‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 42 sur 231 · Dans les espèces citées plus haut, l'intérêt matériel et · texte numérisé non relu

Dans les espèces citées plus haut, l'intérêt matériel et

(1) Adde, Alger, SM) janv. 1879, D. 79, 2, 143.

• '-'j**!! ffPf.ll'''' " 'T

civilj pour parler comme la Cour d'Orléans, est encore moins appréciable peut-être que dans le cas jugé par cette Cour. Nous croyons même qu'U serait impossible de trouver une hypothèse dans laquelle la prohibition d'aliéner serait justifiée par un véritable intérêt civilement appréciable. Nous allons plus loin encore : quand même on se placerait en présence de l'intérêt le plus respectable, le plus légitime qui se puisse imaginer ; en présence d'un intérêt civilement appréciable, nous pensons toujours que la défense d'aliéner imposée pour protéger un tel intérêt est illicite et doit être comme non écrite. Il ne s'agit pas en effet de rechercher le mobile plus ou moins sérieux qui a dirigé l'auteur de la prohibition, de rechercher si l'intérêt qu'il a voulu protéger est plus ou moins légitime, plus ou moins respectable, mais de vérifier si le mode de protection par lui adopté, c'est-àdire la défense d'aliéner, est ou non contraire à la loi.

En demeurant ainsi fidèle au principe, en ne reculant pas devant ses conséquences logiques, la jurisprudence éviterait des distinctions arbitraires difficiles à justifier et dont il semble impossible de faire la synthèse. De plus, elle rendrait inutile l'examen de certaines questions secondaires qui viennent encore obscurcir le débat. Comment régler en effet les conséquences de la condition d'inaliénabilité dans les hypothèses où l'on voudra la considérer comme valable? La prohibition d'aliéner entraîne-t-elle la défense d'hypothéquer et de consentir des droits réels, tels que servitude, usufruit? Entraîne-t-elle la défense de disposer par testament? Enfin emporte-t-elle la défense de saisir?

88. Les dons et legs qui s'adressent aux établissements publics et principalement dans un but de bienfaisance, sont naturellement régis par les principes que nous venons d'exposer. Il est certain que toute défense d'aliéner les objets donnés ou légués devrait être considérée comme non écrite; une telle défense lorsqu'elle est formellement exprimée a évi-

PROPRIÉTÉ INDIVIDUSLLE, ART. 844. 117

demment pour but et aurait évidemment pour effet de mettre les immeubles légués bors du commerce, et cela, à perpétuité. Ce serait purement et simplement la reconstitution de la mainmorte. La Cour de Lyon a eu l'occasion de formuler à cet égard les véritables règles à appliquer (1). Cependant il reste quelques précisions à faire. 11 arrivera le plus souvent dans le cas de don ou legs d'un inmieuble à un établissement de bienfaisance» que la destination spéciale dudit immeuble sera indiquée dans l'acte de disposition. Puisque la libéralité s'adresse à une personne morale dont la vie civile doit durer indéfiniment, on peut rationnellement admettre que le disposant a pensé que l'immeuble dont s'agit demeurerait indéfiniment affecté, suivant la destination indiquée, et par conséquent ne serait pas aliéné.

Hais en réalité, il ne faudrait pas voir dans une telle libéralité l'intention d'édicter une véritable prohibition d'aliéner. Si, néanmoins, d'après les circonstances du fait, il paraissait que l'affectation perpétuelle de l'immeuble devait être entendue comme équivalant à une défense d'aliéner, cette défense devrait être considérée comme non écrite par application de l'art. 900 du Code civil. La volonté bienfaisante du disposant ne serait pas pour cela méconnue, car l'établissement bénéficiaire de la libéralité serait à perpétuité grevé de l'obligation de consacrer aux fins de la donation ou du legs, soit l'immeuble lui-même, soit le prix provenant de son aliénation; seulement les administrateurs de l'établissement conserveraient leur liberté pour apprécier, sous le contrôle de l'autorité administrative, la convenance d'une aliénation.

Nous n'avons pas à examiner les nombreuses difficultés qui ont été soulevées, surtout dans ces derniers temps, par l'appUcation des principes que nous venons de rappeler. La

(1) Voy, Lyon, 22 mars 4886, D. 1886, 2, 84. — Voy. encore Lau- REKT, toc. et/., n- 266, 267.

Page 1