Conclusion
90. L'art. S44 ne se contente pas de dire que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la pins absolue ; il ajoute : pourvu qu*on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Cette formule revient à déclarer que la propriété est un droit limité, et il faut bien qu'il en soit ainsi.
n n'y a pas, en effet, de droits illimités; tout droit individuel est limité par le droit égal et semblable appartenant à autrui.
Tout droit est en outre limité par sa nature intrinsèque; de sorte que la description d'un droit comporte forcément l'indication des limites qui le circonscrivent. L'indication de ces limites, qui ne pourraient être dépassées sans empiétement sur le droit d'autrui, ne saurait donc jamais constituer une restriction.
Quand la description d'un droit émane du législateur, elle est contenue dans une loi ou dans un règlement.*
Le véritable sens de l'art. 844 est donc celui-ci :
La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, de la manière la plus absolue, sans aucune restriction, dans toute l'étendue des limites naturelles de ce droit, telles qu'elles sont décrites par les lois ou règlements.
Or, tous les auteurs considèrent comme constituant des restrictions, les dispositions légales contenant simplement des limitations, c'est-à-dire l'indication des limites normales du droit de propriété. Cette manière d'envisager le fonctionnement du droit individuel de propriété conduit, comme nous allons le voir, à la théorie la plus irrationnelle; la plus inconsistante qu'il soit possible d'imaginer.
91. Le fonctionnement du droit de propriété, qu'il s'agisse de la propriété imparfaite concernant les productions de
122 Liy. n, tit. n. ds la propbixté.
rindustrie et de Tintelligence, ou bien les éléments ordinaires du patrimoine, Implique tout d'abord le respect de l'individualité même du propriétaire.
Cette individualité se traduit d*abord par la possession d'un nom patronymique. Il ne faut pas confondre les difficultés concernant l'état des personnes avec les contestations relatives au droit de porter un nom propre de famille (Voy. t. m, n« 37).
La propriété des noms propres n'est pas absolument soumise aux mêmes règles que la propriété ordinaire. Âinsi^ les noms ne peuvent s'acquérir par la prescription. Hais cette règle ne met pas un obstacle absolu à ce que le nom patronymique d'une famille se modifie par l'effet de la possession, si cette possession offre des caractères d'ancienneté, de loyauté et de bonne foi suffisants pour la légitimer aux yeux des juges du fond (1).
A l'inverse, la propriété ^d'un nom patronymique est imprescriptible, en ce sens que le silence gardé par les ayantsdroit, pendant un temps plus ou moins long, sur l'usage de leur droit par un tiers, ne peut faire obstacle à la revendica* tion de ce nom (2)«
En dehors de toute contestation sur la propriété, la jouissance du nom propre est en outre protégée par le principe général de l'art. 1382 contre tout usage dommageable que pourrait en faire un tiers pour nuire à celui qui le porte, en l'attribuant, par exemple, dans un roman à un personnage odieux (3). "*
La propriété du nom emporte pour toute personne qui exerce par eHe-méme un commerce ou une industrie, le droit d'inscrire son nom sur ses enseignes, plaques» annonces et factures, et l'exercice de ce droit ne saurait, à loi
(1) Paris, 80 mai 1879, D. 79, 2, 137 (solut. impl.).
(â) Paris, 99 jaiil. 1879, D, 80, % 103.
(3) Trîb. Seine, 18 nov, 1889, S. 90, % 119.
lhutations, art. 545. 423
seul, constituer un acte de concurrence déloyale à l'égard d'une personne portant le même nom et exerçant la même industrie (1).
Si l'enseigne au lieu du nom du commerçant portait une 4énomination arbitraire destinée à faire connaître rétablissement commercial, sa propriété serait limitée à la localité dans laquelle est située la maison de commerce qui, la première, a adopté la dénomination dont il s'agit (2).
Quant aux noms qui servent à désigner les localités, leur usage commercial est permis à tous pour indiquer la provenance des produits réellement tirés des lieux indiqués (3)«
Un titre de journal, de même qu*un nom propre, peut aussi constituer une propriété privée appartenant à celui qui, le premier, en a fait le dépôt (4).
92. A l'individualité du propriétaire, garantie par la possession du nom, doit correspondre l'individualité de la chose appropriée garantie par l'action en bornage.
L'existence de haies, barrières ou constructions formant clôture, ne met pas obstacle à l'action en bornage, du moment que les clôtures dont il s'agit n'ont pas été établies contradictoirement entre les intéressés, et ne présentent pas le caractère des bornes usitées. Peu importe que les propriétaires soient d'accord sur la délimitation de leurs propriétés (5).
Enfin le droit de propriété individuelle a pour conséquence de donner à tous les copropriétaires d'une même chose le droit de sortir d'indivision par un partage (art. 815). Tant que dure l'indivision, le copropriétaire a le droit d'user de la chose commune suivant sa destination, à la condition de
(4) Paris, 6 avr. 1887, S. 88, 2, 435.
(2) Cass. 2 oct. et 24 fév. 4888, D. 84, 4, 846 et saiv. (trois arrôte).
(3) Cass. 4*' mai 4889, D. 90, 4, 470.
(4) Caen, 25 mars 4886, S. 87, 2, 7.
(5) Cass. 4 mars 4879, D. 79, 4, 483.
124 tIV. II, TIT. n. DE U PROPlUBli,
ne porter aucune atteinte au droit réciproque de jouissance qui appartient aux autres communistes (1).
On ne peut pas dire que, dans cette hypothèse, le droit du copropriétaire subit une restriction; il est simplement limité par le droit égal de l'autre copropriétaire.
93. De même les prétendues restrictions apportées à la propriété ne sont en réalité que des limitations. Il en est ainsi notamment de la plus importante de toutes, de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
On oppose ordinairement, en cette matière, le droit individuel à l'intérêt général, et on soutient que Yintérêt général peut exiger, dans certains cas, le sacrifice d'un droit indim^ duel (2)! Mais tous les auteurs n'osent pas affirmer avec cette crudité une doctrine qui n'est rien autre chose que la négation même du droit; et Demolombe, pour la produire, altère volontairement les termes de la formule; il invoque pour expliquer les restrictions dont il parle : c une considération toute-puissante, aussi essentielle que nécessaire, à savoir : la prédominance, pour le plus grand bien de tous et de chacun, de Yintérêt général et collectif sur Vintérét particulier et individuel (3). » S'il s'agissait en effet d'un intérêt particulier et individuel en présence d'un intérêt général» il n'y aurait pas de difficulté; mais il s'agit, ce qui est bien différent, d'un droit individuel*
Aussi M. Laurent adopte le procédé inverse. Il n'admet pas, et avec raison, que l'intérêt général puisse exiger le sacrifice d'un droit individuel, l'intérêt ne pouvant jamais l'emporter sur le droit* « Mais, dit-il, la société a aussi ses droits, parce qu'elle a des devoirs qu'elle ne pourrait pas remplir si elle ne pouvait imposer à ses membres certaines
(i) Gass. 47 mai 4887, S. 90, 4, 845; Bordeaux, 31 mai 4887, S. 88, 2,427.
(2) Voy, notre Traité de la Cession, t. I, n»27.
(3) Demolombe, t. IX, n* 554.
UlflTATIONS, ABT. 54S. 12S
obligations ou restrictions. 11 y a donc deux droits en conflit, ce qui implique que l'un modifie l'autre : le droit du propriétaire est modifié en ce sens qu'il est restreinJL dans l'usage qu'a voudrait faire de sa propriété ; le droit de la société est limité, en ce sens qu'elle ne peut jamais enlever à un citoyen son bien, sauf pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité (1). >
Hais pourquoi imaginer un conflit entre deux droits parfaitement harmoniques, pour le trancher par une réciprocité de sacrifices imposés?
94. La vérité est qu'il n'y a pas conflit entre deux droits égaux et semblables. Au moment de la constitution de la propriété individuelle, il a été implicitement et quelquefois formellement {n« 52) entendu que le pouvoir social se réservait le droit de retirer du domaine individuel, pour les faire rentrer dans le patrimoine commun, moyennant indemnité, toutes les choses dont l'utilité publique réclamerait la possession.
Tel est le fondement légitime et rationnel du droit d'expropriation, nn'y a donc pas antinomie entre le droit de propriété individuelle et le droit d'expropriation, puisque la propriété individuelle n'a pu être fondée que sous la condition nécessaire et acceptée d'un retour partiel au principe de la propriété collective.
L'expropriation pour cause d'utilité publique peut être» en effet, très exactement définie de la manière suivante :
Rétablissement, moyennant indemnité, de la propriété collective pour toutes les parcelles réclamées par l'utilité publique.
Or, s'il en est ainsi, comment la réalisation d'une condition nécessaire au fonctionnement*régulier delà propriété individuelle pourrait-elle jamais être considérée comme constituant une restriction apportée à cette même propriété?
La nécessité pour la propriété privée de subir les démem-
(4) T. VI, no 132.
■"larip^' '
brements nécessaires à la constitution ou reconstitution du domaine public, a été reconnue de tout temps (1). Sous Tanden régime l'expropriation s'appelait retraitd*uMitépubliquej désignation qui exprime bien son origine et son caractère. Mais l'indemnité quelquefois n'était pas allouée, ou bien était mal ou tardivement payée (2). « C'est, dit M. de Tocqueville, une des grandes revendications qu'élevèrent les assemblées pro« vinciales lorsqu'on les réunit en 4787 (3). »
95. Aussi le principe d'une juste et préalable indemnité, après avoir été proclamé par presque toutes les constitutions depuis 1791, a-t*il été inséré dans le Code civil :
Abt. 84K. Nul ne peut être pablic[ae, et moyennant une juste idei]
contraint de céder sa propriété, et préalable indemnité Qsi ce n'est pour cause d^atiiité
Il convient d'abord de remarquer que ce principe concerne seulement la réparation du dommage résultant d'un transfert de propriété opéré par le fait d'une expropriation pour cause d'utilité publique. C'est ce principe qui est réglementé, quant à son application aux immeubles, par la loi du 3 mai 1841 et ceUe du 27 juiUet 1870.
Mais quand il s'agit de dommages subis par suite de travaux publics, en dehors de toute translation de propriété et par conséquent en dehors de toute expropriation réelle, il y a lieu simplement à une action en réparation du préjudice causé, portée soit devant les tribunaux judiciaires, soit devant les tribunaux administratifs selon les distinctions qui seront faites plus loin.
O Art 645. — L. 14 S 4, D- 8, 6, Quemad. servit. omitL; L. 41, D. 21, 2, De evicL; L. IB, D. 6, 1, De reivind.; L. 17, C. 8, 12, De operib. pubL; L. 6, D. 48, 18, De quœst.; Orotius, De jure pacte j liv. 1, c. 1 ; Montesquieu, Esprit des lois^ Ut. 16, ch. 15.
(1) Quum via publiea vel fluminis impetu, vel ruina amiua est, vieinus proximus viamprœstare debety L. 14 S i, D. 8, d, QunMd. servit, amitt.
(2) Exposé des motifs de la loi du 3 mai 1841, Ch. des députés» séance du 20 mai 1840.
(3) V ancien régime et la RévoL, p. 357.