‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 53 sur 231 · Cessation de la bonne foi ; conséquences · texte numérisé non relu

Cessation de la bonne foi ; conséquences

111. La propriété étant le droit de jouir de sa chose, c'està-dire d'en recueillir tous les produits» il semblait inutile de répéter encore une fois que :

Art. 547. Les fruits naturels maux, — Appartiennent au proou industriels de la terre, — Les priétaire par droit d'accession {*)• firuits civils, — Le croit des ani-

Les rédacteurs du Code civil ont certainement voulu reproduire la loi romaine d'après laquelle : qud ratione atUem plantœ, quœ terra coalescunty solo cedunt^ eadem ratione frumenta quoque quas sata sunt, solo cedere intelUgunlur. Mais il faut remarquer qu'en droit romain il n'était question à ce sujet du fait qualifié accession, que pour trancher les difficultés qui pouvaient surgir au cas où les impenses

n Art. 547. — JusT. Inst., $ 19, 33, 87, lib. 2, lit. I; L. 6, S 2, D. 6, 1, 7)e rei vind.; L. 25. L. 28, § 1, D. 22, 1, De usuris; L. 26, D. 41 , 1, De adquir, rer. dont, ; L. 7, C. 3, 32, De rei vind.

CHAP. r. DROIT d'accession, abt. 847. 141

auraient été faites sur un fonds par un autre que le propriétaire (1). Mais jamais les Romains n'ont songé à l'accession pour expliquer les droits du propriétaire lui-même sur les fruits de sa chose.

Quoi qu'il en soit, il faut distinguer entre les fruits et les produits.

Tout ce que peut donner ou procurer une chose est compris dans la dénomination générale de produits.

Quand les produits sont périodiques ils constituent des fruits ou revenus. Il n'est pas nécessaire que la périodicité soit régulière. Ainsi les bénéfices pécuniaires résultant de l'exploitation d'une propriété littéraire doivent être rangés dans la classe des fruits et revenus (2). Hais il faut que les revenus soient donnés directement par une chose frugifère. Ainsi les redevances minières dues au propriétaire de la surface ne sont pas à proprement parler des fruits de cette surface (3); mais comme elles remplacent les produits que l'art. 598 assimile aux fruits, il faut bien les traiter comme des fruits.

La distinction entre les fruits et les produits présente un grand intérêt en matière d'usufruit (art. 582) et en matière de louage (art. ITÔO).

Les produits peuvent quelquefois passer dans la catégorie des fruits en vertu d'une destination donnée à la chose par le propriétaire. Ainsi, les bois de haute futaie qui ne donnent lieu qu'à des produits extraordinaires, donneront lieu à des fruits quand ils auront été aménagés par le propriétaire et mis en coupes réglées. Les art. 591 et 592 présentent de ce fait une application importante.

La loi divise les fruits en trois classes :

(1) L. 9, pr. D. 41, 1, De adquir. rer. dom,

(2) Paris, 18 mai 1877, D. 80, % 63.

(3) Lyon, 7 juin 1882, D. 84, % 22.

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142 LIV. n, TIT. II. DE LA PHÛPRIBTÉ.

Les fruits naturels ;

Les fruits industriels;

Les fruits civils.

Les art. 583 et 584, expliqués ci-après, en donnent la définition.

Ainsi donc les fruits proprement dits, et les produits appartiennent au propriétaire, et celui qui cesse d'être propriétaire, cesse» par cela même, d'avoir droit aux fruits.

Cependant le propriétaire exproprié pour cause d'utilité publique, peut détenir l'immeuble jusqu'au paiement de l'indemnité, et il a droit aux fruits jusqu'à la même époque, quoiqu'il ait cessé d'être propriétaire. C'est une conséquence nécessaire du caractère de Tindemnité dont le paiement doit être préalable à la dépossession effective. Si le propriétaire qui a perdu la faculté de disposer par le seul effet du jugement d'expropriation ne conservait pas le droit aux fruits jusqu'au paiement de l'indemnité, il serait, par le fait, dépouillé de toute possession utile sans indemnité préalable.

112. La question de l'acquisition des fruits du sol ne présente aucun intérêt et par conséquent aucune difficulté à l'égard du propriétaire qui a préparé lui-même la récolte.

Mais que décider lorsque les frais de la récolte ont été faits par un tiers?

Dans ce cas,

Abt. 848. Les fruits produits rembourser les frais des labours, par la chose n'appartiennent au travaux et semences faits par des propriétaire qu*à la charge de tiers 0*

Le texte, il faut le remarquer, subordonne le droit de propriété, quant aux fruits, au remboursement des frais. Il reconnaît donc sur les produits un droit réel au profit des tiers dont il parle. Quels sont ces tiers? -- Ce ne sont pas des ouvriers ou travailleurs qui, ayant agi par ordre du

O Art. 548. — Gauts, II, 75, 76; L. 6, L. 9, D. 41, 1, De adquir. rer. dom.; JusT. /n</., S 32, lib. â, tit. I.

GHAP. I. DROIT d'AGGKSSION, ART. 548. 143

maître, le représenlenl et n'ont contre lui qu'un droit de créance et non un droit réel. Ce ne sont pas davantage ceux qui peuvent réclamer les fruits en qualité de fermier, usufruitier, etc. n s'agit des tiers qui ont fait les frais de labour , etc., parce qu'ils ont considéré la chose comme étant à eux, attendu qu'ils la possédaient comme si elle leur avait appartenu.

113. Il faut distinguer, en effet, entre la propriété et la possession.

La propriété est le droit ; la possession est le fait qui correspond au droit.

Régulièrement, celui qui est investi de la propriété a seul le droit de réaliser des faits de possession, il a seul le jus possidendi.

Donc, quand le fait émane de celui qui est investi du droit, on peut dire que tout est dans Tordre, car le fait est en rapport avec le droit.

Mais il peut arriver que le droit appartienne à une personne, et que le fait soit posé par une autre. Le fait n'est plus en rapport avec le droit ; il y a conflit entre le fait et le droit. Il y a donc lieu pour le propriétaire de faire appel à la garantie publique, c'est-à-dire de recourir à l'action protectrice de son droit, à l'action en revendication.

L'action en revendication est celle par laquelle une personne se prétend propriétaire d'une chose, et par suite en rédame la possession. On dit de celui qui exerce cette action qu^il agit au péHtoire.

Cette action est donnée contre tout possesseur.

La possession est le fait de détenir une chose pour son compte exclusif, cum animo hanc rem sibi habendi. La bonne ou mauvaise foi sont indifférentes au fait même de la possession.

La possession est donc un fait qui ne peut être détruit que par la preuve qu'il est contraire au droit, c'est-à-dire par la

'^^'^'jwffvr'

144 Lry- ii, tit. ii. de la propriété.

revendication du propriétaire admise par les juges du pétitoire*

Mais tant que cette preuve n*a pas été faite et admise, le propriétaire, qui ne saurait se rendre justice à lui-même, ne peut se livrer à aucune entreprise contre le fait de la possession. A plus forte raison en est-il ainsi de celui qui ne soulève aucune prétention quant à la propriété.

Le fait de la possession, dans Tintérèt du maintien de Tordre, est donc protégé pour lui-même, par le législateur, abstraction faite de toute préoccupation touchant la propriété. Les actions instituées pour protéger le fait de la possession sont les actions possessoires. On dit de celui qui exerce ces actions quil agit au possessoire. Rationnellement, le fait de la possession ne peut produire d'autre conséquence que d'engendrer, le cas échéant, le droit de recourir aux actions possessoires. Mais la possession, avec l'adjonction de certaines circonstances, peut encore produire le droit aux fruits, et conduire à la propriété au moyen de la prescription.

114. Le demandeur en revendication qui veut changer rétal des choses résultant du fait de la possession aura donc à faire la preuve de son droit. Si cette preuve n'est pas faite, ou est jugée insuffisante, le défendeur, c'est-à-dire le possesseur, triomphera sans avoir aucune justification particulière à fournir (1).

11 y a» dès lors, un grand avantage à jouer le rôle de défendeur dans l'instance en revendication, c'est-à-dire au péti Loire. Chacune des parties aura donc intérêt à se prétendre investie de la possession, afin de s'assurer le rôle de défendeur- Cela revient à dire qu'il faut prévoir, entre les mêmes parties, la possibilité d'un litige portant précisément sur la possession, en d'autres termes d'une instance au possessoire.

Lins Lance au possessoire devant avoir pour résultat final

0) Cass. 26 mars 4879, D. 81, i, 83.

GHAP. I. DROIT d'accession, aat. S48. 145

d'assigner à chaque partie le rôle qui lui appartiendra dans Tinstance au pétitoire, il en résulte nécessairement que le litige sur la possession doit être jugé avant la question de propriété.

De là il suit :

1** Que le possessoire et le pétitoire ne peuvent jamais être cumulés (art. 25, G. pr. c). Non seulement les deux actions ne peuvent pas être intentées ensemble devant le même juge, car le juge de paix, juge du possessoire, serait incompétent pour connaître du fond du droit, et le juge ordinaire le serait pour connaître de la possession en premier ressort; mais de plus les deux actions ne peuvent être instruites ni jugées simultanément, même devant les juges respectivement compétents.

^ Que le demandeur au pétitoire n*est plus recevable à agir au possessoire (art, 26, G. pr. c), attendu qu'en vertu d*une présomption, excessive peut-être, il est censé avoir renoncé à sa possession, ou avoir reconnu qu'il n'avait pas la possession. Mais le défendeur au pétitoire, qui n'a renoncé à rien, pourrait demander qu'il soit sursis au jugement sur la propriété, et assigner au possessoire le demandeur pour obtenir contre lui les dommages-intérêts résultant du trouble apporté à sa possession (1).

3<> Que le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance au possessoire aura été terminée (art. 27, C. pr. c).

115. Les précisions que nous venons de faire supposent que l'action en revendication sera dirigée contre un véritable possesseur et non contre un simple détenteur, un fermier, par exemple,, ou un locataire. Cependant comme le demandeur peut ne pas savoir si celui qui, en fait, détient la chose litigieuse, la possède pour son propre compte ou pour le

(1) Comp. Cass. 5 août 1845, S. 46, i, 46.

146 XJV. Il, TIT. Il, DI LA PROPRIBTlî.

compte d'autrui, on admet que Taction peut être dirigée contre tout détenteur, sauf à ce dernier à faire connaître celui pour le compte de qui il possède (art. 1727).

Mais que décider si le propriétaire qui intente Faction est précisément celui au nom de qui la détention est exercée? Il s'agit par exemple du bailleur qui revendique sa chose à la fin du bail, ou du nu-propriétaire qui agit à la fin de l'usufruit? Il faut, comme en droit romain (1), admettre la recevabilité de l'action, car il se peut que la preuve de la propriété soit, pour le demandeur, plus facile à fournir que toute autre, sauf au défendeur à opposer l'exception tirée d'un contrat encore en cours d'exécution, ou de la non extinction d'un droit d'usufruit, etc.

L'instance étant liée au pétitoire, comment le demandeur justifiera-t-il de ses prétentions à la propriété?

La preuve la plus ordinaire est celle qui résulte d'un titre, c'est-à-dire de l'un des faits juridiques ayant pour conséquence la transmission de la propriété, succession, donation, testament ou contrat. La preuve de l'existence du titre se fait d'après les règles ordinaires (art. 1317 à 1369). Elle peut notamment résulter d'un acte authentique qui a une force probante, quant au fait constaté, aussi bien à l'égard des tiers qu'entre les parties. Il importe peu que le revendiquant n'ait pas été personnellement partie dans l'acte produit, s'il établît sa qualité de successeur de ceux qui y ont figuré.

Un jugement transcrit conformément à la loi du 23 mars 1855, est équivalent au titre dont il constate l'existence, et pourra être opposé au possesseur, sauf à ce dernier s'il n'y a pas été partie, à se pourvoir par la voie de la tierce-opposition.

La preuve résultant du titre n'est efficace qu'autant qu'il est établi que l'auteur de la transmission était propriétaire

(1) /M/*, L. -4, t. VI, § 2 ; L. 9, D. 6, 1, Dt rei vind.

CHIP. 1. DROIT D'AGGBSSiONy ART. 848. 147

lui-même. Une preuve semblable doit être fournie pour chaque transmission successive, en remontant à une époque suffisante pour fonder la prescription au profit du revendiquant.

Finalement le revendiquant peut se borner à invoquer la prescription, pourvu que sa possession ait réuni les caractères exigés par la loi pour fonder la prescription (art. 2229), et il n'y a pas à s'arrêter à cette apparente difficulté qu'en agissant au pétitoire le demandeur parait avoir renoncé à la possession ; il n'a pas renoncé aux effets déjà produits par la possession (1), mais seulement à recourir ultérieurement à l'action possessoire.

116. Hais il peut se faire que le revendiquant se trouvant dans le cas de ne pouvoir triompher qu'en invoquant la prescription, soit privé de ce moyen parce qu'il aurait perdu la possession avant la prescription accomplie. En droit romain, il aurait pu, dans une telle situation, recourir à l'action Publicienne. C'est-à-dire qu'on aurait pu considérer fictivement l'usucapion seulement commencée comme ayant été achevée, et, sur le fondement de cette fiction, accorder l'action réelle à celui qui s'était trouvé in conditione usuca^ friendi.

On a soutenu que la publicienne pouvait encore être exercée dans notre droit moderne (2). Il est d'abord assez étrange de soutenir qu'une fiction du vieux droit romain se trouve maintenue dans notre loi actuelle sans qu'un seul texte en fasse mention. D'un autre côté il semble qu'une telle opinion tende à transporter sur le terrain du pétitoire, une contestation appartenant exclusivement au possessoire.

On suppose en effet que le possesseur, qui était en voie

(1) Cass. 9 juin 1851, D. 53, i, 166.

(9) ZACHARiiE, S 218 ; Deiiolombe, t. IX, n« 481 ; Pothibr, De la posseuiany n» 83; De lapropriété^ n» 292; Conirà, Laurent, t. VI, n» 469.

d'usiicapion, a perdu la possession et veut revendiquer contre le nouveau possesseur. Il faut examiner quelle est la condition de ce dernier. S'il a la possession annale, il neutralisera la possession du revendiquant, fût-elle même plus longue, et empêchera Faction publicienne de produire son effet. S*il n'a qu'une possession de moins d'une année, il n'aura point interrompu la possession annale du revendiipliiBt. Ce dernier pourra donc toujours agir par l'action possessoire.

117. Mais si aucune des parties n'a possédé pendant un an, au lieu d'accorder provisoirement la préférence au possesseur actuel, jusqu'à ce que le revendiquant soit en état de justifier de sa propriété, Pothier décidait que le possesseur, porteur d'un juste titre, devait l'emporter sur celui qui possédaîL sans titre, et être reçu, par conséquent, à agir au pétitoîre, ou, en d'autres termes, à exercer la publicienne (1).

De cet aperçu, la jurisprudence a déduit que, dans les procès en revendication, le revendiquant doit l'emporter quand il démontre qu'il a un droit meilleur que celui de son adversaire (2).

Cette théorie conduit aux applications suivantes :

Si les deux parties produisent chacune un titre émané du même auteur, la préférence doit appartenir à celui qui le premier a fait transcrire son titre (3). Si les titres émanent d'auteurs différents, le défendeur doit l'emporter : actore non probante^ rem ahsolvitur.

Si le revendiquant n'allègue ni titre ni prescription, le défendeur doit triompher s'il possède à titre de propriétaire. Si la possession du défendeur n'est pas suffisamment caractérisée, la Cour de cassation décide que les juges du fait

(1) De la propriété, n»292.

[% Cass. 22 juin 1864, D. 64, 1, 412, et sur renvoi, Roaeo, 1" fév. 1865, D. 66, 2, 171.

(3) Laurent, t. VI, n» 171 ; Voy. Pothier, Propriété^ n»326.

CHAP. I. DROIT d'accession, ART. 548. 149

Irancheronl la question de propriété d'après les circonstances de la cause (1)*

118. Voyons maintenant quelle est la condition du possesseur qui succombe dans l'action en revendication. Il doit d'abord restituer la chose revendiquée, ou payer des dommages-intérêts s'il est dans l'impossibilité de la restituer, soit parce qu'il s'est laissé condamner quoique ne la possédant pas (2), soit parce qu'il l'aurait aliénée au profit d'un tiers qui en serait devenu propriétaire par prescription (3).

Si la chose a péri, le possesseur mis ainsi dans l'impossibilité de la restituer, devra-t-il payer des dommages-intérêts?

n faut distinguer suivant qu'il était de bonne ou de mauvaise foi. Le possesseur de bonne foi n'est pas tenu des cas fortuits» même postérieurs à la demande (art. 1379). Il n'est pas non plus tenu des détériorations survenues par cas fortuit, ni même de celles provenant de son fait avant l'introduction de l'action, parce qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir négligé sa propre chose. Si néanmoins, le possesseur avait tiré profit des dégradations par lui faites, il devrait restituer au propriétaire une somme égale à ce profit (art. 1632). A l'inverse, il devra obtenir le remboursement des impenses utiles par lui faites pour améliorer le fonds revendiqué, mais dans la mesure seulement de l'augmentation de valeur résultant de ces impenses (4) au moment de la restitution. Nous parlerons plus loin des constructions par lui faites. Il devra supporter les impenses d'entretien, qui sont une charge des fruits, et les impenses

(1) Cass. 29 janv. 1884, D. 84, 1, 314; Cass. 10 janv. 1860, D. 60, 1, 74 ; 16 avr. 1860, D, 60, 1, 251 ; 11 nov. 1861, D. 62, 1, 94.

(2) Cass. 14 fév. 1860, D. 60, 1, 108; Comp. L. 25, D, 5, 3,^ De hœred. petit, ; L. 5, 6, 7, D. 1, De rei vind.

(3) Laurent, t. VI, n* 174.

(4) Cass. 11 janv. 1887, S. 87, 1, 225 ; Comp. Nîmes, 27 juill. 1887, D. 89, 2, 79.

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