‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 55 sur 231 · Cette solution ne comporte aucune difficulté quand · texte numérisé non relu

Cette solution ne comporte aucune difficulté quand

le possesseur était de mauvaise foi :

Art. 549. Le simple possesseur de rendre les produits avec la

ne fait.les fruits siens que dans le chose au propriétaire qui la re-

cas où il possède de bonne foi : yendique (*)• dans le cas contraire, il est tenu

Théoriquement, il devrait en être de même du possesseur de bonne foi. La bonne foi ne pouvant le dispenser de rendre une chose qui ne lui appartient pas, ne devrait pas le dispenser de restituer les fruits qui ne lui appartiennent pas davantage.

Cependant la loi accorde les fruits au possesseur de bonne foi soit parce qu'il les a dépensés comme revenus, soit parce qu'il les a reçus avec l'espoir légitime de les conserver. Daas tous les cas il eût été excessif de soumettre le possesseur de

O Art. 549. — L. 48 in pr., D. 41, 1, De adquir. rer. dam.

(1) Cass. 25 mai 1853, D. 52, 1, 279 ; Bastia, 9 juill. 1856, D. 56, % 262; Voy. Laurent, t. VI, n« 181.

(2) Cass. 11 janv. 1887, S. 87, 1, 223.

(3) Avec toute chose : sur le sens du mot causaj voy. notre Traité de la cession, t. II, n» 490.

cîHAP. I. DROIT d'accession, akt. 850. 181

bonne foi à une restitution qui aurait pu souvent devenir mineuse; il gardera donc les fruits perçus, il n'est pas nécessaire qu'il les ait consommés.

120. 11 s'agira donc de savoir dans quel cas le possesseur doit être considéré comme ayant été de bonne foi.

Abt. KKO. Le possesseur est de ignore les vices. — Il cesse d'être

bonne foi cfuand il possède comme de bonne foi du moment où ces

propriétaire, en vertu d'un titre vices loi sont connus (*). translatif de propriété dont il

n importe peu que l'ignorance du possesseur quant à son litre ou aux vices du titre provienne d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit, à moins que le vice ne consiste dans une infraction à une loi d'ordre public (1).

Par titre il faut entendre ici toute cause légale d'acquisition, et non l'acte écrit ou instrument qui constate le fait d'une vente, d'un échange, etc.

Quidj si Terreur porte sur l'existence du titre? En d'autres termes le titre putatif, c'est-à-dire le titre qui n'a d'existence que dans l'opinion erronée du possesseur, équivaut-il à un titre réellement existant? C'est là une vieille controverse que nous retrouverons en matière de prescription. Malgré les termes de l'art. 880 qui semblent faire de l'existence d'un titre translatif de propriété une condition distincte de la bonne foi, on admet généralement que la croyance excusable et plausible (2) à l'existence d'un titre, peut tenir lieu du iitre lui-même et autoriser la rétention des fruits perçus (3).

Mais lorsqu'un titre existe, l'erreur qui porterait sur l'étendue et la portée du titre ne saurait évidemment donner

O Art. 550. — Gaius, II, § 43; L. 109, D. 50, 16, De verb. signif, (4) Cass. 11 janv. 1887, S. 87, 1, 226; Liège, 20 juill. 1880, D. 81, S, 41.

(2) L. 9, D. 41, 8, Pro legaio.

(3) Demolombe, t. IX, n» 602 ; Aubry et Rad, § 206, texte et note 15 ; Demajntb et Colmet de Santerre, t. II, n* 885 bis lY ; CoH' ira, Laurent, t. VI, n* 208.

à l'indu possesseur un droit aux fruits. Ainsi un individu est devenu acquéreur d'une parcelle avec certaines limites ; il se trompe sur la portée de son titre, et pousse son exploitation en dehors des limites qui lui appartiennent légitimement, il sera responsable de son erreur, et ne pourra pas invoquer Fart 550 pour garder les fruits. Il en-sera de même si le possesseur s'est trompé, non pas sur le titre et sa véritable portée, mais sur la portée de ses propres actes. Ainsi Facquéreur d'un terrain dont le sous-sol renferme une carrière, a sans le vouloir et sans avoir l'intention d'empiéter sur la propriété du voisin, poussé l'exploitation de la carrière en dehors de ses limites légitimes, il ne pourra, quoique ayant agi sans mauvaise intention, invoquer le bénéfice de l'article 650 (1).

Le défaut d'existence civile est exclusive de la bonne foi. Une communauté religieuse non autorisée, condamnée après annulation d'une libéralité à elle faite, à restituer les biens donnés, ne pourrait être considérée comme ayant été de bonne foi et comme ayant fait les fruits siens d'après l'article 649 (2).

Enfin, il faut remarquer que la possession de bonne foi dont parlent les art. 649 et 660 est la même que celle qui peut servir de base à la prescription acquisitive. Elle ne peut donc exister légalement que sur les choses susceptibles d'être acquises par prescription.

121. L'erreur du possesseur portera le plus souvent sur l'existence d'un vice particulier empêchant le titre d'acquisition de produire son effet translatif.

Ainsi il peut arriver :

1^ Que celui de qui le possesseur tient la chose n'en ait pas été propriétaire ;

(1) Cass. 30 avr. 1890, D. 94, 1, 867.

(2) Lyon, 12 juill. 1878, D. 80, 2, 145; Cass. belge, 11 mars 1870, /><w., 1870, 1, 187.

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