‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 56 sur 231 · CHAP. I. DROIT D*AGCBSSION, ART · texte numérisé non relu

CHAP. I. DROIT D*AGCBSSION, ART

^ Qu'il n'ait pas eu la capacité de l'aliéner;

3** Que son consentement ait été entaché de quelque vice produisant la nullité, relative ou absolue, de la convention ou de la disposition ;

4* Que le titre soit nul pour vice de forme.

Dans toutes ces hypothèses on peut admettre, d'une manière générale, que Tignorance, par le possesseur, du vice affectant son titre lui permettra de se dire de bonne foi.

Mais ces hypothèses, dans la pratique, peuvent quelquefois se trouver réunies.

Ainsi, il peut arriver qu'un individu achète une chose à celui qu'il croit être propriétaire et qui cependant ne l'est pas; à ce point de vue l'acheteur est de bonne foi. Mais en même temps l'acheteur savait que le vendeur, propriétaire apparent, était mineur ou, pour un autre motif, incapable d'aliéner; ou bien encore l'acheteur a employé des manœuvres frauduleuses pour déterminer à vendre celui qu'il croyait être le vrai propriétaire. A ce point de vue il est de mauvaise foi.

Dans ces conditions, le possesseur se trouve exposé à subir soit l'action en revendication de la part du vrai propriétaire, soit l'action en rescision ou en nullité de la part de celui qui lui a transmis la chose.

S'il est actionné en revendication par le vrai propriétaire pourra-t-il, pour garder les fruits perçus, alléguer qu'il était de bonne foi vis-à-vis du propriétaire, puisqu'il avait réellement cru que la chose appartenait au vendeur?

Nous ne le pensons pas : théoriquement le possesseur qui succombe dans l'action en revendication devrait toujours rendre les fruits. L'art- 649 ne l'autorise à les garder que dans l'hypothèse où il ignore les vices de son titre ; or, dans l'espèce envisagée, son titre consiste dans un contrat annulable dont il connaît les vices. Cette circonstance suffit pour le constituer de mauvaise foi. Voici en effet comment les choses doivent se passer : le propriétaire revendiquant con-

dut à la restitution de la chose et de tous les fruits. Le possesseur ne peut invoquer sa prétendue bonne foi qu'en la faisant reposer sur un titre ; il devra donc produire son titre. Or le demandeur qui défend son droit de propriété a incontestablement le droit de discuter le titre produit.

Supposons maintenant que le possesseur soit actionné par le vendeur en nullité de l'aliénation soit pour cause d'incapacité, soit à raison du dol ou de la violence, etc. Si le possesseur croit toujours avoir traité avec le vrai propriétaire, il défendra purement et simplement à l'action en nullité, sauf à subir les conséquences de l'annulation du contrat. S'il succombe, il devra restituer les fruits, non par application de l'art. S49, mais par application des règles ordinaires sur la rescision des contrats.

Si le possesseur a découvert que celui avec qui il a traité n'était pas le véritable propriétaire, pourrait-il lui opposer le défaut de propriété pour résister à la rescision demandée ? Evidemment non, mais il pourrait appeler en cause le vrai propriétaire, pour mettre ce dernier en situation de faire valoir son droit. Toutefois, le vrai propriétaire ainsi appelé en cause, ne peut pas être obligé de produire sa revendication dans des conditions peut-être défavorables. U pourra donc réclamer sa mise hors d'instance, attendu qu'il ne prend aucun intérêt au débat engagé, et sous la réserve de faire valoir son droit de propriété quand et comme bon lui semblera.

Le possesseur qui, d'après les distinctions qui précèdent, pourra être considéré comme ayant été de bonne foi, pourra donc garder les produits qui ont le caractère de fruits, comme ceux des coupes ordinaires de bois taillis ou de haute futaie mis en coupe réglée, comme ceux des mines ou carrières en cours d'exploitation lors de sa prise de possession. Mais il devra restituer les produits qui n'ont pas le caractère de fruits, par exemple la moitié du trésor qui lui aurait été

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diixihjiée jure soli^ les matériaux provenant de la démolition d'un édifice et qui auraient été réservés pour la reconstruction, ainsi que les produits des mines et carrières ouvertes par lui depuis la prise de possession.

122. L'art. 549 prévoit uniquement l'hypothèse où le litige ayant porté sur la propriété d'un immeuble, il s'agit de la restitution des fruits produits par cet immeuble. La jurisprudence a étendu la même solution à tous les cas où le possesseur d'un immeuble est tenu de le délaisser à suite d'une action personnelle dirigée contre lui soit en annulation, soit en résolution d'un contrat (1) et même à des hypothèses tout à fait étrangères aux contestations sur des immeubles. Ainsi, il a été jugé que la résolution d'un contrat de rente viagère pour défaut de paiement des arrérages, n'oblige pas le crédi-rentier à restituer les arrérages qui lui ont été versés, ces arrérages étant des fruits qu'il a fait siens comme les ayant reçus de bonne foi (2). Il a encore été décidé en matière d'entreprise de travaux publics, que les ouvriers et fournisseurs auxquels les fonds d'un cautionnement avaient été mal-à-propos distribués par un syndic, n'étaient pas tenus de restituer les intérêts de ces sommes comme les ayant reçues de bonne foi (3). Ces décisions pouvaient être mieux justifiées par l'application d'autres principes.

133. Le possesseur de bonne foi est, en ce qui concerne les fruits, traité comme le vrai propriétaire : Quia quoad fructus aUinei, loco domini pêne est (4). Il suit de là qu'il acquiert les fruits naturels ou industriels par le fait seul de leur séparation, que la séparation résulte d'une perception opérée par lui ou ses préposés, ou qu'elle résulte d'un coup

(4) Voy. Laurent, t. VI, n«« 389 à 244 ; Cass. 8 mars 1886, S. 87, 4» 873.

(3) Cass. 18 mars 4888, S. 90, 1, 169. CI) Grenoble, 4 juin 1890, D. 91, 3, 195.

(4) L. 48 pr., D. 41, 1, De adquir. rer. dom.

iM LIV. II, Trr. U. DE LA PROPRIÉTÉ.

de vent, d'une chute naturelle ou de l'acte d'un voleur ou maraudeur. Dès la séparation le possesseur peut donc exercer à l'égard des tiers, les droits et actions attachés à la propriété, sauf compte à établir plus tard entre lui et le véritable propriétaire.

L'application de cette règle aux fruits naturels et industriels ne comporte aucune difficulté. Il n'en est pas de même pour les fruits civils. D'après l'art. 586, les fruits civils s'acquièrent jour par jour, sans nécessité d'une perception distincte de l'écliéance quotidienne. Mais comme l'art. S86 se trouve dans le U Ire de Vusu fruits que l'art. 850 emploie l'expression rendre qui semble impliquer xme réception préalable, ou a soutenu que le possesseur de bonne foi ne peut acquérir, même les fruits civils, que par leur perception et non par leur échéance quotidienne (1). Dans cette opinion, il n'aurait aucun droit sur les fruits civils de l'année courante, non plus que sur ceux des années précédentes qu'il n'aurait pas perçus. Mais s'il avait cédé sa créance quant aux fruits civils à un tiers, il serait considéré comme les ayant réellement perçus.

L'opinion contraire nous parait résulter avec évidence de la combinaison des textes : l'art. 549 attribue en effet au possesseur de bonne foi les fruits qui, d'après l'art. 547 appartiennent au propriétaire; or, c'est cet art. 547 qui consacre la distinction entre les fruits naturels ou industriels et les fruits civils. Donc parmi les fruits attribués aux possesseurs de bonne foi se trouvent les fruits civils avec leur caractère de fruits civils. Or le caractère distinctif et unique des fruits civils étant de s'acquérir jour par jour, la question disculée revient à se demander : si des fruits attribués par la loi au

(1) Demolombe, t. IX, n» 627 et 628; BAUDRY-LACANTiNiaiiE, t. I, n" 1274; Casa. 80 juin 1840, D. RéperL, v» Contrat de mariage, n» 3W3, !■; Gaen, 26 fév. 1847, D. 47, 2, 186 ; Contra, Zacharwb, S 201 ; Laurent, t. VI, n* 206 ; Orléans, 11 janv. 1840, D. Jiépert., V Propriété^ n" 305, 8».

GHAP. I. DROIT d'accession, ART. 550. 157

simple possesseur avec le caractère qui les rend susceptibles d'être acquis jour par jour, ne doivent pas cependant être acquis par perception réelle ! C'est-à-dire qu'il y a contradiction dans des termes mêmes de la question, ce qui prouve que la question n'existe pas.

124. Le possesseur doit être de bonne foi à chaque perception de fruits; mais comme il ne s'agit, dans notre matière, que de la bonne foi personnelle, l'héritier d'un possesseur de mauvaise foi pourra faire les fruits siens, pourvu qu'il soit de bonne foi. Le possesseur cesse d'être de bonne foi du moment où il connaît les vices de sa possession. Mais comme la mauvaise foi ne se présume pas, c'est au revendiquant à prouver la cessation de la bonne foi. Or le possesseur a été informé du vice de sa possession tout au moins par le fait même de la demande dirigée contre lui. Donc le point de départ de rindue jouissance des fruits ne peut être fixé à une époque postérieure àlasigniflcationdel'sgoumement en revendication par lequel le propriétaire aura fait connaître l'objet de sa prétention avec l'exposé sommaire des moyens (art. 61, C. pr. c.) (1). Le possesseur devra donc restituer tous les fruits perçus à partir de la demande, même ceux qu'il aurait négligé de percevoir (2) ; c'est d'ailleurs une conséquence de l'effet purement déclaratif des jugements (3).

Le même effet déclaratif et par conséquent rétroactif du jugement sur le fond du droit, commande les solutions suivantes :

Si le possesseur triomphe en première instance et en appel, mais si, l'arrêt ayant été cassé par la Cour de cassation, il succombe devant la seconde Cour, il devra la restitution des fruits depuis la demande originaire.

Si la décision en dernier ressort rendue en faveur du pos-

(4) Gaas. li janv. 1887, S. 87, i, 225.

(2) Gais. 2 avr. 1878, S. 79, 1, 261.

(3) Cass. 4 juin. 1882, D. 82, 1, 353.

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1S8 LIV.. n, TIT. II. DE LA PROPRiiTlî.

sesseur a été rétractée à suite de requête civile fondée sur un motif autre que le dol de ce possesseur, la décision disparaissant par Tefifet rétroactif de la requête civile, le possesseur sera encore tenu de la restitution des fruits depuis la demande (1).

En cas de désistement par le demandeur, ou de péremption de Tina tance, si le procès est ultérieurement repris, le possesseur ne devra les fruits à partir de la première demande, que si cette demande Ta réellement constitué en état de mauvaise toi; question de fait à trancher par les juges.

La Cour de cassation avait d'abord décidé que l'arrêt condamnant à une restitution de fruits devait constater en termes formels la mauvaise foi (2) et non pas seulement une possession indue (3). C'était là une rigueur excessive (4). Aujourd'hui la Cour suprême admet plus libéralement que Tarrêt qui condanme à une restitution de fruits celui dont il reconnaît Tindue possession ne viole pas les art. 849 et BBO, lorsque la mauvaise foi du possesseur résulte, sinon d'une déclaration formelle, du moins de l'ensemble des constatations qui établissent que ce possesseur n'ignorait pas les vices du titre translatif par lui invoqué (8).

La question de savoir si le possesseur doit être condamné aux intérêts dos fruits qu'il doit restituer a soulevé quelques difficultés dans la jurisprudence. En principe les restitutions de fruits ne portent intérêt que du jour de la demande (6). Mais on peut^ croyons-nous, distinguer entre ces intérêts et ceux que îe propriétaire réclame pour le passé à partir de

(1) AuBRY et Hâu, t. II, p. 274, note 25; Cantrà, Demolombe, t. IX, n' 634.

(S) Cass, 3 mal 1869, D. 69, i, ââ4.

(3) Cass, 7 janv. 1861, D. 61, 1, 384.

(4) LAra£NT, t. VI, n" 227.

(5) Cass. 23 janv. 1889, Gaz. Pal., 89, 64.

(6) Cass. 10 juilL 1849, D. 49, 1, 253.

CHAP. I. DROIT d'âGGBSSION, ART. 850.

chaqnie perception (1), à titre de dommages-intérêts et en vertu de l'art. 1382 (2).

Le possesseur de mauvaise foi pourra, dans un cas, triompher de l'action du propriétaire, c'est lorsqu'après avoir commencé de posséder de bonne foi d'une manière utile pour la prescription, il sera devenu de mauvaise foi. La mauvaise foi qui survient, c'est-à-dire la connaissance du vice qui affecte le titre de la possession, n'empêche pas en effet la prescription de courir. Or, par l'effet de la prescription, on considère le prescrivant comme ayant été propriétaire dès le commencement de la possession, et non pas seulement depuis l'accomplissement de la prescription. Il est donc logique de décider que le prescrivant pourra retenir tous les fruits, non plus comme possesseur, mais comme propriétaire.

Les règles ci-dessus concernent les possesseurs à titre particulier d'un immeuble déterminé ; nous examinerons au titre des Successions^ la condition de l'héritier apparent, possesseur de bonne ou de mauvaise foi d'une hérédité.

Les art. 129 et S26, C. pr. c, règlent la manière dont doit se faire la liquidation et la restitution des fruits.

(1) Gam. 8 fév. 4864, D. 64, 1, 72.

») LâUMOT, t. VI, n* 284 ; CoiUrà, Gand, 4" juin 4889, Pas., 90, 2,

|$0 LIV. ir, TIT. II. DE LA PROPRIÉTÉ.

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