CHAPITRE II
nu DROIT d'accession sur ck qui s'unit et s'incorpore a la chose.
1S5. — Principe général sur les accroissements que peut recevoir la chose.
125. La notion générale de la propriété individuelle suffit pour expliquer comment tout ce qui est produit immédiatement par les forces organiques de notre chose, tombe de soi-même, dans notre propriété, comme une accessio, un accroissement.
Le droit romain, et ensuite notre Code civil ont donné par des règles positives une extension considérable à ce principe. Certains objets, en effet, qui n'ont pas été produits par les forces organiques de notre chose, mais qui y ont été unis d'une manière permanente, accidentellement ou intentionnellement, par un événement naturel ou par l'action de rhomme, sont aussi considérés comme de simples acces^ siones ou accroissements de notre chose qui, par un motif quelconque, se trouve jouer le rôle principal (1).
C'est cette idée que le législateur a résumée de la manière
suivante :
Art. K51. Tout ce qui s'unit et au propriétaire, suivant les règles s*încorpore à la chose appartient qui seront ci-après établies (*).
Les règles auxquelles le texte fait allusion concernent les
immeubles et les meubles. Ces règles ont uniquement pour
objet de trancher ime question de propriété. Il ne faut pas
les confondre avec d'autres règles ayant pour objet de
résoudre une question d'obligation. Ainsi Fart. 4615 déclare
que l'obligation de livrer une chose comprend des accessoi^
Tes; il est manifeste que, dans ce texte, les accessoires sont
f) Art. K51. — L. 7, S 8-i3, D. 41, i, De adquir. rer. dom. (1) Voy. Marezoll, Dr. pr. des Romains^ TraducL PeUaty % 96.
considérés dans un tout autre point de vue, et non comme aecessùmes. Ainsi le licol d'un cheval vendu est un accessoire dans le sens de Fart. 161S, mais n'est pas une accessio dans le sens de notre rubrique.
SECTION PREHIËRE.
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