Limitations apportées à la libre culture
108. Le propriétaire a le droit de percevoir pour son compte personnel tous les produits de sa chose, par la raison unique, mais suffisante, qu'il est propriétaire. Le droit aux fruits et aux produits est en effet l'un des éléments constitutifs de la propriété individuelle, jm fruendi. Il était donc inutile de chercher une autre manière d'expliquer le droit aux fruits et de dire :
Art. IM. La propriété d'une unit accessoirement, soit natu-
chose, soit mobilière, soit immo- rellement, soit artificiellement.
bilière, donne droit sur tout ce — Ce droit s'appelle droit Woc-
qu'elle produit, et sur ce qui s'y cession O.
Cette explication était d'autant plus inutile qu'elle repose
O Art. 546. — L. 6, D. 41, 1, De adquir. rer dom.; L. «, D. C, 1, De rei vind.; L. 49, g 13, D. 34, 2, De aiir. arg. leg.
sur une singulière équivoque relativement au sens véritable du mot accessio. Cette expression signifie simplement une chose accessoire par rapport à une autre considérée comme principale. Ainsi les fruits sont une accessio (1), mais ne sont pas acquis par accessio. Jamais ce mot n'a signifié un moyen d'acquérir, modus adquirendi.
Quoi qu'il en soit, le texte de Tart. 646 pose le principe de deux applications différentes de ce qu'il appelle le droit â^ac^ cession ; il l'admet : V sur les produits de la chose, cas réglé par le chapitre I* du titre II ; 2« sur ce qui vient s'unir à la chosej hypothèse réglée par le chapitre II. L'art. 546 n'a pas d'autre bul que d'annoncer quel va être l'objet des deux chapitres qui suivent.
109. Cependant la jurisprudence a voulu lui trouver une autre signification. On a prétendu que Tart. 546 voulait dire que le propriétaire d'une chose est légalement présumé propriétaire des accessoires qui en forment une dépendance nécessaire, de telle sorte qu'il est dispensé de prouver spécialement son <lroit sur l'accessoire. Il suffit de lire le texte pour se convaincre qu'il ne dit rien de semblable (2). Quoi qu'il en soit, sur le fondement de cette interprétation arbitraire, on est aujourd'hui d'accord en Belgique et en France pour décider qu*en vertu du prétendu principe découvert dans l'article 546, le propriétaire d'un moulin est, jusqu'à preuve contraire, pré.sumé propriétaire du canal qui y amène l'eau, des francs-bords de ce canal, ainsi que du bief d'aval créé de main d'homme qui le dessert, et des berges de ce bief jusqu'à la crête (3). Mais on n'est pas allé jusqu'à admettre une solu-
(1) La rubrîqae du Ut. I, lib. 22, au Dig. est en effet ainsi conçue: De usiiriê et frucîibus et ec^usis et omnibus accbssionibus. Voy. Db- MOLOMiïE, t. IX, n" K72 et 573.
(2) Laurent, t. VI, n* 185.
(3) Caas, 26 mai 1878, D. 79, 1, 351 ; Cons. d'État, 6 août 1881, D. 83, 3, 11 ; Liège, 23 mai 1881, Pas,, 81, 2, 304, et les nombreux ar-
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AGGBSSION, ART« B46. 139
lion semblable en faveur du riverain d'un chemin rural public. D'après la Cour de cassation, le propriétaire riverain qui se prétend propriétaire d'un tel chemin, doit rapporter la preuve de son droit de propriété. Vainement il prétendrait, pour se dispenser de rapporter cette preuve, qu'il existe en faveur des riverains des chemins ruraux une présomption légale de propriété fondée sur l'art. 546 et sur le voisinage et la contiguïté; rart« 546, dit la Cour suprême, est inapplicable au cas où le litige porte sur un terrain distinct et séparé des propriétés riveraines, et une présomption légale fondée siu* la contiguïté et le voisinage n'a de fondement dans aucune loi (1). Cela est vrai, mais il en est de môme de la présomption de propriété fondée sur Taccession, elle n'est écrite nulle part.
110. Le droit aux fruits, mal à propos qualifié droit d'accession, implique pour le propriétaire la liberté de diriger à son gré l'exploitation de sa chose pour lui faire donner les fruits qu*il préfère. H y a cependant quelques exceptions à noter :
Ainsi l'établissement du monopole du tabac a eu pour con^ séquence d'en supprimer la libre culture. Cette culture n'est possible que dans certains départements ou arrondissements, et elle ne peut être entreprise que par ceux qui ont fait une déclaration préalable à l'autorité préfectorale et qui se soumettent à certaines obligations (S).
Des considérations d'un autre ordre ont fait décider que les propriétaires de forêts ne peuvent les défricher qu'après une déclaration faite à la sous-préfecture au moins quatre mois à l'avance pendant lesquels l'administration peut signifier au propriétaire une opposition au défrichement (art. 219,