En outre
Art. 539. Tous les biens vacants tiers, ou dont les successions sont et sans maître, et ceux des per- abandonnées, appartiennent au sonnes qui décèdent sans héri- domaine public (),
c'esL-à-dire au domaine de l'Etat. Il faut notamment ranger
dans cette catégorie les biens attribués n'importe comment
à de prétendues communautés religieuses n'ayant qu'une
existence apparente parce que l'autorisation nécessaire pour
leur donner l'existence civile leur fait défaut. Si les
propriétaires des biens donnés ou légués à ces communautés
ne les revendiquent pas en temps utile, ces biens sont sans
mailre et font retour à l'Etat (1).
Abt. 541. Il en est de même des nent à TEtat, s'ils n'ont été vala-
terrains des fortifications et rem- blement aliénés, ousi la propriété
p^rU des places qui ne sont plus n'en a pas été prescrite contre
places de guerre : ils appartien- lui (**).
11 en est de même s'il s'agit du sol d'une grande route, etc. n y a dans ce cas désaffectation d'un terrain ayant fait partie du domaine public; un acte administratif est nécessaire pour que ce résultat se produise. Le terrain ne deviendra prescriptible qu'après déclassement de la route ou de la place forte.
Cette solution est de tout point justifiée, quand un acte administratif a été nécessaire pour placer une chose dans le domaine public. Mais quand le domaine public est le résultat de circonstances naturelles, on peut soutenir que la disparition de ces circonstances suffit pour faire entrer la chose dans le domaine privé (2). Par conséquent lorsque la mer, en se retirant, a permis au rivage de se transformer en relai, le relai
O Art. 539. —Tôt. tit. C. 10, 40, De bon. vac. ; L. 2, C. 10, 12, De petit, bon, subL {**) Art. 541. — L. 30, D. 8, 2, De serviLprœd. urb. (4) Laurent, t, VI, nM 66.
(^} Voy. Besançon, 44 mars 1888, D. 90, 2, 29.
GHAP. III. DOMAINE PRITlî, ABT. 541. 89
deTiendra, dès sa formation, immédiatement prescriptible.
Pour les immeubles domaniaux affectés à un service public, la désaffectation sera prononcée par le ministre compétent aussitôt qu'ils seront reconnus inutiles au service qui les détient (Voy. L, 29 décembre 1873, art. 24) ; ils seront remis à l'administration des domaines pour être aliénés conformément à la loi du 1« juin 1864.
En ce qui concerne les édifices départementaux; il appartient au conseil général de statuer ou de délibérer sur leur affectation et désaffectation, selon les distinctions résultant des art- 46 à 49 de la loi du 10 août 1871.
Pour ce qui concerne les immeubles des communes, il faut, d*après la loi du 5 avril 1884 (art. 61, 68, 167), distinguer entre l'affectation légale qui a eu lieu en vertu d'une loi, et qui ne peut être rapportée que par une loi, et l'affectation administrative résultant d'une délibération du conseil municipal, et qui peut être révoquée au gré du conseil, à moins qu'elle n'ait été consentie pour une durée déterminée, et que le terme ne soit pas encore arrivé.
La désaffectation d'un immeuble communal consacré au culte en exécution du Concordat doit être prononcée' par décret (1). Il doit en être de même pour les édifices consacrés an cidte Israélite (L. 5 avril 1884, art. 167).
Le pouvoir exécutif doit respecter le patrimoine des communes comme celui des établissements publics ; il n'aurait pas le droit de transférer la propriété des biens hospitaliers d'une commune ou d'un établissement à une autre personne morale (2).
S 5.— Domaine des communes et établissements publics.