Le droit de propriété individuelle implique pour le
propriétaire la faculté d'user librement de sa chose, sauf les
réserves explicites ou implicites, stipulées dans l'intérêt de
la collectivité.
Art. 55S. La propriété du sol faire au-dessous toutes les con-
emporte la propriété du dessus structions et fouilles qu'il jugera
et du dessous. — I^ propriétaire à propos, et tirer de ces fomlles
peut faire au-dessus toutes les tous les produits qu'elles peuvent
})lantations et constructions qu'il fournir, sauf les modincations
ugeà propos, sauf les exceptions résultant des lois et règlements
établies au titre des Servitudes relatifs aux mines et des lois et
ou Services fonciers, — Il peut règlements de police f).
La loi commence par déclarer que la propriété du sol emporte la propriété du dessus. Cela signifie que l'espace aérien situé au-dessus d'un fonds, est la propriété exclusive de ce fonds. Par conséquent celui qui bâtit sur son fonds ne peut établir aucune espèce de construction en projection sur l'héritage du voisin, ou sur le sol de la voie publique, sans être muni d'une autorisation, ni jeter un pont sur un canal appartenant à autrui (1).
11 résulte du même principe qu'il y aurait délit de chasse
(*) Art. 552. — L. 24, D. 8, 1, De servituL; L. 21 $ 4, D, 43, 24, Quod vi aut clam; L. 8 et 9, C. 8, 84, De servit. et<muâ. (1) Cass. 4 déc. 1888, S. 90, 1, 105.
sur le terrain d*autrui sans le consentement du propriétaire, de la part du chasseur qui, après avoir fait lever sur son fonds une pièce de gibier, la tirerait au moment où, ayant pris son vol, elle se trouve au-dessus de la propriété d'autruî (1).
Mais les particuliers doivent supporter sans indemnité le passage au-dessus de leur fonds des fils télégraphiques ou téléphoniques. Il ne résulte en effet aucun dommage d'une telle situation.
Théoriquement le propriétaire peut donc élever des constructionB jusqu'à une hauteur indéfinie, mais il appartient à l'autorité municipale, dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques, de Umiter la hauteur maxima des édifices (8), et il ne serait pas possible d'acquérir par une longue possession un droit alHus tollendi contre les termes de l'arrêté (3).
Le propriétaire peut donc faire, dans les limites qui viennent d'être indiquées, toutes plantations, constructions, etc. Ces constructions et améliorations s'incorporent à l'immeuble pour ne former qu'un seul tout avec lui. Par conséquent les améliorations faites à un immeuble dotal par le mari peuvent bien donner à celui-ci droit à une récompense ou indemnité, mais ne sauraient lui conférer un droit sur l'immeuble ou sur le prix en provenant (4).
Le droit de disposer de la région supérieure n'est pas diminué par cette circonstance que le sol serait commun à plusieurs copropriétaires. L'un des copropriétaires d'une
(1) Paris, 18 avr. 1864, cité en noté au-dessous d'une décision en sens contraire du trîb. corr. Douai, 43 déc. 1879, D. 80, 3, 103.
(2) Cass. 30 mars 1827, D. RéperLy v« Commune, n«866.
(3) Quelques auteurs admettent le contraire en droit romain pour expliquer l'existence d'une servitude altius tollendi mentionnée dans quelques textes, L. 2, L. 32 S 4, D. 8, 2, De servU.prœd. urb.
(4) Lyon, 11 mars 1886, S. 88, 2, 7.
164 LIV. il, TIT. II. DB LA PROPRIÉTÉ.
allée commune aurait donc le droit de placer de chaque côté de la porte d'entrée des plaques-enseignes indiquant sa profession» du moment qu'il ne cause ainsi aucun préjudice aux autres communistes qui pourraient, le cas échéant, user du même droit (1).
128. La propriété du sol emporte également la propriété du dessous.
L'art. 652 déclare à ce sujet que le propriétaire peut faire au-dessous toutes les fouilles qu'il jugera à propos.
Ce droit est d'abord limité par la défense faite aux propriétaires dont les terrains avoisinent une source d'eau minérale de se livrer à des travaux de sondage dans un certain rayon appelé périmètre de protection (L. du 23 juillet 1836 et décret du 28 janvier 1860). La loi n'accorde aucune indemnité aux propriétaires des fonds sur lesquels est établi le périmètre de protection tant que cette servitude reste à l'état latent (2).
Sauf cette réserve et celles qui pourraient résulter de titres ou conventions contraires (3), tout propriétaire a le droit, en principe, de pratiquer sur son terrain des fouilles qui auront pour effet de couper les veines d'eau qui le traversent (4) ; il pourra aussi établir des puits sans modifier l'état des lieux au point de vue de l'écoulement des eaux (5). Il ne devra aucune indemnité pour les sources ainsi supprimées chez les voisins, ni même pour les infiltrations provenant de son puits, mais causées par le débordement d'un canal appartenant à un tiers, dont les eaux, en refluant, ont augmenté le débit de la source jaillissante dans le puits (6).
(1) Caen, 19 avr. 1886, S. 87, 2, 221.
(2) Cass. 30 janv. 1878, D. 79, 1, 75.
(3) Cass. U fév. 1882, D. 88, 1, 197.
(4) Cass. 25 oct. i886, S. 87, 1, 373.
(5) Cass. 22 juin. 1889, D. 90, 1, 166.
(6) Ihid.
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GfiAP. II* ACCESSION, ART. 5S2.
Mais le droit du propriétaire d'agir sur son fonds comme il l'entend ne va pas jusqu'à lui permettre de corrompre une des veines d'eau qui s'y trouvent (1), ni de contrevenir à la convention qui aurait été conclue entre lui et son voisin pour réglementer l'usage des eaux d'une source (2).
Dans les hypothèses qui précèdent, le propriétaire n'est tenu d'aucune indemnité parce qu'en agissant comme il l'a fait, il s'est borné à user de son droit de propriété conformément à l'art. 582; il n'a exécuté sur son fonds que des travaux ordinaires.
Mais s'il s'agissait de travaux extraordinaires ^ la solution devrait être différente. Ainsi l'Etat lui-même ou un concessionnaire de travaux publics qui, en perçant un tunnel, soit pour rétablissement d'un chemin de fer, soit pour l'établissement d'un canal d'irrigation, aurait supprimé une source appartenant à un riverain, devrait une indemnité à ce dernier (3).
11 en serait de même d'une ville qui, en établissant un égout dans le sol d'une rue, déterminerait des mouvements de terrain ayant pour effet d'endommager les propriétés riveraines. Hais alors, dans l'évaluation de l'indemnité due aux riverains, il faudrait tenir compte tant de la mauvaise qualité du terrain dans lequel ils ont bâti, que de la faute qu'ils ont pu commettre en ne prenant pas toutes les précautions exigées par la nature du sol (4).
11 est manifeste que, dans de telles hypothèses, le caractère des travaux ainsi entrepris dans un but d'utilité publique, dépasse tout à fait les prévisions de l'art. 582, qui se réfère uniquement à la manière dont un propriétaire, dans
(1) Besançon, 6 mars 1888, D. 89, 2, 223.
(2) Cass. 35 oct. 1886, S. 87, 1, 373.
(3) Cons. d*£tat, 22 mai 1886, S. 87, 3, 13; Cons. d'Etat, 8 août 1885, S. 87, 3, 26; Cons. d'Etat, 4 déc. 1885, D. 80, 5, 432.
(4) Cons. d'Etat, !•' juili. 1887, S. 89, 3, 38.