‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 23 sur 231 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DIS BIBNS DANS LBUR RAPPORT AVBG GBUX QUI LES POSSEDENT.

§ 1«'. — OénéralitéB.

48. — La propriété collective a précédé la propriété individuelle.

49. ~ En quel sens il peut y avoir des cas dlnaliénabilité sous le

régime de la propriété individuelle.

50. >- Nécessité de distinguer, à cet égard, entre les biens apparte-

nant à des particuliers, et ceux appartenant à des collectivités, art. »37.

M. — Distinction entre le domaine public et le domaine privé des personnes morales publiques.

48. Après avoir classé les biens d'après leur nature intrinsèque, leur affectation ou leur objet, le législateur va s*eii occuper dans leur rapport avec ceux qui les possèdent.

Ceux qui les possèdent , rexpression ne doit pas être

prise dans son sens technique, comme se référant à la possession juridique proprement dite dont il est parlé dans les art, 549 et 550. Il s'agit de tous ceux qui, dans le sens ordinaire et large du mot, détiennent des biens pour en retirer les avantages divers qu'ils peuvent procurer.

Les modes suivant lesquels ces avantages peuvent être recueillis au profit de l'homme ne sont pas toujours les mêmes.

A cet égard, l'activité humaine peut se produire dans la forme collective, coname dans la forme individuelle.

Dans le premier cas, on aura le régime d'une propriété collective^ et dans le second, celui d'une propriété individuelle.

Ce qui caractérise la propriété individuelle, c'est, pour le propriétaire^ le droit de disposer librement de sa chose.

Sous le régime d'une propriété collective, il n'est pas

66 LIY. Uy TIT. U DISTINCTION DBS BIENS.

possible de concevoir pour les unités qui y sont soumises, Texercice d'une telle faculté.

C'est seulement à partir du moment où la propriété individuelle a été constituée que la faculté d'aliéner, ou Yaliénabiliié a fait son apparition dans le domaine du droit. Nous pouvons même remarquer que chez presque tous les peuples, il est possible de déterminer avec une suffisante exactitude l'époque historique de la transformation de la propriété collective en propriété individuelle.

Calte transformation a été ordinairement le résultat d'un partage du sol effectué sous les ausfâces de la puissance publique entre tous les citoyens réunissant certaines conditions. La réalité de ces partajges primitifs est reconnue et constatée, même par les auteurs les moins disposés à admettre comme constante et générale rantériorité de la propriété collective sur la forme individuelle (1).

Lg droit individuel de {^opriété n'étant rien autre chose que la faculté de disposer (art. 544), c'est-à-dire d'aliéner, il y a véritablement antinomie entre ce droit et la notion de rinaliénabilité.

ri semble donc que, sous le régime de la propriété individuelle, il ne doit plus y avoir de place pour un cas quelconque d'inaliénabililé.

49. Cependant il est souvent question de l'inaliénabilité d'une chose, c'est-à-dire de cas dans lesquels un individu» propriétaire d'une chose, ne peut pas, quoique propriétaire, aliéner cette chose.

Mais pourquoi, dans certains cas, le propriétaire ne peut-il pas aliéner sa chose ?

Si l'impossibilité d'aliéner tient à quelque circonstance personnelle au propriétaire lui-même, il y aura alors inca^

{{) Voy. FusTEL DB CouLANGBs, Etude sur la propriété à Sparte; Béa&ees et travaux de rAcadémie des Sciences, mai 4880, p. 6S7.

CHAP. m. JdjimàsajTé, abt. B37. 67

paeiti d'aliéner pour le ppoprétaire et non pas inaliénabilité de la chose.

&, aa contraire, l'impossibilité d'aliéner provient d'une Ginrasiance inhérente à la chose elle-même, alors il y aura véritaU^oaent inaliénabilité.

Or, quelle peut être cette circonstance étrangère à la personne et inhérente à la chose qui va rendre toute aliénation impossible?

Cette circonstance ne peut être qu'une altération du droit de propriété individuelle, provenant d'un maintien accidentel du vieux principe de la propriété collective, ou d'un retour total ou partie à ce principe (1).

50. C'est qu'en effet, la propriété collective n'a pas com- I^tem^it dispaini, et ne pouvait pas complètement dispa- Ttitre.

A côté des biens appartenant individuellement aux particuliers, ii en est d'autres qui appartiennent soit à la nation, soit à des collectivités moins étendues, et qui demeurent soumis à un r^ime spécial. L'observation est faite par le lé* gislateur lui-même qui semble avoir voulu résumer dans le texte suivant les aperçus qui précèdent :

ÂKT. 967. Les particuliers ont pas à despartieuliers, sont admi-

la libre (Ûsposition des biens qui nistrés et ne peuvent être aliénés

leur appartiennent, sous les mo- que dans les formes et solvant

difications établies par les lois, les règles qui leur sont particu-

— Les biens qui n'appartiennent Hères (*)•

Ainsi donc, pour les particuliers, aucune restriction n'est apportée à la faculté de disposer librement^ c'est-à-dire, a aliéner les biens qui leur appartiennent, sauf l'observation des règles spéciales concernant leur capacité personnelle.

Au nombre des particuliers il faut placer les personnes morales privées qui ne se rattachent par aucun lien à l'orga*

0 Art 537. — L. 6, pr. % 4, D. 4, 8, De divis. renm; L. I, S i» 1^- 39, 3, De aqua et aquœ; L. 3 C, 10, 33, Deprœd. decurion. (1) Voy. notre Traité de la eeeeion^ t. l,nV7 k 10.

nisatioû politique ou administrative de TÉtat, par exemple aux sociétés de commerce (t. I, n« 217).

Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont ceux qui appartiennent aux diverses personnes morales publiques dont nous avons indiqué plus haut la constitution (t. !«•, no» 202 à 208). Ce sont :

1« L'État;

i9 Les départements ;

S"" Les communes ;

4* Les établissements publics.

SI. Les biens appartenant à ces diverses personnes morales, sont de deux sortes : les uns par leur nature ou leur affectation spéciale ne sont pas entrés dans la propriété individuelle, ils sont destinés à Tusage et à la jouissance du public, et sont demeurés, en conséquence, soumis au régime de la propriété collective. Ils sont hors du commerce, ne peuvent jamais être acquis par prescription, et sont inaliénables tant que dure leur affectation. Cette inaliénabilité a été définitivement consacrée en France par Tordonnance de Moulins (février 1566), qui s'appliquait même à la plus grande partie des biens comprenant le domaine privé de l'État. Par conséquent, aujourd'hui, il ne peut exister des droits au profit des particuliers sur des biens de cette nature, qu'en vertu de concessions antérieures à l'ordonnance de 1566.

Dans la période actuelle, leur aliénation consistera le plus souvent dans une opération ayant pour but final de les faire passer dans le patrimoine privé ordinaire. Us forment ce qu'il est convenu d'appeler le domaine public. Il y a donc le domaine public de l'État, le domaine public communal et le domaine public départemental; les principes qui leur sont applicables sont les mêmes.

Les autres biens appartenant à ces personnes morales ne sont grevés d'aucune affectation spéciale, et leur appartiennent au même titre que les biens ordinaires qui sont dans le

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patrimoine des particuliers. Us forment ce qu'on appelle le domaine privé ; il y a donc le domaine privé de l'État, le domaine privé du département, le domaine privé de la commune et celui des établissements publics.

§ 2. — Du domaine puldic, application de la propriété collective.

5â. — Domaine public de TÉtat, art. 538; voies de communication

par terre.

U3. — Charges imposées aux riverains.

&i. — Déclassement des routes ; effets.

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