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866 LIV. U, TIT. ly. DX8 SXAVITUDIS.
tiié de marne. Dans ce cas la cessation de jouissance a lieu, non à partir du dernier acte effectif d'exerdce, mais à partir du jour où le droit de poser un acte nouveau étant revenu, cet acte n*aura pas été exercé (1).
Pour les autres servitudes discontinues» il y a non-usage à partir du moment où Thomme n'intervient plus pour en user.
Il en est cependant qui, sans être soumises à une intennitr tenoe forcée, ne s'exercent cependant que lorsque certaines circonstances, en vue desquelles elles ont été créées, se produisent ; telle, par exemple, que le tour d'échelle. Or, on a soutenu qu'il ne suffisait pas d'établir qu'une telle servitude n'a pas été exercée pendant trente ans; mais qu'il fallait prouver qu'ayant eu besoin de Texercer on a négligé de le faire, et que depuis ce moment trente ans se sont écoulés sans qu'on l'ait exercée (2). Cette solution ne parait pas exacte ; d'abord le maitre de la servitude pouvait en user à sa volonté, ne fttt-ce que pour vérifier si des réparations étaient ou non nécessaires. En outre, de ce que la loi a assimilé l'hypothèse du non*usage et celle de l'impossibilité d'exercer la servitude, pour les soumettre aux mêmes règles, il suit que dans tous les cas, sauf crelui d'une intermittence forcée, celui qui invoque le non-usage pendant trente ans n'est pas tenu à faire une preuve plus ample, peu importe que le non-usage tienne à la négligence du propriétaire, ou à au changement survenu dans l'état des lieux, ou à ce que l'occasion d'exercer la servitude ne s'est pas produite. Il avait, dans tous les cas, l'action en reconnaissance de son droit dont il n'a pas usé.
De son côté le propriétaire du fonds dominant pourra
(1) Demolombe, t. XII, n« 1013 ; Annav et Rau, X* III, p. i04, note U; Laurent, t. Vil, n» 807.
(3) Beltjens, loc, cit. y sur l'art. 707, o* 13.
CH. m. SERVITUDES DSEIVANT DU FAIT DE Ïi'HOIDIE, ART. 706, 707. 867 ^-^^
prouver, môme par témoins (1), les faits d'exercice de la aervilude qui auraient eu pour résultat de la conserver.
483* Nous avons toujours supposé, jusqu'ici, qu'il s'agissait de la prescription trentenaire. Mais on s'est demandé 9! une servitude ne peut pas s'éteindre par la preseriptioQ de dix à vingt ans, lorsque le fonds servant est possédé comme libre de servitude par un tiers détenteur qui a juste Utre et bonne foi (art. mt). M
La question est controversée : si l'art. 707 existait seul» la tJ^
solution afBnnatiye pourrait être soutenue. La distinction >^^
qu'il consacre entre les servitudes continues et les servitudes discontinues, quant au point de départ différent de la prescription, a été, en effet empruntée, au droit romain. Of, d'après le droit romain» les servitudes rurales» qui correspondent à peu près aux servitudes discontinues, s'éteignaient par le simple non-usage, tandis que pour les servitudes urbaines on appliquait les règles de la prescription acquisitive, le maître du fonds servant devant usurper la liberté de son héritage, ce qui expliquait la nécessité d'un acte contraire à la servitude (8). La prescription acquisitive par dix à vingt ans au profitr d^un tiers détenteur ou du propriétaire luimême du fonds servant, devrait donc, la distinction du droit romain étant conservée, entraîner la disparition, tout au moins des servitudes continues. L'ancienne jurisprudence parait avoir admis l'application de cette prescription à toutes les servitudes sans distinction (8). Mais l'art. 706 n'a maintenu l'extinction des servitudes que par le non-usage de trente ans, et c'est uniquement du point de départ de ce délai de trente ans, et non d'un autre délai, que s'occupe l'art. 707. Le législateur a donc ainsi déterminé dans le titre
(1) Gas8. 3 déc. 1887, S. 87, i, 19.
(2) L. 6 pr. S 1, D. 8, % De ierv. prœd. urb. (8) PoTHiER, De la prescription, n* 139.
des Servitudes la durée du temps requis pour rexUncUon des servitudes. Or, Fart. 2264 déclare que les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux qui sont mentionnés dans le titre même de la Prescriptiony se trouvent déjà expliquées dans les titres mêmes qui leur sont propres; donc Fart. 2265 concernant la prescription de dix à vingt ans n'est pas applicable à notre matière. Par conséquent c'est avec raison que la majorité des auteurs (1) et la jurisprudence (2) se prononcent en ce sens.