‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 31 sur 231 · CHAP. III. DOMAINE PUBLIC, ART · texte numérisé non relu

CHAP. III. DOMAINE PUBLIC, ART

et au préjudice des autres (1), ni concéder à un particulier le monopole de la distribution des eaux (S).

Mais une viUe étant propriétaire de sa voirie, peut valablement conférer à une société le droit exclusif de placer une canalisation pour le gaz dans le sol des rues et places dépendant de la voirie urbaine, et de fournir le gaz nécessaire pour l'éclairage public, mais non pour celui des particuliers (3).

64. Les droits incontestables de la collectivité ont encore pour résultat de tenir en échec plusieurs droits individuels à regard desquels il est impossible de concevoir une appropriation parfaite.

Ainsi, l'appropriation individuelle, sauf les restrictions précédemment indiquées, produit. son effet d'une manière parfiaite quand il s'agit des immeubles et des meubles proprement dits.

Le résultat nécessaire, c'est la perpétuité de la propriété ; une propriété individuelle temporaire ne se comprendrait pas; ce serait la reconstitution, à terme, de la propriété collective.

n n'en est pas de même en ce qui concerne la propriété littéraire ou artistique et la propriété industrielle.

Quelle que soit l'originalité d'une œuvre intellectuelle ou d*une invention, il estcertain que l'auteur en a puisé certains éléments dans le fonds commun d'idées représentant le résultat accumulé du travail de l'humanité tout entière durant les siècles écoulés. 11 est donc certain que le domaine public (des idées) et l'auteur sont entrés, l'un et l'autre, pour une certaine part impossible à déterminer, dans la production de l'œuvre nouvelle.

(1) Cass. 12 fèv. 1881, D. 81, 1, 185.

(2) Cons. d'État, 17 fèv. 1882, D. 84, 3, 17.

(3) Cass. 8 août 1888, D. 84, 1, 81 .

lË'''

UV. II> TIT. I. DISTINCTION DES BIBNS.

D'un autre côté, Tauteur ne peut exploiter son œuvre qu'en la publiant, c'est-à-dire en eonviant le public à l'apprécier et à en jouir lui-même.

Par conséquent, le droit individuel, en pareille matière, est en conflit permanent avec le droit de la collectivité. Ce conflit permanent rend impossible toute appropriation pat' faite^ et voilà ce qui explique la limitation, quant à la durée, d'une propriété qui, par suite, ne peut être qu'imparfaite. A l'expiration du délai imparti par la loi, l'œuvre tombera dans le domaine public {t^ensu lato)^ c'est-à-dire dans le domaine du public.

65. La propriété littéraire et artistique a donc été déclarée temporaire. La loi du 14 juillet 1866, complétant les lois antérieures, a fixé à cinquante ans le temps durant lequel la propriété littéraire survit à l'auteur, quelle que soit la qualité de ceux qui lui succèdent.

Les mêmes considérations ont fait limiter à cinq, dix ou quinze ans le droit résultant des brevets d'invention (L. g juillet 1844, art. 4. — V. L. 28 mai 1868).

Quant aux marques de fabrique, la situation est différente. On peut concevoir, en effet, l'appropriation individuelle d'une marque de fabrique ou de commerce par suite de l'usage public qui en a été fait. Néanmoins, la loi subordonne le droit de revendiquer la propriété exclusive d'une marque à son dépôt au greffe du tribunal de commerce dans les conditions réglées par la loi du 3 mai 1890, portant modification à l'art. 2 de la loi du 23 juin 1857.

Les droits patrimoniaux résultant de la propriété littéraire^ artistique ou industrielle sont traités comme s'ils constituaient des droits réels mobiliers. Ils sont protégés par des dispositions spéciales, notamment contre la contrefaçon et la concurrence déloyale, et, vis-à-vis des étrangers, par des conventions diplomatiques conclues avec les divers pays. La véritable propriété n'a pas besoin de ce genre de protection.

CHAP. m. DOMAINl PRIYS DB L'ÉTAT, ART* ^9, 541. 87

§ 4* — Domaine privé de TÉtat.

66. — Ce qu'a comprend ; lais et relais de la mer, L. 16 6dpt. 1807.

67. — Biens racante^ arti 539; biens dôsafléctés, aft. 541. Règles sur

la désaffectation en général des bie&é appartenant aux peN sonnes morales publiques.

66. Le domaine privé de TEtat, ou> pom* employer l'exprèsdon courante, le domaine de VEtat^ comprend tous les biens 9m n'ont aucune destination publicpie» et que l'Etat possède comme les posséderait un simple particulier.

Parmi ces biens nous trouvons d'abord les lais et relaie de la mer. La circonstance que Fart. S38 en fait mention dans une énumération de choses appartenant au domaine public est indifférente. Les expressions domaine publie^ domaine de fEUU n'ont qu'une valeur doctrinale, et la loi les emploie quelquefois Tune pour l'autre.

Les lais sont des alluvions qui se forment sur les propriétés riveraines, les relais sont les terrains que l'eau abandonne insensiblement en se retirant.

L'art. 41 de la loi du 16 septembre 1807 permet au gouvernement de concéder, aux conditions qu'il aura réglées, non seulement les lais et relais déjà formés, mais encore les lais et relais non encore formés considérés comme créments fBtuis, c'est-à-dire le droit d'endigage. Le concessionnaire aura donc le droit d'élever des digues sur une partie du littoral, et il deviendra propriétaire du sol qu'il aura ainsi soustrait à l'empire des eaux.

Les concessions de lais et relais de la mer étant considérées comme une aliénation de biens nationaux, les difficultés pouvant s'élever à leur occasion seront portées devant le conseil de préfecture conformément à la loi du 38 pluviôse anVllI.

Le domaine privé comprend encore les iles et altetrissements qui se forment dans les fleuves navigables (art. 860),

êS LIV. II, TIT. I. DISTINCTION DES BIENS.

les droits de pèche dans ces mêmes fleuves, les droits de

chasse dans les forêts domaniales, les droits de péage, etc.

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