EXPROPRIATION, ART
on veut exproprier un bien du domaine national, dans la pratique Tacte déclaratif d'utilité publique suffit, et le bien peut être cédé amiablement, par arrêté ministériel, au département ou à la commune; sinon, le tribunal prononce l'expropriation et le jury règle l'indemnité. Les principes sur la conservation du domaine national exigeraient Vintervention du pouvoir législatif pour rendre possible cette expropriation ; c'est une réforme à opérer (1).
100. Quand la procédure administrative réglée par la loi du 3 mal 1841 aura fait connaître les parcelles qui sont précisément nécessaires pour le travail envisagé, il pourra être procédé soit à leur cession amiable, soit à leur expropriation.
Nous avons déjà vu (t. III, no433), que la loi autorise les représentants des incapables à consentir cette cession amiable. Les difficultés relatives à l'étendue et aux conditions de la cession amiable seront portées devant les tribunaux judiciaires (2).
A défaut de cession amiable, le tribunal de la situation est mis à même de prononcer l'expropriation et de transférer la propriété au profit de l'expropriant (L. 3 mai 1841, art. 13 et 14).
Le jugement devra constater que chacune des formalités prescrites par la loi a été remplie, et que les pièces justificatives ont été produites (3) ; mais il n'a pas à s'occuper de la condition du bien exproprié (4).
Ce jugement n'est susceptible que de recours en cassation, de la part de l'expropriant tant qu'il n'a pas acquiescé, de la part de l'exproprié dans le délai de trois jours à partir de la signification.
(1) Voy. Collet, Exprop. du domaine^ Revue crilique^ 1870, p» i55, etc.
(S) Cons. d'£tat, 80 janv. 1868, D. 70, 3, 110.
(3) Cass. 11 mars 187a, D. 1% % 35.
(4) Gaas. 14 nov. 1876, D. 77, 1, 70.
Le jugement d'expropriation doit être publié et transcrit. D*âprè9 la loi de 1841, le but de cette dernière formalité n'est pas de transférer la propriété à l'expropriant, car ce transfert est produit par le fait même de la prononciation du jugement, mais de mettre, aux termes de l'arU 17, les créanciers hypothécaires et privilégiés en demeure de s'inscrire dans ia quinzaine à l'effet de conserver leur droit d'hypothèquo au regard de l'administration, c'est-à-dire de recevoir des offres et de les débattre devant le jury. En l'absence de cette inscription, ils seront traités comme de simples créanciers chlrographaires.
La loi du 23 mars 1855 n'a pas modifié cette situation ; il a été formellement déclaré par les commissaires du gouvernement devant la commission du Sénat, c qu'il n'était pas dérogé k la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'uliiité publique (1). »
Par l'effet du jugement d'expropriation le droit de l'exproprié se trouve donc immédiatement transformé en un droit, désormais mobilier, à une indemnité; il a perdu le jus abu^ iendi, et ne peut plus valablement conférer à des tiers des droits réels sur l'immeuble exproprié. Mais, en fait, il conserve la possession de l'immeuble tant qu'il n'a pas perçu le montant de l'indemnité; c'est en ce sens que l'indemnité doit être pt'éalable.
101, Cette indemnité sera débattue devant le jury à suite des offres notifiées par l'expropriant à tous les ayants-droit dont les uns devront être déclarés par le propriétaire luimême sous sa responsabilité, et dont les autres doivent se faire connaître eux-mêmes (art. 21, L. 3 mai 1841).
Pour l'usufruitier, l'indemnité consistera dans le droit aux intérêts de la somme allouée pour la propriété, sans préjudice du droit à une indenmité distincte s'il exerçait une in-
(i) Rapport au Sénat, p. 18.
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duslrie spédâle dans Timmeuble exproprié (1). Pour Tuftager une indemnité unique, une fois payée, sera arbitrée d'après les éventualités de l'avenir. L'exception de déchéance opposée par l'expropriant à l'usufruitier qui a réclamé, en dehors du délai fixé par l'art. SI, une indemnité à raison de la dé* prédation de son usufruit, constitue un litige sur le fond du droit, et le jury ne doit accorder, en ce cas, qu'une indemnité éventuelle (2).
Quant aux créanciers hypothécaires ils ne sont pas tenus de se faire connaître à l'expropriant dans les termes de l'art. 21 de la loi du 3 mai 1841 ; l'inscription de leur hypothèque en temps utile suffit pour garantir leurs droits sur l'indemnité (3).
Les fermiers et locataires ont également droit à une indemnité pour la rupture forcée du bail. La jurisprudence la leur accorde quand même ils resteraient en possession jusqu'à l'expiration du bail, à cause de la précarité de leur possession (4).
Le jury doit comprendre dans l'indemnité tous les dom-*mages qui sont la suite directe de l'expropriation, même sur des parcelles non expropriées (5), mais non ceux dont l'existence n'est pas actuellement certaine (6).
Réciproquement, le jury doit compenser l'indemnité attribuée au propriétaire avec la plus-value Immédiate et spéciale résultant des travaux, de façon, toutefois, ^'une indemnité quelconque soit toujours allouée.
Dans tous les cas, la décision du jury est souveraine et ne peut être revisée par la Cour de cassation (7).
(1) Lyon, 9 avr. 1870, D, 71, 3, 24.
(â) Cass. 2 mai 1882, D. 84, 1, 296.
(8) Cass. 23oct. 1888, D. 81, 1, 461.
(4) Paris, 14ianv. 1873, D. 78, 2, 187.
(5) Cass. 12 juin 1888, D. 89, 1, 253; Cass. 10 juill. 1888, Rev. géru (fadmin.j ocX. 1888, p. 204.
(6) Cass. 16 janv. 1877, D. 77, 1, 471.
(7) Cass. SOoct. 1889, D. 90, 1, 468.
102. Diverses lois spéciales sont venues compléter le système sur l'expropriation publique que nous venons d'exposer.
Nous mentionnerons d'abord la loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement des montagnes. Les propriétaires peuvent être tenus de reboiser, et s'ils ne le font pas, ils peuvent être expropriés,
La loi du 30 mars 1887 dispose que l'expropriation pour cause d'uliUté publique d'un immeuble classé comme monument historique ne pourra être poursuivie qu'après que le minisire do Tinstruction publique et des beaux- arts aura été appelé k présenter ses observations. Les servitudes d*alignement et autres qui pourraient causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés (ai'L 4).
Diaprés TarL 5 de la même loi, le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts pourra, en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841, poursuivre l'expropriation des monuments classés ou qui seraient de sa part l'objet d'une proposition de classement refusée par le particulier propriétaire. — H pourra, dans les mêmes conditions, poursuivre l'expropriation des monuments mégalithiques, ainsi que celle des terrains sur lesquels ces monuments sont placés-
Si rimmeuble n'était classé que partiellement, par exemple, pour la façade seulement, il est incontestable que le propriétaire pourrait s'opposer à une expropriation partielle et réclamer l'expropriation totale.
Un décret du 7 mars 1886 avait déjà réglé pour la Tunisie, sur des bases analogues, le classement et la conservation des immeubles devant être considérés comme monuments historiques.
103. Dans les colonies, l'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas réglementée d'une manière uniforme.