LT
CHAP. n. DES HBUBLES, ARt. 533 A 536.
Laid du !•' juillet 1885 sur la propriété foncière eu Tunisie, place au nombre des droits réeU immobiliers Tenzel et la pente de î'enzel (art, 13). Un décret du 21 octobre 1885 règle les formalités suivant lesquelles un eilzel peut être établi sur les immeubles habbous; enfin un décret beylical du 23 mal 1886, autorise cette constitution pour le rite malékite.
47. Les rédacteurs du Code civil ont cru devoir terminer le chapitre relatif à la distinction des biens, en édictant les règles suivantes sur la signification de certaines expressions concernant les meubles qui peuvent être employées soit dans les dispositions de la loi, soit dans les dispositions de Thomme :
Ait. 988. Le mot meuble^ employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pieireneSy les dettes actives, les livres, les médailles, les instroments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, é(]nipages, armes, grains. Tins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qoi fait Tobjet d'un commerce.
Art. 534. Les mots meubles meublanU ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à romement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, daces, pendules, tables, porceuines et autres objets de cette oatore. — Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d*mi appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être
dans les galeries ou pièces particulières. — Il en est de môme des porcelaines : celles seulement
3ui font partie de la décoration 'un appartement, sont comprises sous la dénomination de metibles meublants.
Ait. 535. L'expression biens meubles^ celle de mobilier ou ^'effets mobiliers^ comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. — La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.
Art. 536. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris (*).
Ces articles étalent parfaitement inutiles. Il s'agit uniquement, dans les hypothèses qu'ils prévoient, d'une recherche d'intention. Les juges ne sont donc liés par les définitions qu'ils contiennent que s'il n'est pas établi que les contractants ou le disposant ont entendu donner aux termes par eux
O Art. 586. — L. 19, § 1, L. 92, D. 82, 1, De leg.; L. 42, $ 45, D. 33, 7, De instrue.
^i LIV. II, TIT. I* DISTINCTION DBS BIENS.
employés une signification différente de celle que là loi leur attribue (1). Donc toute décision fondée non sur le texte des articles précités, mais sur la volonté des parties échappe à la censure de la Cour suprême.
(1) DiUiOLûMBB, t. IX, n« 443; Aubry et Rau, S ^^^ ^t< et note 7 ; Daudry-Lagantinerie, t. I, n» 1254; Appert, Interprétaiion des twtorUéSy Remue critique^ 1878, p. 277,