‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 38 sur 231 · IV · texte numérisé non relu

IV

Envisagée comme but à atteindre par les prolétaires, elle constitue le stimulant le plus puissant du travail et de Féconomîe.

£nân elle peut, sans que son caractère soit altéré, se combiner avec l'association et offrir à chaque associé la perspective de percevoir, pour son compte personnel, une part dans le3 bénéfices de l'association.

76. La définition de la propriété doit donc mettre en relief r indépendance personnelle du propriétaire :

Aet. ÎS44. La propriété est le solue, pourvu qu'on n'en fasse droit de. jouir et oisposer des pas un usage prohibé par les lois choses de la manière la plus ab- ou par les règlements (*)•

Le propriétaire a donc, pour employer les expressions consacrées :

10 hejus utendi, c'est-à-dire le droit de retirer de sa chose tous les services qu'elle peut rendre ;

2* Le >U5 fruendiy le droit d'en retirer tous les produits quelconques ;

3" Le jm abutendiy c'est-à-dire le droit d'en disposer à sa fantaisie, notamment au moyen d'une aliénation.

77. La faculté d'aliéner est de l'essence même de la propriété ; la suppression de cette faculté serait la suppression de la propriété individuelle.

Chaque fois que, dans la théorie de la législation actuelle, on voit apparaître l'idée d'inaliénabilité, on se trouve toujours en présence d'une hypothèse où l'appropriation privée n'existe pas, ou bien subit une altération plus ou moins profonde dans l'intérêt d'une collectivité. C'est ce que nous voyons dans le cas de domaine public, etc.

Mais, chaque fois que Ton se trouve en présence du droit individuel de propriété maintenu dans toute son intégrité, il n'y a plus de place pour l'inaliénabilité proprement dite

O Art. 544. — L. 1, § 4, 13, D. 39, 3, De aquà et aquœ ; L. 21, C. 4, 35, Mandati,

PROPWâTi INDIVXdUBLLB, ABT. 544. 103

mais seulement pour une incapacité d'aliéner. C'est ce qui se vérifie pour la dot sous le régime dotal (!)•

Le législateur est donc rationnellement impuissant à créer un cas d'inaHénabiKté tout en respectant l'intégrité du droit de propriété individuelle. Il ne pourrait créer un cas d'inalié* nabilité qu'en faisant sortir une chose du domaine privé pour la faire rentrer plus ou moins complètement dans un domaine collectif. La volonté humaine pourrait«elle faire ce que le législateur ne peut point?

En d'autres termes : Le propriétaire qui se propose d'empêcher une personne (son successeur) de disposer de son bien, peut-il atteindre ce but, soit en rendant la propriété inaliénable, soit en rendant le propriétaire incapable (2)?

Il est certain que théoriquement on ne peut concevoir comme possible que l'un ou l'autre de ces deux procédés. Or, nous avons vu que dans tous les cas d'inaliénabilité prévus par la loi, la circonstance qu'une chose est inaliénable, tient uniquement à ce que le législateur, déterminé par des raisons reconnues suffisantes, a jugé convenable de la faire sortir du patrimoine privé pour l'incorporer d'une manière plus ou moins complète à un patrimoine collectif ou considéré comme teL Un propriétaire peut vendre seulement sa chose pour servir par exemple de voie de communication publique, et par conséquent, pour être incorporée à un domame public existant déjà et finalement devenir ainsi inaliénable.

78. Mais teUe n'est pas l'hypothèse qui soulève la difficulté que nous examinons. Il s'agit d'un propriétaire transmettant sa chose à un successeur dans des conditions où il entend que la chose transmise demeure dans le patrimoine privé de ce dernier, tout en voulant néanmoins que ce successeur ne

(4) Voy. notre Traité de la Cession^ 1. 1, n» 19.

(2) Voy. notre Traité de la Ceiêianj t. I, n«» 27 à 41.

puisse pas l'aliéner. C'est bien ainsi qu'il convient de poser la question ; il importe qu'il n'y ait pas d'équivoque : l'auteur de la transmission contenant prohibition d'aliéner veut tout à la fois que la chose transmise entre dans le patrimoine de son successeur et en même temps que ce dernier ne puisse l'aliéner. Cette constatation suffit à démontrer d'une manière invincible que l'auteur d'une transmission ne saurait à aucun point de vue avoir la prétention d'imprimer à une chose le caractère intrinsèque de l'inaliénabilité, mais qu'il peut tout au plus aspirer à rendre son successeur incapable d'aliéner.

Réduite à ces termes, la question est facile à résoudre ; la capacité des personnes est régie par la loi d'une manière souveraine. Il n'appartient pas aux particuliers d'en modifier les règles; ce n'est que très exceptionnellement, lorsque plusieurs personnes forment ensemble une société, plus spécialement quand il s'agit d'une société conjugale^ plus spécialement encore quand elles stipulent le régime dotal, qu'elles peuvent arriver indirectement à une modification de leur capacité, ou à frapper d'indisponibilité certains biens dotaux de la femme.

Mais en dehors de ces hypothèses il est impossible de concevoir comment un propriétaire, jouissant d'ailleurs de la capacité générale d'aliéner, pourrait, par une clause quelconque, se rendre ou rendre son successeur incapable d'aliéner. Le législateur a eu plusieurs fois l'occasion de formuler une vérité aussi évidente. D'après l'art. 4o94, t tous ceux auxquels la loi ne Tinterdit pas peuvent acheter ou vendre. » — Vendre, c'est-à-dire aliéner.

Donc chaque fois qujun individu est propriétaire, il peut aliéner, et il ne peut pas, par une convention, abdiquer cette faculté. Lorsqu'un individu est rendu, n'importe conmient, propriétaire d'une chose ou titulaire d'un droit, il peut désormais aliéner cette chose ou ce droit. Il résulte des termes

PROPRllJTi INDIVIDUXLLE, ART. 544. 105.

bien formels de Tart. 1594 que la loi seule, et non pas la volonté humaine, peut interdire à un propriétaire la faculté d'aliéner.

Ce que nous disons de l'aliénation de la propriété, doit s'étendre aux démembrements de la propriété et à tous les droits réels. Une personne ne peut donc se priver par convention du droit d'hypothéquer ses biens. Une telle convention devrait être considérée comme nulle, et non comme engendrant une simple obligation de ne pas faire se résolvant en dommagesintérêts en cas d'inexécution. La doctrine contraire, qui a été soutenue (1), tendrait, en se généralisant, à valider indirectement toutes les prohibitions d'aliéner. A l'inverse, l'existence sur un fonds d'un droit réel quelconque au profit d'un tiers, d'une hypothèque légale, par exemple, n'a pas pour effet de frapper d'inaliénabilité cet immeuble, qui passe seulement aux mains de l'acquéreur avec les charges qui le grèvent (2).

79. Pour contester des solutions aussi évidentes il serait puéril d'alléguer soit la liberté des conventions, soit la liberté des dispositions à titre gratuit ; cela reviendrait à déclarer qu'il est permis d'user de la liberté dont on jouit pour anéantir cette même liberté chez soi-même ou chez les autres. Le vrai principe de solution qui domine toute la matière est contenu dans la définition même du droit de propriété telle qu'elle est donnée par l'art. 644 du Code civil. Qu'il s'agisse de transmission contractuelle à titre onéreux ou de disposition à titre gratuit, la propriété dont le sort est réglé est et demeure toujours la même : c'est le droit de disposer des choses de la manière la plus absolue.

Telle est l'essence du droit de propriété individuel et il

(i) Voy. Observ. sur un arrêt de la Ch. des requêtes (22 août 1882) par M. Planiol, Revue critique, 1883, p. 670. (2) Cais. 16 avr. 4889, D. 00, i, 481.

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106 LIY. Il, TIT. n. DE LA PROPBIlfTB.

n'est pas possible à la volonté humaine d'y apporter la moindre altération.

La Cour de cassation Ta fonnellement proclamé dans un arrêt du 6 juin 4853 dont nous croyons devoir reproduire les termes.

La Cour ;

Vu les art. 544, 1572, 1594, 1598, C. C, et aussi l'art. 6 du même Gode ; — Attendu que la libre disposition des biens est une maxime d'ordre et d'intérêt public, résultant de l'esprit, comme du texte de la loi, et notamment des art. 544, 1594 et 1598, C. C; — Attendu que cette maxime ne peut fléchir devant la volonté de l'homme ; qu'une propriété quelconque ne peut être déclarée inaliénable que dans les cas prévus par la loi où elle a cru devoir permettre une dérogation formelle au principe fondamental de la libre disposition des biens, attribut et caractère essentiels de la propriété ;

— Attendu en effet qu'une clause d'incessibilité de la nature de celles contenues en l'acte dont s'agit au procès, tend à modifier en dehors des conditions et des cas déterminés par la loi et à mettre ainsi hors du commerce des choses qui, dans l'état actuel de la législation doivent y rester soumises ; que dès lors cette clause ne peut avoir force obligatoire...

— Attendu qu'en jugeant obligatoire la clause d'inaliénabîlité dont s'agit au procès, et, en annulant la cession faite en contravention d'icelle, le jugement attaqué a formellement violé les art. 544, 1172, 1594 et 1598, C. C; Casse. »

80. Nous devons encore faire une observation qui s'applique également aux actes à titre onéreux comme aux actes à titre gratuit. Il ne faut pas confondre les clauses contenant prohibition d'aliéner avec les clauses constitutives d'une condition résolutoire. On sait que dans le droit moderne, la propriété peut être valablement transférée sous condition résolutoire. Le Code civil le permet positivement pour toute sorte d'actes soit à titre gratuit, soit à titre onéreux : si le donateur notamment

PROPBIÉTB INDIVIDUELLI^ ART. 544. 107

veut s'assurer le retour des biens donnés, il a un moyen facile, c'est de le stipuler; mais il y a une grande différence entre le cas où Tinderdiction formelle d'aliéner a été imposée à une personne et l'hypothèse où un droit résoluble dans le cas d'un événement déterminé a été constitué. Donc, on ne doit pas de la possibilité de créer un droit résoluble conclure à la légitimité d'une clause prohibitive de la faculté d'aliéner.

On peut se demander à ce sujet si, dans le cas d'une clause prohibitive d'aliéner, l'infraction à cette clause pourrait être considérée comme constituant l'événement conditionnel dont la réalisation devrait entraîner la résolution du droit de propriété. Nous trouvons sur ce point, dans le recueil de Dalloz, sous l'arrêt précité du 6 juin 1853, une note ainsi conçue :

c On admettait autrefois une distinction que la doctrine maintient aujourd'hui aussi bien par rapport aux dispositions à titre gratuit qu'aux contrats à titre onéreux. C'est entre la défense d'aliéner pure et simple et le cas où il y est ajouté une peine en cas d'infraction, et même où il est stipulé, à défaut d'une clause pénale proprement dite, que la vente ou la donation sera résolue si les biens vendus ou donnés viennent à être aliénés. Dans ce cas, on reconnaît à la prohibition un effet obligatoire. Les tiers-acquéreurs peuvent être poursuivis et la résolution s'opère avec les mêmes effets qu'au cas d'exercice du droit de retour. Mais il faut cela; autrement, quoique faite au mépris de la défense, la transmission de propriété n'en est pas moins valable et elle opère tous ses effets. >

L'auteur de la note cite à l'appui de sa proposition un arrêt de la Cour d'Orléans du 6 août 1841 et un arrêt de rejet du l*' mars 1845 (D. 45, 1 , 101). Mais ces décisions n'ont aucun rapport direct avec la difficulté soulevée.

Il ne faut pas en effet qu'il y ait d'équivoque. Peut-on valablement stipuler dans une vente ou une donation que le contrat sera résolu si l'acheteur ou donataire aliène l'immeuble

108 UV. Il, TIT. II. DB LA PROPRIIStÉ.

objet du contrat? Dans cette hypothèse, la prohibition d'aliéner n'est pas textuellement formulée. Seulement, l'acheteur ou donataire aura intérêt à ne pas aliéner pour éviter la résolution imposée. Or, la situation ne serait-elle pas identiquement la même si la clause était ainsi rédigée : L'acquéreur ne pourra pas aliéner, et s'il contrevient à la prohibition, la transmission sera résolue?

Malgré les termes employés dans cette seconde hypothèse, n'y a-t-il pas véritablement interdiction d'aliéner?

L'acquéreur ne sera-t-il pas tenu perpétuellement en échec et paralysé dans l'exercice de son droit d'aliéner par la crainte d'encourir la résolution? Cela est évident, et nous croyons qu'il faut traiter cette hypothèse comme celle où la prohibition illicite d'aliéner aurait été protégée par une clause pénale ordinaire.

La clause résolutoire devrait en effet être considérée comme constituant une véritable clause pénale; et, dans cette hypothèse, il semble plus juridique, comme l'admet Demolombe, de déclarer non écrites tout à la fois la condition de ne pas aliéner et la clause pénale qui a pour but de garantir l'ac* complissement de cette condition.

c En effet, dit Demolombe, le donataire ou le légataire ne pourrait encourir la clause pénale qu autant qu'il aurait contrevenu à la condition; or, cette condition étant réputée non écrite comme contraire à la loi, il ne saurait y contrevenir, puisqu'il en est relevé; donc il ne peut encourir la clause pénale, puisque la contravention qui seule pouvait la lui faire encourir ne peut légalement se réaliser (1). >

Mais Demolombe ajoute immédiatement que la clause pénale dont il parle t n'annonce pas non plus que le disposant ait subordonné l'existence même de sa libéralité à la condition et que rien ne prouve qu'il ne l'aurait pas faite s'il avait

(i) Donations entre vifs et testament. y (. I, no S98.

PKOPBIÉTB INDIVIDUELLE, ART. 844. 109

SU que celte condition fût illicite. La conséquence en est qu'il faut tenir la libéralité pour pure et simple (1). »

On pourrait évidemment faire le même raisonneinenl dans le cas d'un contrat à titre onéreux»

Or il faut remarquer que Demolombe raisonne sur un exemple qu'il formule de la manière suivante :

€ Je lègue ma maison à Primus, sous la condition qu'il ne l'aliénera pas; et s'il l'aliène je veux qu'il paie à Secundus, cent mille francs, ou je déclare léguer ma maison à Secundus. » Mais dans cette dernière hypothèse (legs de la maison à Secundus en cas d'aliénation) la libéralité se trouve donc résolue de plein droit par le seul fait de l'aliénation. Il s'agit là d'une véritable condition résolutoire et par conséquent, la solution adoptée doit naturellement être étendue à toutes les hypothèses où l'auteur de la transmission a déclaré, que, en cas de contravention à sa prohibition, la propriété se trouverait résolue de plein droit.

Toutes les solutions qui précèdent doivent indistinctement recevoir leur application dans les aliénations à titre gratuit, comme dans celles à titre onéreux; c'est-à-dire que la défense d'aliéner ne produira jamais d'effet, qu'il faille la considérer comme nulle ou comme non écrite.

81. Nous devons encore faire une autre observation également commune aux contrats à titre onéreux et aux dispositions à titre gratuit.

Dans les diverses espèces examinées par les auteurs, ou jugées par la jurisprudence, la clause prohibitive d'aliéner a invariablement pour objet les biens eux-mêmes transmis par le vendeur ou bien par le donateur ou testateur. C'est précisément la circonstance, que la prohibition est imposée par celui-là même qui, ayant été propriétaire des biens transmis, paraissait avoir quelques titres à en régler la des-

(4) Ibid.

410 UV. n, TIT. II. DB LA VhOPKÉri.

tiûée, qui a fait quelque peu hésiter sur la manière dont â convenait de trancher la difficulté. Mais il ne faut voir là qu'une circonstance purement accidentelle ; il pourrait aussi bien arriver qu'un vendeur, donateur, ou testateur déclarât vendre, donner ou léguer un immeuble à lui appartenant à la condition que l'acquéreur n'aliénerait jamais tel autre immeuble déjà entré dans son patrimoine. Si ordinairement, il ne s'agit que des immeubles mêmes transmis par l'auteur de la prohibition, c'est que l'intérêt qu'il peut y avoir à imposer une telle prohibition ne se rencontrera le plus souvent qu'à l'égard des biens transmis, mais théoriquement, on peut concevoir que la prohibition s'applique à d'autres objets.

Nous prétendons que les deux hypothèses sont absolument identiques et qu'il n'y a pas de raison pour traiter plus favorablement la défense d'aliéner quand elle porte sur les objets transmis que lorsqu'elle porte sur des objets appartenant déjà à l'acquéreur.

82. Il convient maintenant, vu la singulière importance du sujet, d'examiner en détail la portée et la signification des diverses clauses prohibitives d'aliénation sur lesquelles la jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer :

1° Dans les contrats à titre onéreux ;

i^ Dans les donations et testaments.

1® Contrats à titre onéreux. —Les clauses tendant à prohiber ou à restreindre la faculté d'aliéner sont par la nature même des choses, fort rares dans les contrats à titre onéreux. Il n'est pas cependant impossible d'en trouver des exemples, et précisément l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 18B3 que nous avons cité se référait à une défense d'aliéner insérée dans un contrat à titre onéreux.

Nous pouvons en dire autant d'un arrêt de la Cour d'Orléans du 6 août 1844, suivi d'un arrêt de rejet du i^ mars 4843 (D. 43, 4, 404).

Le principe général qui domine la matière est celui de

PROPBliTK INDiyiBtJlLLI, ART. 644. 111

l'art. 6 du Code civil : c On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent Tordre public et les bonnes mœurs. »

Or, la propriété individuelle est la base principale de notre organisation sociale* Son attribut constitutif est la liberté de disposer; donc toute convention qui tendrait à détruire ou même seulement à restreindre cette liberté en dehors des cas autorisés par la loi doit être considérée comme radicalement nulle. Par conséquent, dans la vente, toute clause qui tendrait à restreindre dans la personne de l'acheteur la liberté d'aliéner à son tour serait nulle et de nul effet.

83. n en serait de même dans le louage de toute clause qui aurait pour but de diminuer le droit de disposition appartenant au bailleur, et cependant, il importe de le remarquer, une semblable clause semble présenter, pour le preneur, un grand intérêt. Le contrat de louage, surtout quand il s'agit de biens ruraux, établit des rapports personnels souvent assez fréquents entre le propriétaire et son locataire ou fermier. Le preneur peut avoir été déterminé au contrat par la considération de la personne du propriétaire. Il pourrait donc avoir intérêt à ce que le propriétaire n'eût pas la faculté d'aliéner pendant toute la durée du bail. Mais l'intérêt dont nous parlons, quelque légitime qu'il paraisse et quelle que soit son importance dans l'ordre des rapports ordinaires de la vie usuelle, n'est après tout qu'un intérêt de pure convenance sans valeur juridique.

En matière d'indivision, la convention permise de demeurer dans l'indivision durant cinq ans n'enlève pas aux contractants la faculté d'aliéner leur part indivise. Ce n'est qu'en matière de dotalité que le législateur admet la validité d'une convention dont le résultat est de rendre certains biens inaliénables. Mais nous avons vu qu'il s'agissait alors plutôt d'une incapacité de la femme que d'une inaliénabilité proprement dite.

112 LIV. II, TIT. n. DE LA PROPRltlIÉ.

Comment serait-il possible d'ailleurs d'admettre qu'ime convention aurait la force de rendre un bien inaliénable? Une lelle convention, juridiquement analysée, aboutirait forcément à ceci que le jus ahutendi, le droit de disposer n'aurait pas été compris dans la transmission. C'est donc qu'il aurait été réservé par Taliénateur. Mais cela est contraire à l'hypothèse ; l'aliénateur ne s'est réservé aucun démembrement du droit de propriété. Le jus abutendi demeurerait doûc en quelque sorte en l'air, sans support juridique. On aurait un droù de disposer tout à fait isolé et manquant de sujet, ce qui serait absurde. Il est donc impossible, à quelque point de vue que l'on se place, de soutenir Tefflcacité d'une prohibition entière ou restreinte d'aliéner.

84. 2® Donations et testaments. — Toutes les raisons qui ont été d-dessus déduites se réunissent pour frapper d'inefficacUé les prohibitions d'aliéner insérées dans les donations et les testaments; elles ont même un degré nouveau de gravité dans les dispositions à titre gratuit. On peut admettre en eflfet que dans les contrats à titre onéreux, la situation des parties est égale; chacun défend sa position et la clause illicite paraît être l'œuvre des deux contractants. Il n'en est pas de même dans les dispositions à titre gratuit. L'auteur de la libéralité impose sa loi; le bénéficiaire la subit. C'est ce motif, combiné avec certaines considérations d'ordre social ou politique, qui a fait admettre que dans les actes à titre gratuit les conditions illicites seraient censées non écrites et que la disposition principale serait exécutée comme si elle était pure et simple.

La prohibition d'aliéner insérée dans un legs ou dans une donation sera donc réputée non écrite. Il n'y a aucune difficulté, et tout le monde est d'accord lorsqu'il s'agit d'une prohibition d'aliéner imposée d'une manière absolue sans restriction et sans limites.

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