‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 21 sur 231 · CHAP. U. DES MBDBLXS, ART · texte numérisé non relu

CHAP. U. DES MBDBLXS, ART

OU gratuit d'un fonds immobilier. Ainsi, une donation ou un legs peut être fait à charge par le donataire ou le légataire de servir une rente. De même un échange peut être fait de deux immeubles d'inégale valeur, à la charge par la partie qui reçoit l'immeuble le plus considérable de servir une rente à l'autre, etc.

46. Voici maintenant les différences qui peuvent résulter des deux modes de constitution de rente autorisés par la loi :

i^ En cas de rente foncière, ayant pour cause l'aliénation d*un immeuble, le crédi-rentier peut stipuler que le remboursement de la rente n'aura pas lieu avant trente ans. En cas de rente établie moyennant l'aliénation d'un capital mobilier, la clause de non remboursement n'est valable que pour un délai maximum de dix ans (art. 1911);

i9 Les parties peuvent régler comme bon leur semble le taux des arrérages de la rente foncière ; il n'en est pas de même dans la rente constituée. Cette opération étant considérée par la loi comme une variété du prêt à intérêt (art. 1909) , le taux des arrérages ne peut dépasser le chiffre fixé par la loi du 3 septembre 1807 ;

3"" Dans la rente foncière, il est permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat ; de le soumettre, par exemple, au paiement d'un capital qui serait supérieur au capital correspondant au chiffre convenu de la rente. Ce ne serait pas là une stipulation usuraire , mais simplement la détermination d'un prix de vente.

Dans la rente constituée, au contraire, le créancier ne peut stipuler le remboursement d'une somme supérieure à celle qu'il a reçue ;

4<> Le créancier d'une rente foncière établie comme prix de la cession d'un fonds a un privilège pour le paiement des arrérages; il n'en est pas ainsi du créancier d'une rente constituée ;

5^ La vente d'un immeuble moyennant une rente foncière

6i LTV. Il, TIT. I. DISTINCTION D» BONS.

peut donner lieu à la rescision pour cause de lésion de plus des sept douzièmes (art. 1674); le contrat de constitution de rente ne peut donner lieu à une telle rescision (arL 1118) ;

6<» Le créancier d'une rente constituée ne peut demander la résolution du contrat, pour défaut de paiement des arrérages, qu'autant que le debi-rentier est resté deux aimées sans les payer (art. 1912) ; le créancier d'une rente foncière n est pas obligé d'attendre l'expiration de ce délai.

46 bis, La législation particulière à la Tunisie consacre une dérogation notable aux règles qui précèdent.

Les immeubles habbousy d'après la loi musulmane, sont des biens de mainmorte ordinairement constitués au profit d'une mosquée ou d'un établissement pieux. Ils peuvent rètre aussi au profit de toute personne privée, enfants nés ou à naître, ou bénéficiaires quelconques; ce sont alors de véritables substitutions, et nous aurons à en reparler à l'occasion des substitutions permises.

Ces biens sont inaliénables; mais la jurisprudence a trouvé un moyen détourné d'obvier aux inconvénients résultant de cette inaliénabilité. Lorsqu'un bien de cette nature est l'objet de travaux qui le revivifient, un usage ancien reconnaît au possesseur une ftorte de propriété superficielle sur les conëtruc lions et réparations qu'il a faites* Quelle que soit la plus* value que l'immeuble puisse acquérir, le titulaire du habbons ne peut désormais en reprendre la jouissance ; il n'a droit qu'au paiement d'une rente perpétuelle, non rdchetable, qui grève la terre.

L'immeuble est dit alors tenu en enzel. L'enseliste (débirenlier) est en réalité le maitre de l'immeuble, sous W condition du paiement de la rente. Lorsqu'il transmet sa tenure à un tiers, il perçoit un prix représentant la valeur du do** maine titile qui lui appartient (1).

(4) Voy. Notice de M. Challamrl, Annuaire delégi$l, 4886, p. 177.

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