‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 46 sur 231 · EXPROPRIATION, ART* 54S · texte numérisé non relu

EXPROPRIATION, ART* 54S

96. La loi du 3 mai 1841 s'applique, disons-nous, aux immeubles seulement.

Toute propriété bâtie ou non bâtie peut donc être expropriée. U a été reconnu que l'administration pouvait exproprier le tréfonds sans exproprier la surface (1). Une expropriation ainsi limitée au sous-sol entraine cependant la nécessité de faire sur la surface tout ce qu'exige la confection du travail envisagé ; il y a là une cause distincte de dommages. Le Conseil d'État a jugé que l'expropriant était de plein droit autorisé par le fait de l'expropriation à procéder à ces travaux extérieurs sur la surface, et que l'appréciation du dommage en résultant appartenait au conseil de préfecture (2)« Cette décision est contestable : il n'est pas vrai de dire que l'expropriant a le droit de faire sur les terrains non expropriés tout ce que comporte l'exécution du travail en vue duquel il a poursuivi l'expropriation; il doit, pour agir régulièrement, procéder par voie d'occupation temporaire et suivre la marche édictée à cet eiret(Décr. du 8 fév. 1868), sinon son entreprise est justiciable de l'autorité judiciaire (3).

97. L'expropriation du fonds emporte naturellement celle des objets mobiliers attachés au fonds à perpétuelle demeure, mais non des immeubles par destination qui peuvent être et sont détachés de l'immeuble par le propriétaire avant toute expropriation.

L'usufruit peut aussi être directement exproprié. Pour les servitudes prédiales, il faut faire certaines précisions :

i^ S'il s'agit d'une servitude grevant une parcelle nécessaire pour un travail public, l'administration fera exproprier direc-

(i) Casa. 1" août 1866, D. 66, i, 305 ; décidé que la voie de l'expropriation et la procédure delà loi du 8 mai 4841 doivent être suivies pour l'établissement d*an tunnel dans un terrain dont on n'acquiert pas la surface, Trib. conflits, 13 féy. 187K, D. 75, 8, 113.

(2) Cons. d'Etat, 6 mai 1887, D. 88, 3, 88.

(3) Bréuond, Observ. sur l'arrêt précité, Bévue critiqtie, 1889, p.

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128 LIV. Il, TIT. ÎI. DE LA PROPRrBTÊ.

tement le propriétaire, et le titulaire de la servitude aura droit à une indemnité spéciale.

2» S*il s'agit d'une servitude portant sur un terrain appartenant déjà à l'Etat, la jurisprudence décide que la servitude n'ayant pas d'existence indépendante, et étant plutôt une qualité utile du fonds, sa suppression pour cause d'utilité publique ne constitue pas une dépossession, que par suite l'Etat n'a pas à observer les formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841 ; il n'a qu'à ordonner la suppression de la servitude, sauf à fixer une indemnité comme en matière de travaux publics (1).

98. Le droit d'exproprier, c'est-à-dire de retirer une parcelle de la propriété privée, n'appartient qu'à l'Etat, au déparlement, aux communes, et aux compagnies subrogées à leurs droits, c'est-à-dire aux personnes morales représentant une collectivité;

Ce droit d'expropriation ne peut être exercé qu'en vertu d'une déclaration d'utilité publique résultant soit d'une loi, soit d'un décret suivant les distinctions faites par la loi du 27 juillet 1870. Si des difficultés s'élèvent sur le sens et la portée de l'acte déclaratif d'utilité publique, l'interprétation sera donnée par un décret en Conseil d'Etat, s'il s'agit d'un décret, et par une loi nouvelle s'il s'agit d'une loi (2).

99. Ce droit peut être poursuivi contre toute personne, qu'il s'agisse d'une personne privée ou d'une personne morale. S'il s'agit d'employer un bien national à un travail d'utilité publique nationale, il n'y aura pas lieu de recourir à l'expropriation ; il suffira d'un acte d*affectation changeant la destination du bien, tout en le laissant dans le domaine public ou privé de l'État.

Quand en vertu d'un intérêt départemental ou communal

(1) Gass. 26 avr. 1868, D. 65, 1, 467.

(2) Conseil d'Etat, 20 avr. 1868, D. 69, 3, 28.

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