‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 54 sur 231 · IV · texte numérisé non relu

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150 UV. II, TIT, II. PX LA PROPRiiTB.

voluptuaires, sauf à enlever les choses susceptibles d'être détachées sans détérioration, et en rétablissant les lieux dans leur ancien état. La jurisprudence, assez arbitrairement, accorde le droit de rétention au possesseur de bonne foi pour les remboursements qu'il peut exiger (1). Mais il a certainement un droit d'action. Il devra diriger son action contre le propriétaire actuel, et non contre le vendeur de ce propriétaire, sauf le recours de ce dernier contre son vendeur, s'il y a lieu (2)*

Quant au possesseur de mauvaise foi, il est tenu même des détériorations antérieures à la demande, et en outre de la perte totale survenue par cas fortuit (art. 1379).

Le défendeur qui succombe doit restituer la chose cum omni causa (3), c'est-à-dire avec tous les produits qu'elle a pu donner.

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