suffisant pour faire présumer Fextinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à Varl. 707.

Cet espace de trente ans est une véritable prescription à laquelle s'appliquent les causes qui suspendent la prescription, et non un délai préfix qui ne pourrait être dépassé. C'est ce qui résulte des travaux préparatoires (2) et du renvoi de l'art. 704 à l'art. 707. La doctrine s'est en général prononcée dans ce sens (3) ainsi que la jurisprudence (4).

Il résulte de là que les rédacteurs du Code ont assimilé l'impossibilité d'user de la servitude au non-usage de cette même servitude. Mais alors il faut reconnaître au propriétaire du fonds dominant, qui se trouve mis dans l'impossibi-

(1) Dkmolombk, t. XII, n- 965 et 967; Uurent, t. VIII, n« 289.

(2) LoCRÉ, Lég. eiv., t. VIII, p. 897.

(3) Dbmante, t. XII, n«» 562 bis et suiv. ; G. Demante, Bévue de Dr. fr. et étr., t. VII, n«« 559 et suiv.; Demolombe, t. XII, n« 979; Laurent, t. VIII, n» 296.

(4) CaM. 10 avr. 1889, S. 90, 1, 214; Gomp. Cass. 10 nov. 1886, S. 90,1,447.

S64 uv. n, rrr. iv. des skryitcdss.

lité d'user de la servitude, la faculté d'agir en justice pour faire reconnaître son droit, en prévision du rétablissement éventuel des lieux dans leur état antérieur (1).

460. L'art. 704 faisant, comme on vient de le voir, double emploi dans une certaine mesure, avec l'art. 706 relatif au non-usage, il est convenable, pour ne point scinder l'ordre logique des idées, de placer ici l'explication des règles concernant le non-usage.

Abt. 706. La servitade est du jour où l on a cessé d*en jouir éteinte par le non-usage pendant lorsqu'il s'agit de servitudes distrente ans (*) contmues, on du joar où il a été

Art. 707. Les trente ans com- fait un acte contraire à la servi-

mencent à courir, selon les di- tude, lorsqu'il s'agit deservitudes

verses espèces de servitudes, ou continues.

La première remarque à faire est que, si les servitudes

continues et apparentes peuvent seules s'acquérir par la

prescription de trente ans» toutes les servitudes, quelles

qu'elles soient, peuvent s'éteindre par le non-usage durant

trente ans sans que la persistance d'un signe extérieur puisse

les conserver ; la maxime de d'Ârgentré : Per Hgnum reii-

jietur signaium étant repoussée par les termes même de

l'art. 707. Seulement, le point de départ de la prescription

diffère.

461. Tant qu'ime servitude discontinue qui exige le fait actuel de l'bomme est exercée, n'importe par qui (S), le cours de la prescription ne peut conotmencer. Il commence au contraire à partir de la cessation de la jouissance, quand mrâie cette cessation de jouissance ne proviendrait pas de la n^Iîgcnce du propriétaire, mais de celle d'un tiers usufruitier ou fermier.

Pour les servitudes continues, l'acte contraire qui servira

(•) Art. 706. — L. 6, D. 8, 2, De urv.prœd. urb.; L. 4 S ^t !>• 4i, 3, De usurp, et uiuc.

(i) Bbltjens, toc. ctL, sur l'art. 704, n* 7.

(â) Cette règle reçoit son application aux droits d'usage appartenant à une commune dans une forêt; Gass. ii Jaill. 1888, S. 91, l, 443.

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de point de départ à la prescription extinctive doit être assez caractérisé pour mettre obstacle à l'exercice de la servitude; une signification protestatoire adressée au propriétaire du fonds dominant ne suffirait pas (1). Il faut de plus que cet acte ne puisse être considéré comme de pure tolérance de la part du propriétaire du fonds dominant (2).

Il n'est pas nécessaire qu'il émane du propriétaire du fonds servant, il peut émaner d'un tiers, comme aussi du propriétaire du fonds dominant lui-même (3). Ainsi, par exemple, si le fonds dominant a un droit de vue, et que la fenêtre par laquelle la servitude s'exerce soit bouchée, n'importe par qui, la servitude n'est plus exercée et le non-usage commence.

Les actes nécessaires, mais suffisants pour le maintien de la servitude continue ou discontinue, apparente ou non apparente, seront appréciés d'après la nature de la servitude, et, s'il y a lieu, la teneur du titre. Ainsi, la partie qui, en vendant un terrain, s'est réservé une servitude de prospect, et spécialement le droit d'ouvrir des croisées dans les murs de sa propriété donnant sur le terrain vendu, exécute son titre, et le maintient pour l'avenir avec le droit d'ouvrir de nouvelles croisées, en agrandissant d'une manière notable, dans les trente ans de la date du contrat, une fenêtre qui existait à cette époque (4).

La preuve de l'extinction de la servitude par le non-usage incombe à celui qui s'en prévaut. Mais lui suffira-t-il toujours d'établir que la servitude n'a pas été exercée pendant trente ans?

Il faut distinguer : il y a des servitudes dont l'usage périodique est soumis à une intermittence forcée, par exemple, le droit de prendre tous les deux ans une certaine quan-

(1) Laurent, t. VIII, n« 809.

(2) Nancy, 16 nov. 1889, S. 91, 2, 161.

(8) Demolombe, t, XII, n» 1009; Laurent, t. VIII, n* 311. (4) Gass. 2 juin 1886, S. 89, i, 83,

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