Enfin comme exemple des cas où la défense d'aliéner
470^ ainsi que les arrêts et auteurs cités. Cass. 9 mars 1868, S. 68, 1, 204; Angers, 13 oct. 1878, S. 79, 2, 822; P. 78, 204 avec les Dotes et renvois ; Paris, 14 juin 1883, D. 83, 2, 172, note.
PROPKIBTÊ INDrvmDSLLE, ART. 544. 115
aurait été imposée dans Fintérét du bénéficiaire lui-même, on suppose que le bénéficiaire, jeune homme de vingt ans» a été prémuni contre son inexpérience par une défense d'aliéner jusqu'à un certain âge ou avant de s'être établi par mariage.
Quoi de plus légitime, dit-on, que les motifs qui ont inspiré de semblables prohibitions? Celui qui les a édictées n'avait-il pas un intérêt suffisant pour agir ainsi t et la loi ne doit-elle pas protéger et sanctionner un tel intérêt?
Pour justifier ce point de vue on pourrait peut-être invoquer certains motifs d'un arrêt de la Cour d'Orléans du 9 août 1841. Il s'agissait d'une rente viagère formant partie du prix de la vente d'un Immeuble, laquelle rente avait été stipulée incessible. La Cour a décidé par les mêmes motifs que ceux qui ont déjà été exposés, que la défense d'aliéner la rente était nulle; mais, abordant surabondamment un autre ordre d'idées, elle sgoute :
c Que la défense d'aliéner n'est donc pas obligatoire lorsque surtout celui qui l'a imposée ou stipulée n'a aucun intérêt civilement appréciable à en exiger l'exécution; attendu que dans la cause, X... créancier de la rente, n'a pas d'intérêt à Vincembilité de la rente, puisque cette rente, n'étant pas insaisissablcy peut être l'objet des poursuites de ses créanciers et passer en leurs mains par suite de l'expropriation forcée : — Attendu que cet intérêt matériel et civil, le seul que la loi puisse prendre en considération, se rencontre encore moins dans la personne de Y... débiteur de la rente et qui pourtant demande seul la nullité de la cession, puisque la rente est le prix de ce qu'il a reçu et que n'ayant à payer au cessionnaire que ce qu'il aurait dû payer au cédant, sa position ne peut être aggravée (1). >