Droits des concessionnaires dans les cimetières
(1) Cons. d'État, 22 mai i885, D. 86, 3, 424.
(2) Cass. 42 nov. 4879, D. 80, 4, 86.
LIT. Il, TIT. I. DISTINCTION DES BTINS.
71* ' Domaine privé des eommunes^art. tf4â; biens patrimoniaux;
jouissance des habitants.
73, ~ Domaine des établissements publics.
68. Le Code eivil ne contient aucune disposition concernant le domaine public des communes. Les principes qui le régissent sont les mêmes que pour le domaine public national. Nous avons eu incidemment l'occasion d'en indiquer quelques applications particulières. Il se compose d'ailleurs : l"* des chemins vicinaux, 2® des chemins ruraux, S» des places, rues et passages, 4* des chemins de fer communaux, 8« des canaux communaux, 6^ des églises catholiques paroissiales, 7* des temples prolestants consistoriaux.
69. il y a eu quelques difficultés en ce qui concerne les églises et les cimetières. Remarquons d'abord qu'il s'agit uniquement des églises paroissiales rendues au culte par le Concordat. En effet, les églises cathédrales appartiennent à l'Etat, et pour les églises paroissiales postérieures au Concordat, le titre ou Torigine de la construction détermine la propriété.
On a soutenu que la propriété des églises paroissiales appartenait aux fabriques; on a même revendiqué cette propriété pour rÉtat (1). En fait toute controverse a cessé, et on reconnaît que les communes ont été rendues propriétaires par un décret du 11 prairial an III. Il en est autrement en Savoie. Sous Tempire des lois sardes les églises et leurs dépendances appartenaient aux fabriques, et l'annexion de la Savoie au territoire français n'a porté aucune atteinte aux droits acquis des fabriques (2).
Le décret du 30 décembre 1809 charge les fabriques de veiller à r entretien et à la conservation des temples; il est admis, en conséquence, par la doctrine et la jurisprudence, que le maire et la fabrique ont également le droit d'intenter tonte action à Teffet de faire cesser les usurpations et servitudes
(1) Appert, Hevue critique, 1877, p. 787.
(2) Trib. Chambéry, 4 fév. 4880, U. 80, 8, 81.
CHAP. III. DOMAINB GOlflIirNÂL. 91
exercées sur ces édifices, notamment dans le bat de faire délaisser les bancs et chapelles occupés sans tit^re, et de faire détraire ou enlever les bâtiments adossés par des particuliers aoz mars des ^lises (1).
En ce qoi concerne les cimetières, il s'agit d'abord de savoir s'ils font partie du domaine pablic de la commune ou de son domaine privé. Quelques auteurs les placent dans le domaine privé, d'abord parce que la commune en retire certains produits, et en outre parce que les concessions peuvent attribuer aux particuliers un droit perpétuel. Mais il n'est pas vrai que le domaine public soit nécessairement improductif, d'un autre côté rien ne s'oppose à ce que des droits réels perpétuels grèvent le domaine public lorsqu'ils sont conformes à la destination de ce domaine (3). C'est donc avec raison que la jurisprudence range les cimetières dans le domaine public de la commune (3). Quelle que soit d'ailleurs la solution admise sur cette question, nul ne peut, sans autorisation, élever des constructions ou creuser des puits dans un certain rayon autour des cimetières placés bors des villes, bourgs et villages (Décret du 7 mars 1808).
70. Mais en quel sens peut-on considérer le droit du concessionnaire comme un droit réel?
L'ordonnance du 6 décembre 1843^ divise les concessions dans les cimetières, en perpétuelles^ trentenaires et temporaù res (art. 3). Il ressort d'une circulaire du 80 décembre 1843, que les concessions faites à titre perpétuel ne constituent point des actes de vente, et n'emportent pas un droit réel de propriété en faveur du concessionnaire, mais simplement un droit de jouissance et d'usage avec affectation spéciale et nominative. Mais ce droit nous parait être un droit réel.
Il suit de là :
(4) DuCROCO, t. II, n* 1-408.
(3) Cens. d'Etat, 49 mars 4863, D. 68, 3, 38.
(3) Lyon, S4 janv. 4866, D. 67, 3, 48.
9S l-IV* IIj TIT. 1. DISTlSCrrON DES BIENS,
l*' Que la commune reste en définitive propriétaire du 1er- ^ raîn concédé;
50 Que toutes les actions réelles à Toccasion du sol des cîmetiéres doivent élre intentées par ou contre la commune;
3" Que le concessionnaire, en cas d'empiétement ou de trouble apporté à sa jouissance, a ijualité pour agir directement contre l'auteur du trouble;
4* Que les communes, malgré les concessions déjà faites, peuvent décider la translation du cimetière sur un autre point de leur territoire; dans ce cas les concessionnaires ont droit d'obtenir dans le nouveau cimetière un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé, et les restes qui y auraient été inhimiés seront transportés aux frais de la commune (Ord. du 6 décembre 1843^ art. 5).
5"* Les terrains concédés ne devenant pas la propriété des concessionnaires, ne doivent pas être considérés comme entrant dans la masse des successions à partager^ etc-
Mais si les concessions de sépulture dans un cimetière échappent ainsi à Tempire des règles ordinaires du droit de propriété au point de vue de leur Iransmissibilité à des tiers, il n'en est pas moins certain que le droit spécial qui en résuUe appartient d'abord au concessionnaire lui-même; ou aux membres de la famille au nom de laqueOe la concession peut être considérée par les juges du fait comme ayant été obtenue (1), et que ce droit passe ensuite aux héritiers dans la proportion de leurs parts héréditaires (â). Les tombeaux de famille suivent les mêmes règles que les concessions, et ne peuvent être transmis à titre onéreux (3).
71, Occupons-nous maintenant du domain© privé des communes-
(4) Bordeaux, îï fév. 18B7, S. 88, % m. f^} Nancy, M mai 4889, S, B% 2, 188,
[3) Arrèi précité de Bordeaux ï trîb. cîv, Seine, 2îï oci. 1885, Gti^^ Pa'afs, 8:;, 1*29.
GHAP. m. DOMAINE COMMUNAL, AAT. 542. 93
Les origines de la propriété communale sont diverses : tantôt eQe a pour cause, perdue dans la nuit des temps» la répartition primitive du sol à Tépoque où dominait la vie pastorale, ou bien encore les débris des propriétés indivises des communautés agricoles du moyen âge, tantôt l'attribution des terres vacantes faite aux municipalités romaines par les empereurs, ou les concessions à titre onéreux ou gratuit faites par les seigneurs ecclésiastiques et laïques (1).
Le domaine privé de la commune comprend :
i^ Des biens patrimoniaux, soumis aux modes de jouissance du droit commun et dont le produit doit être porté en recette au budget municipal ;
2* Des biens communaux :
Art. S42. Les biens commu* d'une ou plusieurs communes naux sont ceux à la propriété ou ont un droit acquis (*). au produit desquels les oabitants
Il s'agit plutôt d'un droit acquis à la jouissance individuelle, car la propriété de ces biens appartient toujours à la commune elle-même comme personne morale, ou à la section de commune, selon les cas ; les sections de commune ayant leur personnalité distincte.
En effet, les décisions de l'autorité publique qui, dans un intérêt administratif» séparent des portions de communes, ne peuvent exercer aucune influence sur les droits de propriété ou de copropriété dont ces fractions étaient précédemment investies. Par conséquent, un village séparé d'une commune pour être réuni à une autre commune voisine, sera considéré comme formant une section de commune à partir du moment où cette séparation lui a créé des intérêts distincts, et il conservera la copropriété indivise des biens de la commune dont il a été distrait (2).
O Art .542. — L. 6, S 1, D. 1, 8, De dtvis. rer.
(4) DuCROCQ, Icc. cit., n" 4364.
(2) Gass. 46 avr. 4889, D. 90, 4, 224.
94 LIT. 0, TIT. I. DISTOffCTION DIS BONS.
La eommune ou section de commune étant seule propriétaire, les habitants de la commune ne sauraient être considérés comme des copropriétaires en état d'indivision. Il n'y a donc pas matière à partage proprement dit entre habitants d'une commune (L. SI prairial an IV; avis du Cens. d'Btat du 16 mars 1888; art. 92, C. For.).
Mais le conseil municipal à qui il appartient de régler le mode de Jouissance des biens communaux, peut, au point de vue de la jouissance seulement, procéder à leur répartition. La question s'est alors posée de savoir si, pour être admis à la jouissance des communaux, il faut avoir son habitation personnelle dans la commune, ou s'il suffit d'y être propriétaire.
Quelques arrêts ont déclaré qu'il suffisait d'être propriélaire (1). Cette décision est principalement fondée sur Tar^ ticiê IBy seot. 3 de la loi du 10 juin 1793, aux termes duquel : < Dans le cas où l'assemblée des habitants aura déterminé la jouissance en commun de tout ou partie d'un communal» les propriétaires non habitants qui jouissaient du droit d'y conduire leurs bestiaux, continueront d'en jouir comme les autres habitants. > Mais ce texte, qui d'ailleurs n'est plus en vigueur» semble plutôt supposer qu'il pouvait exister des propriétaires, non habitants, et ne jouissant pas du droit de conduire leurs bestiaux. D'ailleurs l'art. 543, en définissant les biens communaux : ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d*une commune ont un droit acquis, semble exclure les simples propriétaires (3).
72. Enfin les établissements publics ont aussi un patrimoine. Nous avons déjà fait connaître, en parlant de leur constitution comme personnes morales, le régime auquel leurs biens sont soumis (t. I*', n« 216).
(1) Ca88« » août 4872, D. 72, i, 408.
(2) Ghambéry, 23 janv. 1866, D. 66, 2, 79.
CHAP. m. NOMBNGUmaS DIS DROITS Bittil, ART. B43. 9((
g 6. — Droits divers qu'on pent avoir sur les biens.