L*acce8sion dont nous venons de parler jusqu'à ce
moment pourrait être légitimement appelée industrielle ou
artificielle^ puisqu'elle suppose des constructions ou travaux
effectués de main d'homme. Nous allons maintenant étudier
une autre espèce d'accession purement naturelle résultant
du travail et de l'action des eaux :
Art. 556. Les attérissements et qu'il s'agisse d'un fleuve ou accroissements qui se forment aune rivière navigable, flottable successivement et imperceptible- ou non; h la charge, dans le ment aux fonds riverains d'un premier cas, de laisser le marfleuve ou d'une rivière, s'appel- chepîed ou chemin de baient alluoion. — L'alluvion pro- lage, conformément aux règlefite au propriétaire riverain, soit ments (*).
En droit romain, l'alluvion s'appliquait seulement aux agri arciftnii ou arcifinaks^ et non aux agri limitati. Les premiers étaient ceux qui étaient naturellement limités par le fleuve lui-même; leurs limites étaient donc variables conmie le flot, et par suite ils profitaient directement de l'alluvion (1).
Les agri limitati étaient des parcelles concédées gratuite* ment au nom du peuple, dont l'origine remonte aux assigna» lions de terres faites à l'époque de Numa, et dont la contenance était déterminée par un arpentement officiel, de sorte que l'excédent de mesure restait public. Par conséquent un champ romain limitatus s'arrêtait au fleuve, non pas parce
(•) Art. 566. — L. 7 s; 1, D. 41, 1, De adquir. rer. dom. ; L. 16, ibid.
(1) Voy. SicuLUS Flaccus, De cond. agror.j et les écrivains gromatiques.
CHAP. n. ACCESSION, ART. 557. 187
que le fleuve était là, mais parce que là s'arrêtaient les limites de la concession. Par conséquent Talluvion qui se formait en dehors de ces limites appartenait au premier occupant (1).
149. Cette distinction entre les agri arcifinales et les agri limitati peut encore aujourd'hui être admise en droit français, du moins en principe, mais appliquée d'une manière un peu différente qu'en droit romain. Ainsi, quand même l'État viendrait à faire des concessions le long d'un fleuve, en Algérie, par exemple, le champ concédé, quoique ofSciellement mesuré pour qu'on puisse en connaître l'étendue, ne serait pas limitatuB dans le sens romain. L'État en faisant la concession aurait concédé en même temps le droit à toute alluvion future. Mais nous allons trouver un cas à'ager limitatus dans l'article suivant.
Art. 557. Il en est de même ralluvion, sans qae le riverain
des relais que forme Feau cou- du côté opposé y puisse venir ■
rantequise retire insensiblement réclamer le terrain au*il a perdu,
de Tune de ses rives en se por- — Ce droit n'a pas lieu à regard
tant sur l'autre : le propriétaire des relais de la mer (*). de la rive découverte profite de
A propos de ces derniers mots, nous rappelons que les lais et relais de la mer appartiennent au domaine de l'État qui, par conséquent, peut les vendre, concéder, etc. Supposons qu'une étendue fixe d'un lai de mer ait été concédée à un particulier. Elle formera un ager limitatus dans le véritable sens romain; elle ne profitera pas de Fallu vion qui se formera par suite de l'agrandissement du lai ou relai. Celte alluvion profitera au domaine de l'État. Pourquoi? Parce que, ici, c'est véritablement une quantité fixe qui a été concédée. L'État ne pouvait pas, en effet, concéder le droit à l'alluvion future, puisque le Code ne reconnaît pas le droit d'alluvion à l'égard des relais de la mer.
(•) Art 557. — L. 7 S 1, D. 44, 4, De adquir, rer. dom. (4) L. 16, D. 44, 4, /)e adquir. rer. dom.
^''^'*^?BHPWP^-^
150. L'alluvion est un accroissement insensible ; il résulte des matières laissées par Teau le long de la rive (lai). Le relai est la portion du lit que les eaux laissent à sec en se retirant insensiblement. L'expression attérissement est générale, mais désigne quelquefois les accroissements plus rapides et plus considérables que les alluvions ordinaires.
Les riverains deviennent propriétaires des terres d'alluvion en vertu de la loi, sans avoir besoin d'en prendre possession, et sans qu'il y ait à distinguer si la rivière est ou non flottable. Seulement, lorsqu'il s'agit d'une rivière navigable ou flottable, le propriétaire riverain qui profite de l'alluvion est tenu de laisser le marche-pied ou chemin de halage donl nous parlerons plus longuement sur l'art. 680.
Pour que rattérissement procure aux riverains la propriété, il faut d'abord qu'il se produise d'une manière lente et successive, c'est-à-dire dans des conditions où l'État pourrait, au moyen de travaux préventifs, en arrêter la formation. L'État deviendra donc propriétaire des masses de matières brusquement déposées contre la rive, ou du terrain laissé à découvert par suite du retrait subit des eaux (i).
Il faut de plus qu'il y ait contiguité entre l'attérissement et la rive. Ce sera là une simple question de fait; l'existence d'un îlot entre la terre ferme et l'attérissement, détruirait cette contiguité (2). La seule preuve que le demandeur sera tenu de faire, c'est que son fonds est borné par le lit de la rivière et n'en est séparé par aucun autre fonds, notamment par aucune voie publique. Mais il ne faudrait pas confondre le chemin de halage avec un chemin public. Le chemin de halage constituant une servitude sur la propriété privée, le sol qui en est grevé ne cesse pas d'appartenir au riverain. Ce dernier doit donc profiter de l'attérissement qui se serait formé le long du chemin de halage.
(1) Cass. 8 déc. 1803, D. 64, \, 445.
(2) Grenoblp, 20 déc. 1879, D. 80, 2, 8i.
Si la rivière est longée par un chemin public, c'est le propriétaire du chemin, c'est-à-dire l'État, le département ou la commune qui profitera de l'attérissement (1).
L'alluvion n'est acquise à celui que la loi appelle à en profiter, qu'à partir du moment où le terrain d'alluvion dépasse ]a limite atteinte normalement par les plus hautes eaux. Jusqu'à ce moment, le riverain n'a qu'une expectative qui peut même être détruite par les travaux ordonnés par l'Etat.
Mais les riverains ont le droit d'exécuter des ouvrages dans le but de faciliter la formation des alluvions, à la condition de ne nuire ni aux tiers, ni à la navigation. C'est un point qui ne fait aujourd'hui difficulté ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence (2). L'administration favorise quelquefois ces travaux, et en concède le résultat à titre de créments futurs.
151. Le partage de l'alluvion entre les ayants-droit suppose deux opérations distinctes :
La première consiste à déterminer la ligne médiane du fleuve, d'après le talweg. Il n'y a pas de difficulté si la médiane doit donner une ligne droite. Si elle doit donner une ligne courbe, il faudra, pour la construire, joindre les points symétriques des deux rives de distance en distance, prendre le milieu de chacune de ces lignes, et tracer une courbe passant par chacun de ces points milieux. Cette courbe sera la médiane cherchée (3).
La seconde opération consiste à procéder au lotissement entre les riverains d'un même côté.
(!) Casa. 17 juill. 1844, Dalloz, Hépert., v« Propriété, n" 472; Cass. 26 avp. 1843, S. 43, 1, 820.
(2) Demoumcbe, t. X, n- 65, 66 et 68; Aubry et Rau, t. II, % 203; L4UREST, t. VI, n* 283, et les arrêts cités par Dalloz, Bépert., v' Propriété, n* 570.
(8) Voy. RiTTiNOAUSEN, Revue de Législ. (Wolowskî), t. IV.
190 LIV. ÎI, TIT. II. Dï LA PROPRIÉTÉ.
Plusieurs systèmes ont été proposés (!)• Nous signalerons notamment celui qui résulte d'un arrêt de la Cour d'Agen(2). Il consiste à tracer deux lignes parallèles partant de chaque extrémité de la tète de Théritage qui formait l'ancienne rive, et tombant perpendiculairement sur Taxe du nouveau lit. C'est l'application littérale de la règle tracée par les Insti-^ tûtes de Justinien (3). Ce système est préconisé, avec quelques corrections, par les meilleurs auteurs.
Lorsque le cours d'eau forme des sinuosités, on trace une ligne droite fictive qui représente la direction de la rivière, et c'est sur cette ligne que l'on abaisse les perpendiculaires qui doivent être tirées des fonds riverains.
Si le cours d'eau forme des angles saillants ou rentrants ou des coudes qui en changent la direction, il faudra tracer des lignes brisées à chaque angles ou des lignes courbes, et c'est sur ces lignes que l'on abaisse les perpendiculaires qui déterminent la part de chacun des riverains. Si la ligne fictive prise pour axe du cours d'eau est telle qu'il devienne possible d'abaisser d'un même point extrême d'un héritage plus d'une perpendiculaire, on pourra prendre pour ligne de délimitation la bissextrice de l'angle formé par les perpendiculaires (4).
152. Demandons-nous maintenant à qui appartiennent les alluvions artificielles résultant de travaux exécutés par l'État? La question a soulevé de longues controverses qui ne paraissent pas encore épuisées.
D'abord nous croyons qu'il faut laisser de côté le cas où, malgré les travaux exécutés au nom de l'État, les attérisse-
(1) Voy. Chardon, Traité des atluvions, n'* 47i et suiv., Estranoin et DuBRECiL, LégisL des eaux^ t. I, p. 85 à 89; Ph. Dupin, Enc^lop. du droit, y Atluvion, n*» 38.
(2) 25 janv. 4854, D. 54, 2, 229.
(3) /f}«r. S 12, lib. II,Ut. 1.
(4) Laurent, t. VI, n» 294; Aubry et Rau, t. Il, p. 251 et note 30.
GUAP. H. ACCESSION, ART. 557. 191
ments se sont formés d'une manière successive et imperceptible; ils constituent alors des alluvions dans le sens des art. 556 et 657, et doivent profiter aux riverains. Ils ne sont en effet que le résultat de l'action lente et naturelle des eaux sur laquelle les travaux de l'État n'ont eu qu'une influence peu appréciable.
La question se pose nettement quand les attérissements se sont formés d'une manière perceptible et en quelque sorte instantanée, c'est-à-dire avec une rapidité relative, et sont le résultat prévu, immédiat et nécessaire des travaux entrepris*
Dans un premier système on attribue la propriété des attérissements aux riverains par application des art. 556 et 557. On réserve seulement à l'État le droit de se prévaloir de l'art. 30 de la loi du 16 septembre 1807 aux termes duquel : « Lorsque par suite des travaux ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des propriétés privées auront acqpiis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis (1). >
D'après le second système, au contraire, les attérissements qui sont le résultat immédiat et direct des travaux entrepris par l'État, et qui par suite se sont formés d'une manière perceptible et instantanée, ne peuvent pas être considérés comme des alluvions dans le sens des art. 566 et 557. En conséquence, ils doivent appartenir à l'État et non aux riverains (2). Ce système repose principalement sur l'art. 41 de la loi du 16 septembre 1807 aux termes duquel : « Le gou-
(1) DSHOLOMBB, t. X, n» 69; Laurent, VI, n» 284; Marais, Revue criii^^tue^ 1870, p. 97; Agen, 3 mai 1876, D. 78, 5, 886.
(2) Cass. 7 avr. 1868, S. 68, 1, 392; Cons. d'Ëtot. 30 jaill. 1875, Lebon, 75, 549; Choppard, Revue critique^ 1879, p. 739; Dblboy, Reuue critique, 1891, p. 243, 310.
vemement concède aux conditions qu'il aura réglées, les marais... le droit d'endiguage, les accrues, attérissemenU et alluvions des fleuveSy rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment une propriété publique ou domaniale. » Cet article manifestement inapplicable aux alluvions naturelles régies dans tous les cas par l'art. 586, C. C, s'applique donc forcément aux alluvions apparues à la suite de travaux publics.
Une ordonnance du 23 décembre 1823 réglant les conditions et formalités requises pour opérer les concessions auxquelles se référait la loi de 1807, affirmait nettement les droits de l'État. Néanmoins, en présence des décisions judiciaires qui avaient reconnu le droit des riverains, la Chambre de commerce de Rouen soumit, en 1849 au ministre des Travaux publics, un projet de loi qui, pour clore les controverses antérieures , attribuait formellement à l'État, la propriété des alluvions artificielles.
La commission chargée d'examiner ce projet, déclara qu'il n'y avait pas lieu de faire une loi sur la question de propriété des alluvions artificielles, mais qu'il convenait d'appliquer aux propriétés appelées à retirer un avantage, soil comme défense, soit comme accroissement, des travaux exécutés par l'État, le privilège de la plus-value écrit dans l'art. 30 de la loi du 16 septembre 1807.
Le gouvernement se conforma à l'avis de la commission et fit plusieurs déclarations dans ce sens. Mais la Cour de cassation maintint les droits de l'État sur les alluvions artificielles (1), et la jurisprudence, sauf quelques dissidences, se prononce dans ce sens.
Néanmoins, pour mettre fin aux controverses qui durent encore, divers projets de loi sont successivement intervenus. Nous mentionnerons seulement celui du 24 janvier 1880 (i)
(1) Arrêt précité du 7 avr. 1868.
(2) J, ofT. du U fév. 1880, p. 170i.
GHAP. II. ACCESSION, ART. o58. 193
dans lequel le droit de TEtat sur les formations de terrain résultant de travaux publics est formellement reconnu (art, 69), et celui du 9 décembre 1890 qui n'est en réalité qu'une reproduction de celui de 1880 tel que le Sénat l'avait modifié (1). Le projet attribue aux riverains un droit de préemption sur les terrains interposés.
La conclusion de tout ce qui précède, c'est que Palluvion doit être le résultat de l'œuvre de la nature et non d'une œuvre artificielle.
il suit du même aperçu que le droit d'alluvion ne peut recevoir d'application à l'égard des rivières canalisées et des canaux faits de main d'homme, qu'ils appartiennent à TEtat, ou qu'ils appartiennent à des particuliers. Il faut en dire autant des biefs inférieurs ou supérieurs des moulins et autres usines, les attérissements qui peuvent se former le long des francs-bords .de ces cours d'eau artificiels demeureront une dépendance de ces francs-bords eux-mêmes. Tout le monde est d'accord sur ce point (2).
153. En vertu de motifs analogues combinés avec les principes de la limitatio.
Art. 558. L'allavion n'a pas vienne à diminuer. — Récipro-
liea à l'égard des lacs et étangs, quement le propriétaire de l'é-
doDt le propriétaire conserve tang n'acquiert aucun droit sur
toujours le terrain que Teau les terres riveraines que son
coavre quand elle est à la hau- eau vient à couvrir dans des
tear de la décharge de l'étang, crues extraordinaires (*). encore que le volume de l'eau
L'étang est en effet un lac artificiel dont les eaux sont retenues au moyen de digues et de chaussées dans lesquelles sont pratiquées, aux points les plus bas, des bondes servant à le mettre à sec. La hauteur et la largeur sont présumées avoir été calculées sur le volume d'eau que l'étang peut rece« voir sans que les fonds voisins soient inondés (3).
O Art. 858. — L. 7 S 16, L. 42, pr. D. 41, 1, De adquir, rer. dom.
(1) Chambre, séance du 9 déc. 1890, ann. n« 1072.
(2) Dbmolombb, l. X, n*** 39, 44, 45; Laurei^t, t. VI, n*" 289.
(3) Cass. 14 avr. 1852, S. 52, 1, 160.
Par la force des choses, l'étang et les terres riveraines sont, l'un par rapport aux autres et réciproquement, des fonds limitaii^ La limitatio est double.
Ll CD résulte que pour tous les terrains compris dans rétang, !a hauteur de la décharge conserve la possession, de sorte que les conditions requises pour raccomplissement d'une prescripLion aux dépens de ces terrains, ne peuvent se rencontrer, du moins tant que dure la destination de Tétang, ce qui est une question de fait. Réciproquement la hauteur de la décharge existant dans le même état depuis plus de trente ans assure le bénéfice de la prescription pour tous les terrains susceptibles d*ètre recouverts par les eaux (1). Si le déversoir est trop bas, les terrains couverts en temps ordinaire dépendent de l'étang (2).
Chacun peut faire dans son fonds des retenues d'eau pour établir un étang, sauf le droit pour l'administration représentée parle préfet d'en ordonner la suppression en cas de danger ou d1nsalubrité(L. H sept. 1792), sur l'avis conforme du conseil municipal (3).
Le proprié laîre d'un étang est naturellement responsable du dommage qui peut en résulter pour les propriétés voisines. De plus, comme l'établissement d'une digue desUnée à retenir une énorme masse d'eau, est une menace permanente pour les propriétés d'aval, les riverains ne sont pas tenus d'attendre que le dégât ait été subi pour agir contre le propriétaire s'il laisse la digue en mauvais état (4).
Il y a controverse sur le point de savoir si les riverains peuvent réclamer des dommages lorsque leurs fonds ont été submergés, non par l'effet d'un vice des ouvrages, mais par suite d'une crue extraordinaire et accidentelle. La jurispru-
(1) Cass. i7 dèc. 1838, S. 99, 1, 499.
(2) Cass, n mars 1867, D. 67, 4, 270.
(3) Cons. d Élat, 8 août 1882, D. 84, 3, 5. (i) Liège, %1 juin 1889, Pas., 89, 2, 365.
CHAP. II. ACCESSION, ART. aS9. 19S
deiKSQ rejette toute action de la part des riverains qui ne se fonde pas sur le mauvais état d'établissement ou d'entretien des ouvrages. Elle considère les crues extraordinaires comme constiluant un cas de force majeure, et les crues ordinaires comme étant une suite de l'exercice régulier du droit de propriété; c'est aux riverains à se garantir (1). Nous aurons à examiner, sur l'art. 1283, s'il n'y a pas lieu de distinguer entre le fait et la faute.
154. L'action des eaux qui produit une aUuvion, c'est-àdire un accroissement, peut, à l'inverse, produire un décroissement, c'est-à-dire une avulsion, tantôt imperceptible et constituant une simple érosion de la rive, tantôt, au contraire, instantanément appréciable, comme dans le cas suivant :
ART. $59. Si un fleuve ou une mer sa propriété ; mais il est tenu
riyière, navigable oa non, enlève de former sa demande dans Tan-
par one force subite une partie née : après ce délai, il n'y sera
considérable et reconnaissable plus recevable, à moins qae le
d'un champ riverain, et la porte pro})riétaire du champ auquel la
vers un champ inférieur ou sur partie enlevée a été unie, n'eût
la rive opposée, le propriétaire pas encore pris possession de
delà partie enlevée peut récla- celle-ci (*).
L'hypothèse, qui comprend le cas de superposition aussi bien que celui de juxtaposition^ ne présente qu'une importance théorique, car on ne trouve dans les recueils aucune décision qui s'y réfère.
Dans tous les cas, le propriétaire de la partie enlevée ne peut reprendre que sa terre ; l'action qui lui appartient à cet effet est donc mobilière.
L'union ou la superposition étant un accident, celui dont les terrains ont été enlevés n'est pas tenu de réparer le dommage causé par l'adjonction. Mais il devrait les dommages causés par sa faute lors de l'enlèvement.
155. L'action des eaux peut encore produire des attérissements autres que les alluvions :
O Art, 559. — L. 7 S :î, D. 41, 4, De adquir. rer. dom, (4) Cass. 47 déc. 4838, S. 39, 4, 499.
Aht* 560. Les iles, îlots, atté- navigables ou flottables, ap{>ar« risiiemenis, qui se forment dans tiennent à l'Etat, s'il n'y a titre le lit des fleuves ou des rivières ou prescription contraire (").
Cette décision est contraire au droit romain qui attribuait ces îles aux riverains. Les lois romaines, sur ce point n'ont jamais été admises en France où ces iles ont toujours été attribuées à l'État. Mais quel est le fondement de cette attribuLion? Est-ce parce que Tart. 538 attribuait au domaine public les rivières navigables et flottables que Ton a cru devoir atiribuer à l'Etal les iles qui se forment dans ces cours d'e^iu? Non, mais parce que la nécessité d'assurer la navigation et la flottaison exigeait que l'État, et non les particuliers riverains, eût la libre disposition des îles qui pourraient se fonuer. Seulement il faut remarquer que ces îles n'entrent pas dans le domaine public de l'État, comme cela parait rcsuUer de quelques décisions (1), mais dans son domaine privé ; voilà pourquoi notre article admet au profit des tiers litre ou prescription contraire; ce sont les seuls moyens de combattre la présomption résultant de l'art. 560 (2).
Du FL^sle, les altérissements dont nous parlons ne devienuenL susceptibles de prescription que lorsqu'ils ont émergé au-deasus du plenissimum flumen, c'est-à-dire au-dessus du point le plus élevé que peut atteindre le niveau du fleuve sans déborder au-dessus de celle de ses rives qui est la plus basse.
156. Kn ce qui concerne les îles formées dans les cours d'eau iiun jKivigables ni flottables, comme il n'y avait pas à se préoccuper des nécessités de la navigation, on pouvait, sans aucun inconvénient, les attribuer aux riverains. C'est ce qui a été fai t :
0 Art. K60. — Contra, L. 7 g 13, L. 29, 56, 65 § 2, 3, D. 41, i. De ad. quir. rer. dom.; Gaius, II, g 70, 72.
(1) Voy. Grenoble, 23 déc. 4879, D. 80, 2, 84.
(2) Lyon, 19 juin. 1877, D. 78, 2, 254.
Art. 561. Les îles et attérisse- pag formée d'aa seal côlé, elle ments qui se forment dans les appartient aux propriétaires ririvières non navigables et non verains des deux cotés, à partir flottables, appartiennent aux pro- de la ligne qu'on suppose tracée priétaires riverains du côté où au milieu de la rivière {*). nie s'est formée : si l'île n*est
Nous devons tout d'abord faire une remarque importante : si l'art. 560 attribue au domaine les îles formées dans les rivières navigables, ce n*est pas par le motif que ces cours d*eau appartenaient déjà à l'Etal; à l'inverse, de ce que Fart. 561 attribue aux riverains les lies formées dans les cours d'eau non navigables, il ne faut pas en conclure que les riverains sont propriétaires de ces cours d'eau eux-mêmes et de leur lit.
L'art. 561 ne peut être invoqué que par celui qui était déjà propriétaire riverain au moment de la formation de l'île (1).
Mais, il ne peut être question que des îles proprement dites, car
Art. 562. Si une rivière ou un conserve la propriété de son
fleuve, en se formant un bras champ, encore que l'île se soit
nouveau, coupe et embrasse le formée dans un fleuve ou dans
champ d'un propriétaire riverain, une rivière navigable ou flotta-
et en fait une île, ce propriétaire ble Cl*
Si le champ ainsi entouré par les eaux gêne la navigation, l'Etat pourra l'exproprier.
157. C'est à propos des îles proprement dites formées dans un cours d'eau non navigable ni flottable que s'élève la question de savoir à qui les cours d'eau appartiennent.
Nous n'insisterons pas sur l'argument historique tiré de ce que les petites rivières étaient généralement attribuées dans l'ancien droit aux seigneurs hauts-justiciers, et qu'elles pouvaient aussi appartenir aux seigneurs du fief et autres riverains quand ils avaient titre ou possession (2) ; cela nous mènerait trop loin.
O Art. 564. — L. 7 S 3, L. 29, 56, 65 S 2, 3, D. De adquir. rer dom. n Art. 562. — L. 7 S 4, D. 41, 4, 1)e adquir. rer. dom.
(1) Orléans, 15 janv. 4886, D. 86, 2, 230.
(2) Amiens, 5 août 4875, D. 77, 2, 488.