‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 26 sur 231 · Le domaine public maritime comprend · texte numérisé non relu

Le domaine public maritime comprend

Les rivages de la mer y les ports^ les havres et les rades, ainsi que les étangs salés qui sont en communication avec la mer.

L'étendue des rivages de la mer est appréciée différemment suivant qu'il s'agit de l'Océan ou de la Méditerranée. Pour les côtes de l'Océan on applique la règle tracée par l'Ordonnance de 1681 sur la marine : c Est réputé bord ou rivage delà mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes jusqu'où le plus grand flot de mars se peut étendre. » Pour la Méditerranée qui n'a point de marée,

(1) Ck)nB. d'Étal, 21 juill. 4870, D. 72, 8, 20; Gaas. Belge, 29 juin 1876, Pas., 76, 4, 848.

(2) C;aM.i9 fév. 1889, 8.89,1,208; Cass. 90 avr. 1889, S. 89, 4,

le rivage comprend la portion du sol qui se trouve baignée par le flot d'hiver qui s'avance le plus loin (1).

De ce que le rivage de la mer fait partie du domaine public, il suit qu'il doit être toujours librement accessible à tous, et qu'aucun ouvrage ne doit y être toléré qui nuirait à cette facilité de l'accès. Mais cela ne fait pas obstacle à ce que l'administration concède aux communes riveraines de la mer, lorsqu'elles sont fréquentées par les baigneurs, le droit d'établir des cabines sur le rivage. Presque toujours les communes concessionnaires donnent à bail, par voie d'adjudication ou autrement, l'exploitation de cette sorte de privilège.

Si l'arrêté ministériel a pour résultat de créer un monopole de nature à léser le droit des tiers, il pourra, sur le recours des parties intéressées, être annulé pour excès de pouvoir (2). Mais il paraîtrait difficile d'annuler le bail intervenu entre la commune concessionnaire et son fermier, sous prétexte, comme Ta jugé la Cour de cassation (3), que les rivages de la mer étant hors du commerce, ne peuvent faire l'objet d'aucune convention. La convention avait simplement pour objet une concession essentiellement temporaire et révocable (4). Du reste pour couper court à toutes ces dificultés, l'art. 2 de la loi du 20 décembre 1872 a autorisé, au profit de l'État, la perception de redevances à titre d'occupation temporaire ou de location des plages et de toutes autres dépendances du domaine maritime*

De même l'administration peut autoriser des constructions qui devront être enlevées à la première invitation. Tant qu'elles durent, ces constructions n'en constituent pas moins, pour celui qui les a élevées, au regard de toute personne

(1) Inst., Ub. II, t. II, § 3.

(2) Cons. d'État, 80 avr. 4868, D. 63, 3, 64. (8)7juill. 1869,8.69,1,418.

(4) Batbie, Revue critiquey 1870, p. 81 ; Contra^ Serhiqny, Retme critique, 1872, 641.

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