IV
Iflit LIY. Il, TIT. II. DE LA PBOPIUITÉ.
des conditions ordinaires, use de sa propriété en vue de son utilité privée.
129. L*art. BK3 porte que le propriétaire peut tirer des fouilles faites dans son fonds tous les produits qu'elles peu^ vent fournir, sauf les modifications des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police.
SI les fouilles pratiquées dans le terrain d'un particulier ont amené la découverte de monuments, ruines, inscriptions ou objets pouvant intéresser Tarchéologie, l'histoire ou Tari, le maire devra en aviser le préfet. Sur le rapport du préfet, et après avis de la commission des monuments historiques, le ministre de l'instruction publique et des beaux-aris pourra poursuivre l'expropriation dudit terrain en tout ou en partie pour cause d'utilité publique, suivant les formes de la loi du 3 mai 1841 (L. du 30 mars 1887, art. 14).
En Tunisie, d'après un décret du 7 mars 1886, nul ne peut faire des fouilles à l'effet de rechercher des antiquités, même sur son propre terrain, sans en avoir, au préalable, et à des conditions débattues avec les intéressés, obtenu l'autorisation par écrit de l'administration (art. 25). Les objets d"art ou d'antiquité découverts dans des fouilles, pourront, k quelque condition que la fouille ait été autorisée» devenir la propriété de l'Etat, si l'administration les revendique pour lui dans un délai de six mois. Passé ce délai, la revendicalion ne pourra plus être exercée. Dans tous les cas le possesseur devra être indemnisé ; et en cas de contestations au sujet de l'indemnité, il y aura lieu à une expertise dans les formes réglées par le décret (art. 33).
130. Les droits du propriétaire sur le sous-sol sont encore limîlés par la législation sur les mines.
Le régime auquel sont soumises les mines, minières et carrières a toujours oscillé entre celui de la propriété individuelle el celui de la propriété collective plus ou moins représeiUée par l'Etat.
CHAP. II. AGGlSSlONy ART. 582. 161
A Athènes les mines appartenaient à la République; à Rome il ne paraît pas que la région souterraine ait été 80us<^ traite, dans le principe, à l'appropriation privée. Néanmoins, des usages locaux, dont Torigine remonte certainement aux premiers âges de la propriété individuelle et étaient un vestige de l'état antérieur, donnaient à tous le droit de prendre dans les carrières de pierre ce qui était nécessaire aux constructions, sauf une indemnité préalable à payer au propriétaire (i).
Quant aux mines proprement dites, elles pouvaient, comme les carrières, appartenir aux particuliers (2). Certaines cependant ne pouvaient entrer dans le patrimoine privé (3); c'était probablement celles qui, après une conquête, suivie d'un partage de terres, avaient été attribuées au peuple ou à l'empereur. L'exploitation était libre, sauf une redevance à payer ail propriétaire de la superficie (4) et une autre redevance distincte à payer au fisc (8). Cette redevance conservée par les rois de la première et de la seconde race a été l'origine du droit que la royauté finit par s'attribuer sur les mines, conmie conséquence autant de la souveraineté que d'un droit prétendu de propriété (6). La confusion qui régnait alors entre la notion de la souveraineté et celle de la propriété favorisa singulièrement la constitution de ce droit régalien au profit du roi représentant l'État, et lui permettant d'en disposer au nom de l'État (7).
D n'était plus question des droits du propriétaire de la surface, moins encore de ceux de l'inventeur.
La Révolution changea sur ce point le cours des idées. La
(i) L. iS S 1, D. 8, 4, Communia prad. (3) L. 3 S 6, D. 28, 9, De rébus, eor. (3) L. 4, ibid.
(A) L. 8, L. 6, C. il, 6, De meialL
(5) L. i, â, C. ii, 6, De metall.
(6) Ord. de Charles VI, 1413; de Louis XI, sept. 1471.
(7) Edit de Louis XV de 1722, etc.
loi du 42 juillet 4791 déclara que : « Les mines sont à la disposition de la nation », non pas que la nation en soit propriétaire, c en ce sens seulement que les substances ne pourront être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance. » Cette loi reconnaît ensuite le droit du propriétaire de la surface et celui de l'inventeur : le premier a un droit de préi* férence, pour obtenir la concession, et peut même exploiter
^ sans autorisation s'il ne descend pas au-delà de 100 pieds, le
L second est préféré aux autres demandeurs en concession si
le propriétaire n'use pas de son droit. C'est un système transactionnel; les droits privés sont reconnus, et ceux de l'Étal se résument dans le droit d'autorisation, improprement qualifié droit de concesssion.
<; 131. La loi du SI avril 1810 consacra ces principes, et sauf
i' l'exercice du droit dit de concession, fit définitivement en-
trer les mines dans la propriété privée individuelle :
« L'acte de concession, dit l'art. 7, donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible et transmissible comme tous les autres biens, et dont on ne peut ^ être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites
pour les autres propriétés, conformément au Code civil et au Code de procédure civile. »
L'art. 81 de la même loi ajoute : c Les concessionnaires an- ^ térieurs à la présente loi deviendront, du jour de sa publica-
tion, propriétaires incommutables, sans aucune formalité * ' préalable.... à la charge seulement d'exécuter, s'il y en a, les
conventions faites avec les propriétaires de la surface. > Ç Mais la loi de 1810 s'écarte du système de la loi de 1791,
i: en ce que désormais il n'y a plus de droit de préférence pour
le propriétaire de la surface, ni pour l'inventeur. Elle accorde .■\ au propriétaire de la surface une redevance annuelle fixée
t ' par le décret de concession, et permet au gouvernement de
[ prononcer la déchéance du concessionnaire dans certains
'i cas déterminés.
CHAP. ir. ACCESSION, ART. 582. 469
Cette loi du 24 avril 4840, modifiée par celle du 27 juillet 4880, constitue aujourd'hui le régime légal de la propriété minière. Elle distingue, suivant la nature des substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre, entre : Les mines (art. 2, L. 47 juin 4840) ; Les minières (art. 3) ; Les carrières (art. 4).
432. Mines. — Avant qu'un décret de concession ait en quelque sorte constitué TindividuaUté de la mine, le propriétaire de la surface, qui est en même temps propriétaire du soussol, peut faire par lui-même des recherches sur sa propriété, ou céder à un tiers le droit de les faire. Le droit de recherche ainsi aliéné est un droit réel immobilier, qui peut être transporté à un tiers par celui qui l'a acquis (4) ; mais qui n'est pas susceptible d'hypothèque, puisque l'art. 2448 ne le mentionne pas. L'acte qui l'établit ou qui le transmet n'est donc pas soumis à la nécessité de la transcription.
Les contestations relatives aux substances extraites antérieurement à toute concession, sont de la compétence des tribunaux judiciaires (2), mais l'extraction de ces substances ne saurait résulter d'une exploitation proprement dite qui demeure prohibée tant que la concession n'a pas eu lieu.
Le gouvernement demeure libre de choisir, pour la concession à accorder, entre l'inventeur, le propriétaire de la surface, ou toute autre personne paraissant présenter des garanties plus sérieuses d'une bonne exploitation.
Par conséquent, toute convention intervenue entre les futurs concessionnaires et l'un des propriétaires de la surface, par laquelle ce dernier se réserverait le droit d'exploiter luimême la mine ou portion de mine située sous son immeuble serait entachée d'une nullité absolue et d'ordre public (3).
(4) Cass. 3 mars 1879, D. 79, 1, 430.
(2) Trib. conflit», 15 mars 1878, D. 74, 3, 37.
(3) Cass. 7 aoûl 1877, D. 78, 1, 25.
170 LtV« n, TIT. II. DE LA PaOPMllTÉ.
133. Le décret de concession a pour effet immédiat de détacher Juridiquement du sol le tréfonds minier compris dans la concession, et d'en faire une propriété désormais dis* tinote. A partir de cet acte tous les droits du propriétaire de la surface, si d'ailleurs il a été mis en demeure de les faire valoir, sont en quelque sorte purgés en faveur du concessionnaire (1). L'application du tarif des redevances établies par le décret de concession doit être faite sans tenir compte des arrangements différents intervenus antérieurement entre les parties (2). Nous pensons néanmoins qu'après la concession, les parties pourraient valablement s'entendre pour diminuer le chiffre des redevances.
Ces redevances ne sont pas des tvuiis mais plutôt des portions du capital II faut cependant les assimiler aux fruits puisqu'elles tiennent lieu des produits considérés euz*mémes comme des fruits (art. 598). C'est donc à tort qu'il a été Jugé que le bénéfice de l'art. K49 ne pourrait être invoqué par celui qui les aurait perçues et qui serait dans le cas de subir une demande en restitution (8) (n^ 111).
Le droit à la redevance exercé par le propriétaire de la surface et comme une sorte d'accessoire de cette surface, est un droit immobilier. L'hypothèque portant sur le fonds s'étend de plein droit sur cette redevance. (L. 81 avril 1810, art. 18 et 19).
Le droit à la redevance devient mobilier s'il est cédé à un tiers (4). Dans ce cas, il est soustrait à l'hypothèque, et les créanciers hypothécaires perdent cette partie de leur gage. C'est une éventualité qu'ils ont acceptée.
134. Le droit à la redevance laisse intact le droit de réclamer des dommages pour la réparation du préjudice résultant
(1) Paris, 22 mars 1879, D. 80, 2, 4Î5.
(2) Ibid.
(3) Lyon, 7 juin 1882, D. 84, 2, 22.
(4) Cass. 27 oct. 4885,;S. 87, i, 2K2.
wr^
de rétablissement des travaux relatifs à la mine (1). L'in^ demnité est réglée pour les travaux faits à la surface, d'après les distinctions faites par les art. 43 et 44 de la loi de 1810 applicables, d'après la Jurisprudence, même à l'hypothèse où les besoins de l'exploitation rendraient nécessaire l'établissement temporaire d'une voie ferrée. Les propriétaires de la mine ne réclamant, en ce cas, aucune cession de propriété, ne sauraient être tenus d'exproprier conformément à la loi de 1841 (2).
Les dommages causés par les travaux souterrains doivent être évalués d'après les règles ordinaires, et non par application des art. 43 et 44 (arg. art. 15) (3). Ces dommages consistent le plus souvent dans l'ébranlement des édifices et le tarissement des eaux de source. La Jurisprudence n'accorde d'indemnité, pour tarissement des puits ou sources, qu'aux propriétaires dont les fonds se trouvent au-dessus de la mine (4), ou tout au moins dans son voisinage immédiat (5). Le principe de cette indemnité est' dans l'art. 15 de la loi de 1810. Par application du droit commun, elle est refusée, même dans le périmètre d'exploitation, à ceux qui ne sont pas au-dessus des travaux qui ont occasionné le dommage, ou Toisins immédiats (6).
136. Minièreê et carrières. ^ La loi du 9 mai 1866, a modifié, en ee qui touche les minières, la loi de 1810. Si l'exploitation des minières doit avoir lieu à ciel ouvert» le propriétaire n'est tenu qu'à une déclaration préalable faite au préfet qui en
(!) Cass.U juill. 4876, D. 78, !, 381.
(2) CoDs. d'Etat, 9 juiil. 1878, D. 76, B, S4.
(8) Cus. 93 juiil. i862, D. 62, i, 969.
(4) Cass. 27 janv. 1888, D. 88, 1, 297.
(5) Ca«i. Belge, i! avr. 1888, D. 88, 2, 278.
(6) Cass. 27 janv. 4888, D. 88, 4, 297, 49 août 4879, S. 72, 4, 383; Riom, 24 fév. 4884, D. 84, 2, 433; Contra, Paradan, Bévue critique, 1872, 4873, p. 324. Comp. Cass. 24 juiil. 4888, D. 86, 4, 326: Cass. 18 juin 1883, D. 83, 4, 443.
t72 LIV. n, TIT. II. DE LA PROPRIÉTÉ.
donne acte. Si Texploitation doit être souterraine, elle ne peut avoir lieu qu'avec une permission du préfet (art. 57 et 58 de U loi de 1810 modifiée par celle de 1866).
Pour les carrières, leur exploitation à ciel ouvert a lieu sans permission, conformément aux règlements généraux ou locaux et sous la surveillance de la police (L. de 1870, art. Si). Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance administrative des ingénieurs des mines (art. 82). Les tourbières ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une autorisation préfectorale.
Le propriétaire peut exploiter par lui-même ou par un fermier. Dans le dernier cas, et pourvu qu'il demeure étranger à l'exploitation, il n'est pas responsable des fautes commises par les exploitants en contravention aux mesures de police imposées par l'autorité administrative (1).
11 peut aussi, tout en gardant la propriété de la surface, aliéner au profit d'un tiers le droit d'exploiter les minières ou les carrières qui se trouvent dans le tréfonds. La cession du droit d'exploiter à perpétuité ces minières ou carrières confère à l'acquéreur une propriété immobilière distincte de celle du sol, analogue à celle qu'un décret de concession fait d'une mine (2). Par conséquent la propriété de la partie du tréfonds composée de substances minérales étant complètement distincte de celle de la surface du sol, les actes de possession exercés sur celle-ci ne pourront exercer aucune influence sur le tréfonds au point de vue de la prescription acquisitive (3).
135 bis. La législation minière a dû être modifiée pour les colonies.
Dans la Nouvelle-Calédonie , le régime des mines avait
(1) Cass. 49 juin 1888, D. 90, 4, 266.
(2) Liège, 48 avr. 4889, Gaz. Pal., 89, Supp. 5.
(3) Ibid.
d'abord été fixé par un arrêté du gouverneur du 13 septembre 1873.
Cet arrêté organisait deux modes d'acquisition du droit d'exploiter les mines situées dans les terrains domaniaux : la prise de possession et Vacte de concession.
Ce régime donna lieu à des abus ; on s'occupa plutôt de trafiquer de mines qui pouvaient si aisément être acquises, que de les exploiter sérieusement.
Un décret du 22 juillet 1883 s'efforça de ramener, dans la mesure du possible, le régime des mines de la colonie à celai de la métropole. En terrains domaniaux^ les recherches étaient libres. Partout ailleurs il fallait un permis de recherche donnant lieu au paiement d'une redevance, mais ne conférant aucun droit de préférence,
Ce décret fut très mal accueilli dans la colonie, et un nouveau décret du 30 juin 1885 en a suspendu provisoirement l'application.
Pour les Établissements français de Vlnde^ un décret du 25 novembre 1884 a reproduit les principales dispositions de la loi du 21 avril 1810, avec certaines modifications ; — nous citerons notamment l'art. 34 déclarant que le propriétaire d'une mine est toujours libre d'en suspendre l'exploitation et l'art. 40 assurant au concessionnaire un droit de priorité pour l'acquisition des terrains domaniaux situés dans le périmètre de sa concession.
Pour le Tonkin, le régime minier fait l'objet d'un décret du 16 octobre 1888.
Les mines s'acquièrent par occupation dans tout terrain libre dé droits antérieurs ou par adjudication publique.
Le» sujets ou protégés français peuvent seuls devenir propriétaires de mines, possesseurs ou exploitants. — Ne sont considérées comme françaises que les sociétés constituées selon la loi française, ayant fait enregistrer leurs statuts en France ou dans les colonies et pays de protectorat, et dont
174 LIV» II, TIT. n. DS LA PROPRHiTB.
le conseil d'administration est composé en majorité de Fran* çais. — Les fonctionnaires et agents français, et les employés asiatiques ne penvrat acquérir des mines que par succession ab inteêtat.
En Algérie^ les mines, minières et carrières sont, diaprés l'art. 8 de la loi du 16 juin 1881, régies par la même législation qu'en France.
En conséquence de cette disposition, un arrêté du 24 mars 188S a promulgué en Algérie les diverses lois ooneemant les mines, notamment la loi du 91 avril 1810, celle du S7 avril 1888, etc.
Plus tard ont été successivement promulgués, la loi du 6 mai 1866, celle du 27 juillet 1880, le décret du 98 septem-^ bre 1882, etc.
Il faut encore citer un décret spécial du 8 janvier 1888 portant que les concessionnaires de mines dont le titre de con* cession est antérieur à la loi du 16 juin 1881, sont reconnus propriétaires de leurs mines.
136. En laissant de côté les cas particuliers résultant d'une exploitation minière, le dessui et le deêêouidn sol se trouvent le plus souvent réunis dans la môme main. Mais cette réunion n'est pas essentielle. On peut concevoir que les étages supérieurs d*une maison appartiennent à une personne, que le reK-de-chaussée et le sol appartiennent à une autre, tandis que la région souterraine appartiendrait à une troisième (1). n faut cependant convenir qu'une pareille division se présentera rarement. Aussi la loi a présumé qu'en l'absence de toute preuve contraire (2), la propriété du sol, du dessui et du dessous serait considérée comme appartenant au propriétaire du sol lui-même, c'est-à-dire de la surface, avec une suffisante épaisseur pour les travaux de culture et les fondements des
(i) Alger, 23 nov. 4888, Bev. d'Alger, 4889, 53. (2) Cass. 44 nov. 1888, L. 91, 4, 459.
CHAP. II. AGCB88ION, ART. 5SS. i75
édiflces. Mais il importe de voir en quels termes la loi a
exprimé cette présomption :
Abt. tt63. Tootes oonstraotionB, judice de la propriété qa^un
plantations et onvraRes sur un tiers pourrait avoir acquise ou
terrain ou dans l'intérieur, sont pourrait acquérir par prescrip-
présoméa faits par le propriétaire tion, soit d'un souterrain soua le
a ses frais et lui appartenir, si le bâtiment d'autrui, soit de toute
contraire n'est prouvé; sans pré- autre partie du bâtiment (*).
Nous voyons d'abord que la présomption est établie au profit du maître seul du terrain^ c'est-à-dire de la surface. Par conséquent celui qui est devenu propriétaire, il y a déjà quelque temps, d'un terrain nu, sur lequel s'élèyent aujourd'hui des constructions importantes, et sous lequel s'étendent des caves spacieuses, aura seulement à prouver qu'il était originairement propriétaire du terrain nu, pour être présumé être aussi propriétaire des constructions et des caves.
Mais cette présomption légale ne comporte pas de réciprocité. Celui qui a un titre lui attribuant la propriété seulement des régions supérieures d'un immeuble ne pourra être présumé propriétaire des régions inférieures (1). De même celui qui a un titre lui assurant la propriété d'une cave ne pourra être présumé propriétaire des régions supérieures.
Voilà donc une première présomption en vertu de laquelle celui qui était propriétaire d'un terrain nu est également propriétaire du sous-sol et des constructions et plantations, et cette présomption est un titre légal permettant d'agir au pétitoire (3).
Il importe peu que les constructions aient été élevées par un tiers ou par le propriétaire lui-même.
Les constructions élevées, notamment par un preneur, appartiennent donc en principe au propriétaire du sol, à moins que ce dernier n'ait renoncé au droit d'accession, et
O Art. 553. — Arg. ex. L. 7 g 10, D. 41, i, Dtf adquir. rer. dont. (i) Gomp. Toulouse, iS fév. iSSS, D. S9, S, 55, dont la décision est exacte au fond, mais dont les motifii sont inadmissibles. (2) Cass. 95 avr. iSSS, D. SS, 1, iiS.
iW tlV. ÏI, TfTi If. DE LA PKOPRTÉTÉ.
par conséquent ne sont pas susceplîbles d*être grevées d'hypothèque du chef du preneur (1}<
Si donc le propriétaire n'a pas renoncé au droit d'accès^ sioDp le jugement décidant quil doit rester propriétaire des constructions élevées par le preneur, n*emporte pas mutation de droits immobiliers, et ne donne ouverture qu'an droit fixe (â).
Si au contraire le propriétaire avait renoncé dans le bail à son droit d'accession, Tacle ultérieur par lequel il se rendrait acquéreur des constructions élevées par le locataire sur le terrain loué, opérerait vente de droits immobiliers (Voy. iupràj Jx'^'iQ et 11), et donnerait lieu au droit proportionnel établi par Tart, 19, g 7, de la loi du 22 frimaire an VU (3),
Si le preneur a été autorisé par une clause de son bail à enlever les constructions à l'expiration du bail, il pourra user de cette faculté et même en faire profiter un sous-loca* taire; mais si cette faculté ne lui a pas été donnée, il ne pourra la donner au sous-locataire qu'il meta sa place (4),
Telle est la signification de la première présomption attribuant au propriétaire d'un terrain, les constructions qui s*élèvent au-dessus.
137. La loi contient en outre une deuxième présomption distincte de la première :
Le propriétaire est encore présumé avoir fait construire les édifices et les souterrains à ses frais. C'est-à-dire qu'il est présumé ne rien devoir à titre d'indemnité.
Mais remarquons bien que cette double présomption peut être détruite par la preuve contraire.
Voyons comment pourra fonctionner cette preuve ;