Les canaux de navigation et rivières canalisées apppiFr
(l) Lyon, 26 jaill. 4888, S. 88, 2, 229.
(â) Cons. d'État, 47 août 4864, D. 65, 3, 8K.
CSAP* ni. DOMAINS PUBLIC, ART. 538. 78
tiennent au domaine public quand les travaux ont été effectués par TEtat. lien est de même des canaux qui ont été l'objet d'une concession temporaire, leur condition est semblable à celle des voies ferrées.
Quant aux canaux qui ont fait l'objet d'une concession peiw pétuelle, il n'existe aucune loi qui en ait attribué la propriété à la nation. Un canal de grande navigation peut donc constituer une propriété particulière, et former la matière d'un contrat de droit commun, sous la charge de demeurer affecté à l'usage public (1).
Les cours d'eau non namgablesni flottables, nommés aussi petites rivièresy sont textuellement exclus du domaine public (art. 538 et 644); nous en parlerons à l'occasion des articles 856 et suiv.
Les eaux qui alimentent les fontaines publiques des villes, font partie du domaine public municipal, et sont dès lors inaliénables et imprescriptibles, sans distinction entre celles qui sont indispensables à la satisfaction actuelle des besoins communaux, et les eaux superflues et surabondantes (2).