EXPROPRIATION, ART
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, le sénatusconsulte du 3 mai 1856 a reproduit les principales dispositions de la loi du 3 mai 1841, sauf quelques modifications commandées par la situation particulière de ces pays.
Les Iles Saint-Pierre et Miquelon ont été placées sous le même régime par un décret du 5 juin 1863, et les Établissements français de Tlnde par un décret du 14 septembre 1880. Les autres colonies pour lesquelles il n'y a pas eu de règlements spéciaux sont encore régies par la loi du 10 mars 1810.
Un décret du 18 février 1878 a réglementé la matière de l'expropriation pour la Cochinchine. Les dispositions de ce décret ont été reproduites dans un autre décret du 16 février 1889 concernant le Sénégal, Ces décrets suppriment la formalité préalable du décret déclaratif d'utilité publique et confèrent aux gouverneurs le pouvoir de constater et de déclarer, en conseil privé, l'utilité publique après une enquête administrative. Les tribunaux prononcent ensuite Texpropriation, et un jury de cinq membres reste chargé de fixer le montant des indemnités.
Un décret analogue a été publié le 2 juin 1881 pour la Guyane.
En Algérie, Texpropriation a fonctionné assez longtemps par simple voie de fait ou prise de possession opérée par l'administra tion sans formalités protectrices delà propriété privée.
Un arrêté du 9 décembre 1841 et l'ordonnance du l^*" octobre 1844 ont organisé un système régulier d'expropriation donnant des garanties suffisantes, et fixant le point extrême de la période durant laquelle le régime de l'expropriation de fait avait pu fonctionner. Les arrêtés du gouverneur général en date du 5 mai 1848 et du ministre de la guerre en date du l** juillet suivant ont prorogé cette période jusqu'au 1*^ janvier 1845 (1).
(1) Voy. Trib. conflits, 12 mai 1877, D. 77, 3, 83, avec les notes et renvois.