Des édifices affectés à un usage public
6^ — Des objets mobiliers, spécialement des objets d'art; L. du 30 mars 1887, applicable en Algérie et dans les pajs de protectorat.
52. Le Code civil s'occupe en premier lieu du domaine public de l'Etat.
ÂaT. 538. Les chemins, routes toutes les portions du territoire
et rues à la charge de TEtat^ les français qui ne sont pas suscep*
fleuves et rivières navigables ou tibles d'une propriété privée, sont
flottables, les rivages, lais et re- considérés comme des dépen-
lais de la mer, les ports, les ha- dances du domaine public ( ). vres, les rades, et généralement
Il faut d'abord remarquer que la formule faisant rentrer dans le domaine public toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée justifie nos précédents aperçus touchant la persistance, dans une certaine mesure, de l'ancienne propriété collective. C'est le
O Art 538. — Tôt. tit. D. 1, 8, De divisione rerum, D. 43, 12, De flutn.j D. 43, 15, De rip. mun.
70 Liy. lly TIT. I. DISTINCTION BIS BONS.
régime de cette propriété collective qui constitue la théoiis du domaine public.
L'art. 538 place d'abord dans le domaine public le$ ehemim, routes et rues à la charge de VEtat. Ces dernières expressions ne signifient pas que les chemins, routes et rues à la chai*ge des départements et des communes font partie du domaine privé ; ces voies de communication font partie du domaine public soit départemental, soit communal. On peut donc affirmer, d'une manière générale, que toutes les voies de communication formant la grande voirie terrestre, ou la petite voirie^ sont une dépendance du domaine public, c'est-àdire qu'elles sont soustraites à la propriété individuelle. C'est là une conséquence forcée de l'opération qui a substitué le régime de la propriété individuelle à celui dd la propriété collective. Il a fallu laisser en dehors de l'appropriation privée les parcelles nécessaires aux diverses voies de communication en général comme à la construction des édifices publics. Ce sont les choses ainsi réservées qui sont l'origine du domaine public actueL Le fait de ces réserves n'est pas une conception purement hypothétique. Denys d'Halicarnasse affirme que, lors du premier partage effectué par Romulus, il y eut un fonds de réserve formellement exclu de l'appropriation privée ; certaines terres furent attribuées aux besoins du culte, et d'autres formèrent le domaine public (1). Quant aux routes de nouvelle origine, on les ouvre suivant les règles de l'expropriation, en vertu d'une réserve implicite qui oblige la propriété individuelle à subir, dans son propre intérêt, les retranchements nécessaires aux besoins de la collectivité.
53. Le voisinage des routes soumet les propriétés riveraines à certaines obligations assez graves, et qui ont trait : à l'alignement, aux édifices qui menacent ruine, aux saillies,
(1) Liv. 2, chap. 3, S SL
GHAP. m. DOMAIKB PUBLIC, ART. S38. 71
aux plaBtotionS) à ressartement^ à récoulement des eaux pluTîales. Nous aurond roccasien de revenir sur cee points à propos des servitudes.
Les riverains des routes sont, en compensation, Investis de certains avantages consistant notamment dans les droits de vue et d'écoulement des eaux pluviales. Pour les eaux ménagères il n'y a pas de texte qu'il soit possible d'invoquer peur accorder aux riverains le droit de les déverser sur la voie publique^ mais en fait la tolérance de l'administration y supplée^
Ce sont là de véritables droits de servitude, n y a cependant quelques difficultés à cet égard que Ton cherche à éluder dans la pratique. Ainsi quand une ville met en vente un terrain dépendant de la voie publique, et sur lequel les riverains exercent des droits de vue et d'écoulement des eaux, on insère dans le cahier des charges une clause avertissant les acquéreurs de Texistence de ces droits, et leur imposant l'obligation de les respecter. Cette clause est obligaloire pour l'adjudicataire (1).
64. Les riverains jouissent pareillement du droit d'accès. Pour en faciliter l'exercice, une loi du 24 mai 1842, relative aux portions de route déclassées, porte dans son art. 2 : c En cas de déclassement, il sera réservé, s'il y a lieu, eu égard à la situation des propriétés riveraines, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture, un chemin d'exploitation dont la largeur ne pourra excéder cinq mètres. »
Le déclassement dont nous venons de parler donne encore ouverture, au profit des riverains, au droit de préemption^ droit d'acquérir, par préférence à tous autres, les parcelles de routes déclassées. L'exercice de ce droit est réglé par la loi du 24 mai 1842 combinée avec l'art. 61 de la loi du 3 mai 1841. Le droit de préemption a pour but final d'empêcher le
(1) Gass. 15 avr. 1890, S. 91, 1, 38; Cass. 2 août 1889, S. 90, 1, 140.
g. ^. 72 LIV. II, TIT. I. DISTINCTION DBS BIENS.
morcellement de la propriété, en favorisant la réunion aux propriétés voisines de parcelles considérées comme en ayant été détachées. Il est donc exercé en vertu d'une sorte de réserve implicite faite au profit de la propriété riveraine au moment de l'ouverture de la route. C'est donc un droit réel opposable au tiers à qui l'administration aurait transmis la parcelle déclassée, sans mettre le riverain en demeure d'agir en préemption. Dans l'opinion contraire le riverain n'aurait qu'un droit de créance qui lui permettrait seulement d'obtenir des dommages-intérêts contre l'administration, dans le cas où l'aliénation serait déjà accomplie (1).
Dans l'acception usuelle du mot rotUe, il faut comprendre toutes les dépendances destinées à en assurer la conservation, les accotements, fossés et talus tant en déblai qu'en remblai (S).
55. Les chemins de fer construits par l'Etat, ainsi que les chemins de fer concédés, font également partie du domaine public national. L'Etat est propriétaire du sol; les actions réelles intéressant cette partie du domaine public doivent donc être intentées par l'Etat, représenté par le préfet, ou contre lui.
Les compagnies concessionnaires n'ont qu'un droit d'exploitation qui, de sa nature, est mobilier. Le transfert de ce droit n'est donc passible que du droit proportionnel établi en matière mobilière (3).
De ce que le droit des compagnies est mobilier, il suit encore que les compagnies ne sauraient intenter les actions possessoires contre ceux qui troublent leur jouissance. Hais la jurisprudence les admet cependant à intenter ces actions, à cause surtout de leur caractère conservatoire (4).
(1) Dijon, 3 mai 4871, D. 74, 2, 53.
(2) Cass. Belge, 19 avr. 1883, Pas., 83, 1, 4877.
(3) Cass. âO joill. 4886, S. 87, 4, 332; 45 mai 4864, D. 64, 4, 4â5.
(4) Cass. 5 nov. 4867, D. 68, 4, 447.
CHAP. m. DOIUINB PUBLIC, ART. 838. 73
En cas de déclassement, les parcelles déclassées doivent appartenir aux compagnies quand elles ont été primitivement achetées par elles (i), elles doivent revenir àTEtat, si le chemin de fer construit par l'Etat a été remis, pour Texploitation, à une compagnie après son achèvement. A l'expiratien de la concession les chemins concédés font retour à l'Etat (2).
56. Après avoir parlé des voies de communication terrestres, l'art. 538 range dans le domaine public de la nation :
Les fleuves et rivières navigables au flottables.
Un cours d'eau commence à être navigable lorsqu'il peut porter bateau, soit naturellement, soit à l'aide d'ouvrages d'art, n est flottable quand il peut servir au transport des bois par flottage au moyen de trains. Les rivières qui ne sont pas flottables avec trains de bois, mais seulement à bHehes perdues jjie font pas partie du domaine public (L. 18 avril 1829, arU i^).
Dans les colonies, tous les cours d'eau, sans distinction, sont une dépendance du domaine public (3).
La domanialité des cours d'eau est une conséquence de leur navigabilité. Donc la domanialité disparaîtrait, si les eaux d'un cours d'eau se divisant en plusieurs bras non navigables allaient se perdre dans les terres ou dans la mer. Si au contraire ces bras se rejoignaient après leur séparation pour reconstituer le cours primitif, ils ne cesseraient pas de faire partie du domaine public (4).
Le caractère navigable ou flottable d'une rivière, nécessaire pour son incorporation au domaine public, est constaté par un acte du chef du pouvoir exécutif. Une ordonnance du
(!) Ck>ns. d*État, 11 déc. 1874, D. 75, 3, 8K.
(2) Sur le régime des tramways, Voy. Babckhausbn, Bévue critique, 1877, p. 825.
(8) Cass. 22 mai 1878, S. 78, 1, 859.
(4) Cons. d'État, 80 nov. 1877, D. 78, 3, 90; Besançon, 14 mars 1888, D. 90, 2, 27.
74 LIV. II9 TIT. T. DISTIKGTION DES BOBNS.
10 juillet 1836 rendue en exécution de l'art. 3 de la loi sur la péehe fluviale du 15 avril 1829 a donné la nomenclature de la plupart des cours d'eau navigables ou flottables, nomencla» ture modifiée et complétée par des décrets ultérieurs. La déclaration de navigabilité faite en vertu des documents législatifs précités, ne disparaît pas par suite de la vente plus ou moins régulière que pourrait faire l'Etat d'un cours d'eau navigable au profit d'une ville (1).
L'administration étant seule compétente pour constater la navigabilité actuelle d'un cours d'eau, les tribunaux civils, si une question de navigabilité vient à surgir à l'occasion d'un litige, devront surseoir à statuer jusqu'à la décision, sur ce point, de l'administration. Il en sera de même quand il s'agira de savoir si une rivière était autrefois navigable à une certaine époque en remontant en arrière (2).
La rive externe d'un cours d'eau navigable ou flottable appartient au riverain, mais doit supporter la servitude de hâlage ou marchepied. Les berges ou rives internes font au contraire partie intégrante du cours d'eau et dépendent du domaine public, ainsi que les murs, quais de soutènement, écluses, barrages, biefs, digues, ports, gares, bassins, ponts et passerelles.
Le lit d'un fleuve s'étend latéralement jusqu'à la ligne bair gnée par les plus hautes eaux, sans débordement, A l'em^ bouchure du fleuve, o'est-à-dire à l'endroit où il se jette dans la mer, il faudra tenir compte de l'élévation des eaux provenant du fait naturel de la marée montante. Les arrêtés de délimitation sont pris par le préfet en vertu de la loi du 22 décembre 1789-8 janvier 1790- Nous verrons plus loin quelle est la nature du recours appartenant aux particuliers contre les arrêtés de délimitation.