IV
104. En principe, Texpropriation pour cause d'utilité publique ne reçoit d'application qu'aux immeubles. Dans certains cas, cependant, l'administration est autorisée à acquérir ou même à détruire des objets mobiliers déterminés.
Ainsi, diverses lois, notamment l'art. 489, C. P., la loi du 30 juin 1866, donnent à l'administration le droit d'ordonner l'abatage des animaux atteints de maladies contagieuses, et même de détruire les objets matériels susceptibles de propager la contagion.
Dans un autre ordre d'idées, la loi du 3 vendémiaire an V règle les réquisitions de moyens de transport des armes et vivres de guerre; une loi du 19 brumaire an III permet les réquisitions de subsistances et autres fournitures pour cause de nécessité publique; une loi du 13 fructidor an V autorise l'enlèvement par les salpêtriers commissionnés par l'État, des matériaux auxquels est attaché du salpêtre, à charge d'indemnité pécuniaire ou de remplacement par des matériaux neufs; la loi du l"" août 1874 réglemente la conscription des chevaux, afin d'en permettre la réquisition dans les cas qu'elle détermine.
Il faut surtout mentionner le droit accordé à l'administration par l'arrêté du 13 nivôse an X, de faire apposer les scellés sur les papiers, cartes, plans, mémoires militaires se trouvant dans la succession de tout officier supérieur décédé, à l'exception des travaux dont le défunt était lui-même l'auteur. Cette mesure a pour but de permettre à l'administration d'exercer tm droit de préemption sut les documents précités, c'est-à-dire une véritable expropriation mobilière. Dans ce cas, il y a lieu d'ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer la nature des papiers, leur valeur et la dépréciation pouvant résulter, pour les autres objets laissés aux héritiers, de la séparation des documents réservés à TEtat, ou de l'acquisition partielle de ces documents (1).
(1) Poitiers, 15 mars 1880, D. 80, 2, 153.