De rasnfrait; définition, art
164. — L'oiaftnitier et le na*proprtétaire ne sont pas en état d'iadivî-
sion «11
165. — L'nsaflrait est essentiellement temporaire ; évaluation de l'asa-
fjrait d*aprés les tables dressées pour apprécier la dorée de
la Tie hamaine ill
166. — Comment rasnfniit peat être établi, art. 579 ; divers cas d'osn-
firaitl^ SU
167. — Les ministres da cnlte ont-ils nn droit d'usufruit légal sur les
immeubles affectés à leur logement ? âl5
168. — Jouissance de la communauté sur les propres des époux. • • il6
169. — L'usufruit peut aussi être établi par la volonté de l'homme ;
capacité, preuve; SI6