Peat-il y avoir une propriété temporaire
75. Le titre II du Code civil est consacré au régime de la propriété.
Il s'agit de la propriété indimduelle.
Quelle est l'origine et la base de cette propriété ?
iÙÙ Lnr* U, TIT. II. DE LA PROPRIÉTÉ.
Le problème semble facile à résoudre. S'il a été obscurci, c'est que, dans la discussion, on a souvent confondu la question de Torigine et de la légitimité de la propriété considérée comme institution, avec la question relative à la légitimité de la proprié Lé j en tant qu'elle profite, aujourd'hui, à tel propriétaire actuel ou à telle classe de propriétaires.
On est assez généralement porté à admettre que la propriété individuelle a pour origine la prise de possession du sol qui a été ensuite fécondé par le travail. C'est là une hypothèse purement gratuite qui n'explique rien. Il faudrait commencer en effet par démontrer qu'il y a eu une époque où on a pu constater, sur un point ou sur un autre, cette prise de possession individuelle. Or, c'est ce qu'il est impossible de faire.
Ce qui est, au contraire, historiquement prouvé, c'est, chez tous les peuples, la préexistence d'une propriété collective exercée suivant des modes divers. Mais au fur et à mesure que la civilisation avance, que les progrès divers tendent à revêtir une forme durable dans les institutions, quels droit de Tindividu se dégage de l'étreinte de la collectivilé, peu à peu apparaît la notion de la propriété individuelle, et alors, sous rinfluence d'un événement quelconque, immigration, conquête, etc., se produisent ces partages primitifs dont nous avons parlé, et la propriété individuelle est bientôt substituée à la propriété collective.
Chez les peuples occidentaux cette substitution s'est faite assez promptement et assez généralement. Chez les peuples orientaux la forme collective a plus longtemps persisté et persiste même encore. Chez certains peuples pasteurs vivant sous la tente, le sol a été partagé entre les tribus. Il en est encore ainsi d'une partie du territoire algérien. Le gouvernement cherche à rendre possible entre chaque famille d'une tribu le partage du sol qui lui appartient.
11 faut citer, à cet égard, l'art. 3 de la loi du 26 juillet 1873 :
PROPRIÉTÉ rNDlVlDUBLLB, ART. 544. 101
€ Dans les territoires où la propriété collective aura été constatée au profit d'une tribu ou d'une fraction de tribu, par application du sénatus-consulte du 32 avril 1863, ou de la présente loi, la propriété individuelle sera constituée par l'attribution d'un ou plusieurs lots de terre aux ayants-droit et par la délivrance des titres opérée conformément à l'art. 19 ci-après. La propriété du sol ne sera attribuée aux membres de la tribu que dans la mesure des surfaces dont chaque ayant-droit a la jouissance effective ; le surplus appartiendra, soit au douar comme bien communal, soit à l'État comme biens vacants ou en déshérence par application de l'art. 4 de la loi du 16 juin 1851 (1). »
Dans d'autres conditions le gouvernement procède par voie de concessions gratuites, surtout pour attirer les colons. Quelquefois, il consolide les droits précaires des indigènes. Ainsi, durant de longues années les détenteurs de terres dans les établissements français de l'Inde, n'ont eu, sauf exception, qu'un droit révocable sur ces terres. Mais, à l'imitation de ce qui fut pratiqué souvent par les peuples anciens pour leurs colonies, un décret du 16 janvier 1854 a disposé que les détenteurs du sol, à Pondichéry, qui acquitteraient l'impôt réglementaire, deviendraient propriétaires incommulables.
C'est par des procédés analogues que la propriété individuelle a été créée chez tous les peuples.
L'histoire des développements de la propriété individuelle n'est rien autre chose que l'histoire du progrès de la civilisation dans l'humanité. Proposer de rétablir la propriété collective sous une forme quelconque, c'est tout simplement proposer à l'humanité de revenir en arrière.
Considérée comme institution, la propriété individuelle est la condition même de la liberté.
(I) Sur l'application de la loi de 1873, Voy. Cass. 48 nov. 1888, D. 89, 1, 17 et la note.