‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 43 sur 231 · IV · texte numérisé non relu

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118 LIV. Ily TIT. II. DE LA PROP&OSTB.

jurisprudence a plusieurs fois admis avec raison des demandes en révocation de donations faites à des établissements de bienfaisance ou à des corporations religieuses pour inexécution des conditions, dans des hypothèses où l'inexécution résultait d'une désaffectation ou d'une aliénation de l'immeuble donné. Mais nous ne saurions approuver certaines décisions desquelles il semblerait résulter que toute libéralité faite à une personne morale devrait, à raison uniquement de la destination des objets donnés, être considérée comme emportant valablement prohibition d'aliéner à perpétuité. Gela est véritablement excessif. Toutes les raisons qui doivent faire proscrire ou considérer comme non écrite la prohibition formelle ou implicite d'aliéner se retrouvent avec un incontestable surcroît de gravité, dans les libéralités qui s'adressent aux établissements publics.

89. Le droit de propriété constitué sur des objets complètement susceptibles d'appropriation privée, c'est-à-dire en dehors des cas où il s'agit de propriété intellectuelle ou industrielle, est de sa nature perpétuelle. La propriété individuelle semble donc soustraite à toute limitation dans le domaine du temps. C'est ce qui parait avoir été reconnu par un arrêt de la Cour de cassation du 8 juiUet 18S1 (D. 1851, 1, 198). Cependant le Code civil présente positivement deux cas dans lesquels on peut retrouver une propriété certainement temporaire : le premier est relatif au cas où un absent réparait^ ou encore à celui où son existence est prouvée après l'envoi définitif en possession. Dans ces deux hypothèses^ d'après l'art. 132 du Code civil, il recouvre ses biens, mais dans l'état où ils se trouvent, c'est-à-dire que les droits consentis à des tiers par les envoyés en possession sont maintenus. Donc les envoyés en possession ont été propriétaires pendant un temps déterminé et cessent de Tétre pour Tavenir.

Le second cas est prévu par l'art. 958 relatif à la révocation des donations pour cause d'ingratitude. D'après cet article la révo-

PROPRiiTÉ INDIVIDUBLLS, ART. 544. 119

cation ne préjudicîera ni aux aliénations faites par le donataire ni aux hypothèques et autres charges réelles qu*il aura pu imposer sur Tobjet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription de l'extrait delà demande en révocation en marge de la transcription prescrite par l'art. 939 du Code civil. On cite encore l'hypothèse prévue par Fart. 618 relatif à la cessation de l'usufruit pour abus de jouissance, mais comme l'usufiniit n'est qu'un démembrement de la propriété essentiellement temporaire, on peut mettre ce cas de côté.

Le Code civil prévoit donc certains cas dans lesquels on retrouve une propriété temporaire. Pourquoi donc, se demande H. Laurent, les parties ne pourraient-elles pas créer une propriété temporaire en édictant une résolution non rétroactive c'est-à-dire une résolution qui, lorsqu'elle s'opérerait, laisserait intacts les droits réels concédés par le bénéficiaire pendant la durée de son droit intérimaire (1)?

Nous ne voyons pas d'objection à une semblable solution. L'essentiel c'est que la propriété ne soit jamais vacante et que le droit individuel soit toujours transmis d'une tète sur une autre sans jamais disparaître. 11 ne pourrait disparaître, en effet, qu'en étant absorbé dans une propriété collective, ce qui serait destructif de la propriété individuelle. Mais du moment qu'on admet des combinaisons dont le jeu laisse intacte la propriété individuelle, tout en la rendant temporaire sur certaines tètes, il n'y a pas d'inconvénient à admettre la légitimité d'un tel procédé. Par conséquent, nous considérerons comme valable la clause par laquelle un acheteur n'aura acquis la propriété que jusqu'à son décès, la propriété devant à ce moment se résoudre sans condition, sans effet rétroactif. Le décès opérera dond la transmission du droit de propriété au profit du vendeurs s'il est encore vivant, ou de ses héritiers, s'il est mort. Il entera de même dans le cas

(i) Laurent, t, VI, n- 112 et 113.

i±ù LIV. II| TIT. Ii« DE LA PROPRIÉTÉ.

d'un legs fait dans de semblables conditions. Maintenant, si on demande quel peut être Tintérèt d'un vendeur ou d'un testa Leur pour insérer de semblables conditions qui peuvent ètro réduites à néant par l'effet des concessions de droits réels ou des aliénations consenties par le propriétaire intérimaire, nous répondrons qu'il nous est impossible de l'apercevoir et que nous nous sommes laissé aller à examiner la difficulté uniquement par déférence pour les auteurs qui Tonl posée.

g 2. — De la propriété individuelle au point de vue des limitationB dont elle est l'objet.

00. — D'après l'art. 544 la propriété est un droit limité; les limitations résaltant de la loi ne sont pas des restrictions.

M,^ Individualité du propriétaire résaltant de la propriété des noms propres, enseignes, etc.

d^. — Individualité du bien possédé, assurée par les actions en bornage, en partage, etc.

93. » Limitation résultant du droit d'expropriation pour cause d'utilité publique. Doctrine sur la prédominance de Tintérètou du droit collectif sur le droit individuel; réfutation.

9i, — Le droit d'expropriation a pour cause une réserve implicicitement faite au profit de la collectivité à Tépoque où a été constituée la propriété individuelle.

î)îi. — Principe de Tindenmité préalable, art. 545.

96. — Sur quoi peut porter l'expropriation; de Texpropriation por-

tant sur le tréfonds, abstraction faite de la substance.

97. — De l'expropriation quant à l'usufruit et aux servitudes.

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