‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 29 sur 231 · L'affectation peut aussi avoir des meubles pour objet · texte numérisé non relu

L'affectation peut aussi avoir des meubles pour objet

ainsi c'est l'État qui fournit le mobilier nécessaire à la Cour

de cassation et aux Cours d'appel (Décr. du 20 juiU. 1853).

Pour que des objets mobiliers fassent ainsi partie du domaine public, et deviennent à ce titre inaliénables et imprescriptibles, il faut soit une décision formelle, soit un acte qui leur donne aux yeux de tous le caractère d'utilité générale que l'État a voulu leur imprimer, tel que le placement dans un dépôt public, musée, collection nationale, etc. (2).

La loi du 30 mars 1887 a, du reste, prescrit, dans cet ordre d'idées, certaines mesures pour assurer la conservation des objets d'art ayant un intérêt historique ou artistique.

D'après l'art. 8 de cette loi, il doit être fait, par les soins du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, un classement des objets mobiliers appartenant à l'État, aux départements, aux communes, aux fabriques et autres établissements publics, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt national. L'art. 8 est formel et n'exige pas la réunion de ces deux points de vue. Malheureusement, l'art. 15 du décret réglementaire du 3 janvier 1889 semble restreindre la portée de la loi; il dit et au lieu de ou^ réservant ainsi le bénéfice de sa disposition aux objets dont la conservation présente un intérêt national au double point de vue de l'histoire et de l'art, ce qui laisserait en dehors des protections de la loi, les manuscrits, etc., des bibliothèques publiques non enrichis d'enluminures ou

(1) Trib. Seine, 24 déc. 1884, Rev. (Tadmin.^ 85, 1, 70.

(2) Dijon, 8 mars 1886, S. 00, 2, 34; Gomp. Lyon, 19 déc. 1873, D. 76, 2, 89.

I Lt?. n^ TIT. I. DISTINenOM DBS BIBffS.

ornementations artistiqiies. Mais on peut soutenir qu'un décret ne peut avoir pour résultat de modifier la loi (l)é

Les objets classés appartenant à TÉtat sont inaliénables et imprescriptibles; ceux qui appartiennent aux départements^ communes ou établissements publics ne peuvent ôt^ restaurés, réparés, ni aliénés par vente, don ou échange, qu*avec l'autorisation du ministre de Tinstruction publique et des beaux-arts (art. H). L'aliénation faite en violation de cette disposition est nulle ; la revendication pourra ôtre exercée pendant un délai de trois ans, comme dans le cas de perte ou de vol (art, 13] ; des dommages-intérêts pourront en outre être réclamés, dans tous les cas, pour injfraction aux dispositions légales (art, 12 et 13).

11 importe de remarquer que la loi du 30 mars 1887 n'abroge ni ne confirme les lois antérieures relatives à Finaliénabiljté de certains objets et aux revendications qui peuvent se produire à la suite d'aliénations irrégulières ; elle ajouter seulement à la législation existante quelques dispositions nouvelles dans Tintérét de la conservation d'objets précieux (2). Cette loi ne s'applique pas aux collections appartenant à des particuliers ou même à des établisselnents d'utilité publique, qui ne sont en réalité que des fondations particulières dues à l'initiative privée.

c La présente loi, dit l'art. 16, est applicable à l'Algérie. ~ Dans cette partie de la France, la propriété des objets d'art ou d'arcbéûlogie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions qui pourraient exister sur et dans le sol des immeubles appartenant à l'Etat ou concédés par lui à des établissements publics ou à des par^ticuliers, sur et dans les terrains militaires, est réservée à TElaL > C'est un nouvel exemple de ces réserves dont nousr

(1) DccEOCOt Lqx du 30 mars 1887, e<c., broch. in-8, 4889. (â) BappùTt au Cous, d Élat, /. O/f., ISSâ, annexe au n* 364.

GHAP. m. DOMAINS PUBUG, ART. S40. %i

arons parlé plus haut (n» K8), faites dans rintérêt de la coOec- UYité.

L'arL 17 ajoute qae t les mêmes mesured seront étendues à tous les pays placés soUs le protectorat de la France, et dans lesquels il n'existe pas déjà une législation spéciale. »

Ces derniers mots font allusion à un décret du 7 mai 1886 concernant la Tunisie et contenant des dispositions analogues à celles qui font l'objet de la loi de 1887. La première partie de l'art» 17 se réfère au Cambodge et à l'Ânnam^ pays où il exîBle un grand nombre d'objets d'art et de monuments présentant un très grand intérêt.

S 3. — Autres applications dans l'intérêt public de la propriété eoUective.

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