‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 28 sur 231 · La nation possède aussi pour sa défense un domaine · texte numérisé non relu

La nation possède aussi pour sa défense un domaine

public militaire dont les éléments sont divers :

Art. 540. Les portes, mars, guerre et des forteresses, font fossés, remparts des places de aussi partie du domainepublicf).

Il faut ajouter à cette énumération le sol qui comprend les ouvrages de défense dont il s'agit, et qui s'étend, à partir de la rue qui est située à l'intérieur de la ville le long de l'enceinte des fortifications jusqu'à l'extrémité des glacis en plan incliné où s'arrêtent les derniers travaux concernant la défense de la place.

La création, classement ou suppression des places de guerre appartient au pouvoir législatif (LL. 10 juillet 1791, 17 juillet 1819, 10 juillet 1851). La délimitation des parties attribuées au domaine public a lieu par arrêté, à partir duquel les propriétés voisines sont soumises à diverses servitudes qui varient suivant qu'elles sont plus ou moins éloignées de la place de guerre (Décr. du 10 août 1853), et dont l'établissement, d'après ime jurisprudence constante, ne donne lieu à aucune indemnité (2).

60. Ce n'est pas seulement à propos du domaine militaire, que les questions de délimitation peuvent se poser. Il faut

O Art. 540. — L. 8, S % L. 9, g 4, D. 4, 8, De divis. rtr.; L. 3, D. 43, 8, Ne quid in loc. pubL

(1) Gaotibr, Précis des mat. admin.^ p. 209.

(2) Cass. 27 déc. 1869, D. 70, 1, 479.

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i« C^fUBCL ^Xxa: àésde çne la rédamation dv riverain ne f^ûi léwlçanect se prD±ïzirp çae sc»ns Sonne d'un recours P^'^ ewès de poTirrccr riîrc^iiLil »3:1 dîrecteBie&t, soit après n^war» an miaistre, e4 teniaint à rannulatâon de l'arpèlé, aîMï qu'à la iwtuitîon des paitseûes indûmoit comprises dsi» la déiimilation (2^ L administratian. en eifel, a missi<m «i'^ conaerrer le domaine public, mais n*a pas le droit de le

ri J Voy, Aucoc, Bemte eriHqme^ 1809, p. liH ; CHamwHia, ihid., 1* 4ïî,i; Aucoc, iW^/., p. 438; SEaaiONT, iHd., p. 97; BàTOiB, OtA, f/ aft/; RaviaCHOW, ibid., 1871-4872, p. 275.

i^} C, d'ÉK 18 man 1872, D. 72, 3, 82.

CHAP. m. DOMAINI PUBUG, ART. 540. 70

créer on de Tétoidre aux dépens de la propriété privée, sanB une expnqNriation régulière.

D'après la €our de cassation, le propriétaire lésé peut, s'il le préfère, porter directement son action devant l'autorité judiciaire. L'autorité judiciaire n'ayant pas qualité pour annuler l'acte, ni pour critiquer la délimitation abusive, considérera l'acte réputé illégal comme un acte administratif d'an genre particulier. Ce que le Conseil d'État appelle une délimitation nulle, comme entachée d'excès de pouvoir, sera pour le tribunal une délimitation administrative distincte de la délimitation naturelle. La parcelle mal à propos comprise dans la délimitation administrative sera considérée comme fmppée d'expropriation indirecte et déguisée. L'État ne sera pas privé du fruit de son usurpation, le riverain ne rentrera pas en possession de ce qui lui a été enlevé, puisqu'on le suppose fictivement exproprié, mais son droit se résoudra en une indenmité qui sera réglée à dire d'experts. Tel est le résumé (1) du système adopté par la Cour de cassation (2) qui, finalement, a décidé que lorsqu'il s'agit de déterminer les limites anciennes du domaine public, et que la solution ne doit et ne peut avoir aucime influence sur les limites actuelles, la compétence de l'autorité administrative cesse, puisque le domaine public est désintéressé (3).

Le Tribunal des conflits a admis la même solution, avec ce tempérament que le tribimal saisi devra d'abord rechercher s'il y a eu empiétement, et, dans le cas] de l'affirmative, impartir au préfet un délai pour qu'il modifie sa délimitation. C'est seulement dans le cas où l'administration n'obéirait pas à cette mise en demeure que le tribunal pourrait la condamner à payer une indemnité au demandeur (4). L'invention

(1) LAFsaRiÈRE, Revue critique^ 1872, p, 853.

(2) Cass. 5 avr. 1876, D. 78, 1, 11,

(3) Cass. 4 fév. 1891, D. 91, 1, 366; obsery. deM. BaiifOND, Bévue critique, 1891, p. 637.

(4) Conflit, i*' mars 1873, D. 78, 3, 65 ; adde, 11 janv. et l*'marsl883.

d'une lelle procédure montre bien le peu de fondement de la compétence des tribunaux judiciaires qui, sous prétexte de défendre le droit de propriété, admettent une sorte d'expropHation déguisée que le Conseil d'État repousse avec raison.

La Cour de cassation a étendu sa jurisprudence aux colonies (1); elle admet encore que l'État seul, à Texclusion des particuliers, peut invoquer le caractère domanial d'un terrain (3), et que l'autorité judiciaire, en statuant sur une question de propriété entre deux riverains d'un cours d'eau délimîlé par un arrêté administratif, peut constater le changement de lit de la rivière et attribuer à une partie le terrain abandonné par les eaux et occupé par l'autre partie, pourvu que les juges, en statuant ainsi sur une question de propriété privée, n'aient aucunement contesté le droit de l'administration de maintenir l'ancien lit, s'il lui convient de ne pas admettre comme définitif le changement du lit de la rivière (3).

61. [l faut aussi considérer comme faisant partie du domaine public, les édifices affectés à un usage public, tels que les arsenaux, casernes, bibliothèques, musées nationaux, etc. (4). Les édifices simplement affectés à un service public deviennent indisponibles, en fait, par leur affectation, mais ne cessent pas, en droit, d'appartenir à l'État, ou au département, ou à la commune.

Ces affectations résultent de décisions ministérielles intervenant dans les formes prescrites par la loi du 31 janvier 1833, coDiplétée par l'ordonnance réglementaire du 14 juin 1833 et le décret du 24 mars 1852; avant ces documents législatifs, il n'y avait pas de formes spéciales (8). (Voy. Loi du ^9 décembre 1873).

(1) Cas». âO janv. 1887, S. 88, 1, 478.

m Ibid., Cass. 27 fév. 1878, S. 78, 1, 216.

(3) Arrêt précité du 20 janv. 4887.

{i) AuBRY et Rau, s 169, texte et note 9.

(5) Cona. d'État, 13 janv. 1847, D. 47, 3, 8i.

GHAP. Ur. DOMAINE PUBLIC, ART. 540. 81

Toute affectation est d'ailleurs révocable, et il appartient au pouvoir compétent d'en limiter la durée, en appréciant les exigences de l'intérêt public (1).

Les biens affectés étant devenus indisponibles, le service

affeclalaire ne peut jamais opposer la prescription à l'État.

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