‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 34 sur 231 · Enmnération; art. B · texte numérisé non relu

Enmnération; art. B

74. — Les particuliers peuyent-ils établir des droits réels autres que

oem qui ont été prévus par la loi?

73. Après avoir réglé, comme on vient de le voir, la condition des biens dan? leurs rapports avec ceux qui les possèdent, la loi a cru nécessaire d'indiquer, par aperçu, les droits qu'on peut avoir sur les bien» ;

Art. 643. On peut avoir sur jouissance, ou seulement des les biens, ou un droit de pro- services fènciers à prétendre, priété, ou un simple droit de

Les droits auxquels se réfèrent le texte sont *

i^ l^e (}roit de propriété, qui se confond ayec son o})Jet| et doQt tous les autres droits sont des démeml)reme»tB ;

2« L'usufruit, l'usage et l'babitatiou détachés de 1^ propriété à titre de droits réels distincts;

3^ Les servitudes ou services fonciers;

4^ I^a superficie, droit do propriété limité à \^ swface (Wt, M9, 853, 664).

Qi^e faute-i} décider à l'égard de l'emphytéose tempor^dre» qui n'est rien autre c}i03e que le droit de jouir d'un immeuble appartenant à autrui moyennant une redevance périodique î On soutient quo l'emphytéose engendre un droit réel parce que le droit actuel n'aurait pas sur ce point, abrogé expressément ou tacitement le droit antérieur ('!). Mais l'empliytéose aujourd'hui n'est qu'un bail d'une durée plus louguç que les baux ordinaires. C'est pour ce motif que V^rt. %ii9f reproduisant textuellement l'énumération donnée par T^rtide 6 de la loi du 41 brumaire an VU des }>ien9 suaceptil^les d'hypothèque, a eu soin d'en retrancher le drQi( d'çnphytéose (2).

(1) Alger, 8 avr. 4878, S. 78, 2, 296; comp. Cass. S2 Juin 188B, S. 88, 1, 150.

(2) Demolohbe, t. IX, n» 49i; Aubrt et Rau, $ 224 hii; Baudrt- Lacantinerie, 1. 1, n*" 1204.

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fis LIV. n, TIT. I. DISTINCTION DES BIBNS-

Nous devons cependant constater que la loi du i^ juillet 1885 sur la propriété foncière en Tunisie place remphytéose au nombre des droits réels immobiliers (art. 13), mais cela s'explique par la nature particulière des baux perpétuels en Orient, notamment de Venzel (n® 46 bis).

Aux droits réels principaux ci-dessus énumérés, il convient d'ajouter certains autres droits réels qui ne peuvent exister que comme accessoires d'une créance; ce sont :

1* Le gage (art. 2072);

2» L'antichrèse (art. 2085; L. 23 mars 1855, art. 2);

3<» Le privilège (art. 2095) ;

4^ L'hypothèque (art. 2114).

74. On se demande si les particuliers peuvent, par leurs conventions ou dispositions, créer d'autres droits réels que ceux qui ont été établis et organisés par le Code.

Les uns soutiennent que la loi qui détermine et organise les droits réels est une loi d'ordre public, que les particuliers ne peuvent la changer, et qu'une telle loi, dansl'énumération des droits réels qu'elle reconnaît, doit être nécessairement considérée comme limitative (1). Les autres admettent au contraire que chacun peut démembrer sa propriété comme il le juge à propos, pourvu qu'il ne résulte du démembrement opéré aucune situation contraire aux lois ou à l'ordre public (â).

Théoriquement cette dernière opinion parait devoir être suivie. En réalité la controverse manque d'objet. L'intérêt de la discussion se rapporte en effet, principalement aux anciennes tenures parmi lesquelles on distinguait :

L'emphyiéose, dont nous avons déjà parlé;

Le bail à rente;

(1) DEuoiOMBE, t. IX, n* 519; Valette, Priv. et hyp., u I, p. 491.

{û) ToTJLLiER, t. III, n^ 69; Demante et Colmet de Santerre, t. II, n* 378 bis, IV ; Dccaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, n* 69.

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