‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 39 sur 231 · PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE, ART · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE, ART

tion différente quand il s'agit d'une prohibition simplement temporaire?

Il nous semble qu'en pareille matière il n'y a même pas une raison de douter. Il suffit de remarquer en effet que toutes les raisons qui ont été produites pour établir le caractère nettement illicite de toute clause prohibitive ou restrictive de la faculté d'aliéner ont ime valeur intrinsèque tout à fait indépendante de la durée de la prohibition dont il s'agit. Voudra-t-on prétendre qu'une prohibition temporaire présente moins d'inconvénients qu'une prohibition indéfinie. Cela d'abord est très contestable, car si une loi imprudente venait à tolérer des interdictions temporaires d'aliéner, on pourrait voir, sous l'influence de certains entraînements, de certains préjugés, de semblables interdictions périodiquement renouvelées par rapport aux mêmes biens et se reproduire d'une manière Indéfinie. Mais en l'absence d'une telle loi, il faut reconnaître que les décisions validant une clause prohibitive d'aliéner, sous prétexte qu'elle est purement temporaire, seraient au plus haut degré entachées d'arbitraire. Quelle serait effectivement la limite d'une semblable interdiction?

La Cour de cassation a clairement formulé les vrais principes dans l'arrêt précité du 6 juin 1883 (1) et il est fâcheux qu'elle n'en ait pas toujours rigoureusement déduit les véritables conséquences. On a soutenu en effet, et la jurisprudence a quelquefois admis, que la condition.de ne pas aliéner doit être considérée comme licite, lorsqu'elle est seulement relative et temporaire^ et qu'elle se trouve d'ailleurs justifiée par un intérêt sérieux (2). C'est, dit-on, ce

(1) Voy. encore Cass. 20 mai 1879, S. 80, 1, 14; P. 1880, 20 et le renvoi.

(3) Yoy. Demolombe, Donat. et teêt., 1. 1, n<" 294 à 308 inclus, et les arrête et aatorités qui sont cités. Voy. aussi Laurent, t. XI, n<^ 460 à

qui peut arriver dans trois cas, à savoir : lorsqu'elle a pour but de garantir :

A. — Soit l'intérêt du disposant ;

B. — Soit l'intérêt d'un tiers ;

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