EXPROPRIATION, ART. S45. 1S
n a été jugé que ce droit de préemption s'applique même aux œuvres d'un ancêtre du défunt (1).
105. n peut arriver que radministration, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués, porte, par ses actes, atteinte à la propriété ou aux droits qui en découlent, mais sans élever la prétention de devenir propriétaire au moyen de l'expropriation.
II faut, à cet égard, envisager les actes qui emportent privation momentanée de la jouissance ou possession de la chose , avec ou sans l'enlèvement de certains matériaux.
Il s'agit du droit reconnu à l'administration, tant avant que depuis 1789, de prendre sur les terrains des particuliers qui, 1^ ne sont pas clos de murs ou de clôtureséquivalentes, par exemple un fossé établi dans certaines conditions (2), 2^ qui ne sont pas attenant à des habitations, les matériaux nécessaires pour l'exécution des travaux publics, autres que ceux qui ont pour objet des constructions ou des bâtiments (3) et même de pratiquer des fouilles et d'occuper temporairement ces terrains.
L'administration exerce son droit dans les formes prescrites par un décret du 8 février 1868. Les difficultés sur le point de savoir si l'entrepreneur a excédé les limites de son autorisation, ou si le terrain désigné se trouvait dans un cas d'exemption doivent être portées devant le conseil de préfecture (4).
Pour le règlement de l'indemnité, on tient compte seulement du dommage causé à la surface. D'après la loi du 16 novembre 1807 (art. 55), il n'y a lieu au paiement des matériaux enlevés que lorsqu'ils ont été extraits d'une carrière
(1) Ibid.
(2) Cons. d'Etat, 8 août 1872, D. 73, 3, 11.
(3) Yoy. L. 21 mai 1886, 15 juill. 1845.
(4) Trib. conflits, 26 déc. 1874, D, 75, 3, 82; Cons. d'Etat, 15 déc. 1876, D. 77, 8, 17.
déjà en exploitation. Cette disposition exorbitante soulève de justes objections, et on réclame depuis longtemps qu'il soit toujours tenu compte des matériaux enlevés, sans distinction entre les carrières ouvertes et les carrières à ouvrir (1).
Quelquefois les travaux à exécuter ne donneront lieu à aucun enlèvement de matériaux, mais seulement à une occupation temporaire. Le cas est encore réglé par le décret du 8 février 1868.
Dans tous les cas l'autorité judiciaire est incompétente pour connaître des demandes qui tendraient à la suppression ou à la suspension d'un travail public (2).
106. L'art. S44 fait encore allusion aux limitations de la propriété résultant des règlements. Il s'agit du droit qtii appartient à l'autorité municipale de prescrire, dans l'intérêt général, certaines mesures pouvant modifier l'exercice du droit de propriété (3). Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler à propos de l'effet rétroactif des lois (t. I*', n^ 69). Il nous suffira de rappeler que, suivant la jurisprudence, les mesures de police prises par l'autorité municipale ne doivent pas réglementer le mode particulier suivant lequel sera exercé le droit de propriété (4); les règlements municipaux ne doivent pas, notamment, déterminer la nature et l'importance des travaux qui doivent être effectués en vue de garantir la salubrité et la sûreté publiques (5). La jurisprudence du Conseil d'Etat est dans le même sens (6).
107. L'examen rapide que nous venons de faire des principales limitations du droit de propriété, nous montre que, dans
(1) Voy. MiGNERET, I^evue critique, 1873-1874, p. 151.
(2) Cass. 21 oct. 1889, D. 90, 1, 460.
(3) Voy. Gass. 16 déc. 1886, S. 88, 1, 398 et la note; Cass. ^0 juin 1836, S. 36, 1, 847.
(4) Voy. Gass. 18 juin 1887, S. 88, 1, 396, etc.
(5) Cass. 26 juill. 1886, S. 88, 1, 88.
(6) Gons. d'Etat, 7 mai 1886, S. 88, 1, 77.
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