Des monopoles ; règles concernant leur établisilement
64. — Appropriation privée imparfaite dans les cas de la propriété
intellectuelle ou industrielle.
fSfk -* Limitation nécessaire de cette propriété, qaant à la dorée ; son caractère mobilier.
63. Les vieux principes dé la propriété collective, exercée par l'Etat au nom et dans l'intérêt de tous, aboutissant par suite à la constitution d'une sorte de domaine public, trouvent encore leur application dans la société moderne, par le maintien de certains monopoles.
Sous l'influence des idées féodales, dont le caractère principal était l'extension irrationnelle de l'idée de propriété à des élémente qui ne pouvaient en être l'objet, on avait admis autrefois que le droit de faire le commerce éteit une propriété du prince, et que nul ne pouvait trafiquer sans y être autorisé et suivant les limites de son autorisation.
Ce principe servit de prétexte à l'établissement de nombreux monopoles.
Hais depuis la Révolution, la liberté de l'industrie et du commerce forme la règle.
On peut cependant admettre que, par suite de puissantes considérations fondées soit sur les nécessités de la défense nationale et de la sûreté publique, soit sur un grand intérêt fiscal, la loi retire aux particuliers le droit individuel de fabriquer ou de vendre certains produits, pour le rendre à la collectivité.
C'est ce qui s'est produit pour la fabrication et la vente des poudres à feu et des tabacs. C'est aussi ce qui a eu lieu pour la fabrication et la vente des allumettes chimiques. Mais il faut observer pour ce dernier monopole, qu'en vertu de la loi du 2 août 1872, il a pu être concédé, par voie d'adjudication à une compagnie : « de sorte qu'il s'agit d'un monopole de l'Etat exploité dans un intérêt privé, la pire de toutes les atteintes au principe de la liberté industrielle (1). «
L'administration des postes et celle des télégraphes et téléphones constituent encore des monopoles justifiés par la nécessité de donner au public des garanties qui, certainement, ne résulteraient pas de la libre concurrence.
Une loi est toujours nécessaire pour la constitution d'un monopole au profit de l'Etat et l'Etat ne pourrait transporter à un tiers un monopole ainsi concédé, sans obtenir l'appro* bation législative (2). Il ne saurait jamais en être créé au profit des particuliers. Tout arrêté ministériel qui aurait pour résultat effectif ou possible de créer un monopole serait annulable pour excès de pouvoir (3). L'autorité municipale ne pourrait pas également, sous prétexte de régler au point de vue de la salubrité, les conditions d'exercice de certaines industries, créer un monopole au profit d'un entrepreneur
(1) DuGROCQ, Cours de dr. admin., t. II, n** 1236.
(2) Cons. d*État,24 jailL1891,o6«erv.de U.Bbèuoud, Revue criiiquet 1891, p. 625.
(3) Cons. d'État, 30 avr. 1863, D. 63, 3, 64.