IV
i98 LIV* Ilj TIT* 11, DE LA PKOPB[£TJS.
Il faut aussi mettre de côté ropîmon qui distingTie entre la propriété du lit, que Von pourrait attribuer aux riverains et celle de Teau courante qui appartiendrait au public. On ne peut pas scinder ces deux choses qu'il est impossible de concevoir séparées (1). U s'agit de savoir si les cours non navigables ni flottables, tels qu'ils sont constitués, appartiennent aux riverains,
La négative résulte avec évidence du texte suivant :
Art, ËidS. Si un neuve ou une vellement occupés prennent, à
rivière navigable, flottable ou titre d'indemnité, Vancien lit
non, se forme un nouveau cours abandonné, chacun dans la pro-
en abandonnant son ancien lit, portion du terrain qui lut a été
les propriétaires des fonds nou- enlevé (')*
11 résulte en effet de cet article :
1« Que les propriétaires du fonds nouvellement occupé Be conservent pas la propriété du nouveau lit, puisqu*on leur a donné en remplacement le lit abandonné ; 2* que les riverains de Tancieu lit n'étaient pas propriétaires de ce litj car autrement on n'aurait pas pu les en dépouiller gratuitement pour l'attribuer aux riverains, dépossédés, du lit nouveau. Op Veau» aqua pro/luens^ ne peut pas être Tobjet d'une attribution différente du fonds lui-même. Donc, il résulte bien de notre article que les rivières non navigables ni flottables n*appartiennent en aucune façon aux riverains, ni pour Teau, ni pour le lit sur lequel elle coule,
A qui appartiennent donc ces cours d'eau ? forment-ils une dépendance du domaine public? 11 est impossible de le soutenir sérieusement en présence des art- 538 et 644 qui ne classent dans le domaine public que les cours d'eau nari* gables et flottables. A qui donc peuvent appartenir les cours d*eau non navigables ni flottables puisqu'ils n*appar tiennes l ni aux riverains, ni au domaine public? La vérité est qu'ils n'appartiennent à personne et doivent être classés au nombre
C) hvL K63. — Cantr- L. 7 S B, D. il, 1, ûc adquin rei\ dom.
il) Ca«s, ââ déc. \%m, D. 87, 1,477,
de ces choses dont parle Fart. 714, qui n'appartiennent à personne, mais dont l'usage est commun à tous. C'est le système consacré par la Cour de cassation (1).
Seulement il faut remarquer que les cours d'eau dont nous parlons, ne sont pas choses communes au même titre que l'air et la lumière, par exemple. L'air et la lumière sont choses communes par essence. Les cours d'eau non navigables ni flottables ne sont choses communes que par la raison que le législateur n'a pas cru devoir les attribuer aux riverains ni au domaine public. Les décisions portant qu'ils ne sont pas susceptibles d'appropriation privée (2), consta* tent plutôt le résultat d'un état actuel de la législation, qu'un caractère intrinsèque de ces cours d'eau. Car si le législateur l'avait voulu, il aurait pu les attribuer aux riverains ou au domaine public, ainsi que cela a eu lieu pour les colonies. Il a préféré laisser ces cours d'eau tout à fait communs; il a accordé exclusivement aux riverains certains droits dont ils peuvent seuls profiter. Ces droits sont notamment : le droit d'alluvion, le droit aux îles, et surtout le droit si précieux d'irrigation réglé par l'art. 644.
158. Voici donc comment nous croyons devoir formuler notre doctrine.
1® Le législateur a laissé les cours d'eau dans la classe des choses communes ;
i9 Mais il a accordé aux riverains certains droits exclusifs par rapport à ces cours d'eau, ces droits ne sont donc qu'une pure concession de la part du législateur, et non la consé* quence d'un prétendu droit de propriété qui porterait sur le cours d'eau lui-même;
3« En dehors des droits exclusifs accordés aux riverains par
(i) Gass. 20 fév. 1888, D. 88, 4, 362; Cass. n déc. 1886, S. 87, 1» 477 ; Trib. de l'Empire (Allemagne), 20 not. 4884, S. 87, 4» 27. (2) Cons. d'État, il juill. 1879, D. 80, 3, 47.
"'''î'Ç^WfF"
jKlO LIV. II, TIT. II. DE LA PROPRIBTB.
un lexle formel, Tusage des cours d'eau non navigables ni QoLlables esl commun à tous les citoyens.
Ue ce que les cours d'eau dont il s'agit n'appartiennent pas aux riverains, il suit :
10 Que les riverains n'ont pas à payer l'impôt foncier pour le lit de ces cours d'eau (L. 3 frim. an VII) ;
2"^ Qu'ils n'ont droit à aucune indemnité pour le lit de la rivière quand elle est employée pour des travaux d'utilité publique, ou quand elle est déclarée navigable ou flottable (1) ;
3^ Que dans le même cas il ne leur est pas dû d'indemnité pour la perte du droit d'irrigation que leur accorde l'art. 644, excepté lorsqu'ils ont exercé ce droit par des barrages ou travaux quelconques ;
4* Qu'un riverain n'a pas le droit de faire réduire à la moîtio de la largeur du cours d'eau, un barrage établi dans toute cette largeur par un autre riverain, pourvu d'ailleurs que ce barrage ne lui soit pas dommageable, et ne s'appuie par sur sa rive.
Mais les riverains étant tenus de l'entretien et du curage des cours d'eau non navigables ni flottables (L. 14 floréal an XI), ayant un titre pour profiter des alluvions, etc., il faut en induire qu'ils ont seuls le droit de profiter du produit du curage et d'extraire du lit de la rivière des sables et graviers, et qu'il est interdit aux non-riverains de faire de telles extractions (3).
Enfin, dans le cas où la rivière se dessécherait sans se creuser un nouveau lit, soit naturellement, soit par l'effet de travaux opérés dans un intérêt général, le lit desséché appartiendrait aux riverains, en vertu des art. 551 et 561 (3).
Maintenant, de ce que, en dehors des droits exclusifs conférés aux riverains, nous considérons les cours d'eau non na-
(1) Voy- Casa. 6 mai 1861, D, 61, 1, 273. (à) Cass. 20 fév. 1888, D. 88, 1, 262. (3) Cass, ^2^2 déc. 1886, S. 87, 1, 477.
Tigables ni flottables comme choses communes, il suit que les riverains ne pourraient pas s'opposer à ce que d'autres personnes traversent ou descendent ces rivières en bateau, soit que ces rivières bordent seulement leur héritage, soit qu'elles le traversent, et qu'ils ne pourraient pas non plus changer la direction des eaux (1).
Mais, comme d'un autre côté, cette chose commune est laissée en dehors de l'appropriation privée, toute acquisition par prescription de servitude sur ces cours d'eau est impossible (2).
Pour l'application des règles ci-dessus, il n'y a pas à distinguer entre les cours d'eau non navigables et flottables et les simples ruisseaux. Les ruisseaux rentrent dans la catégorie de ces cours d'eau, et leur lit n'appartient pas aux riverains (3).
Enfin, nous ferons remarquer que, pour l'Algérie, bien que les cours d'eau aient été placés dans le domaine public par la loi du 16 juin 1851, les riverains n'en ont pas moins conservé les droits de propriété et d'usage qu'ils avaient légalement acquis avant cette loi. La jouissance de ces droits pourra donc faire l'objet d'une action possessoire (4).
§ 3« — De Taocession à Tégard de certains animaux.
150. — Application du principe à certains animaux ; Loi du 4 avril
159. Le Code applique le principe de l'accession à certains animaux qui, en s'établissant sur un fonds, en deviennent les accessoires.
(1) Aix, 12 août 1876, D. 77, 2, 175.
(2) Trib. de l'Empire (Allemagne), 20 nov. 188A, S. 1887, 4, 27. (8) Pau, 28 mars 1887, D. 89, 5, 189 ; Trib. Cosne, 31 août 1881, D.
(4) Cass. 10 déc. 1878, D. 79, 1, 184.
102 IJV. n, TFT, TT. DE LA PBOPRÏBTB»
Ainsi :
Art, fiC4. Les pigeons, lapina, taire de ces objets, pourvu qu'ilî
poissons, qui passent dans un n'y aient point été attirés par
aulpe colombier, garenne ou fraude et artifice (*). étang, appartiennent au proprié-
Cet arlîcle no s'applique pas aux pigeons domestiques, aux pigeons de volière et aux pigeons voyageurs (1).
U faut que les animaux dont il s'agit n'aient point été atliî'ês par fraude ou artifice; donc :
Le fait de placer des Irappes qui permettent au gibier de passer des propriétés con ligues dans une autre propriété close de murs et rem pèchent de sortir, ne constituant ni fraude, ni artifice, ne donne pas lieu à des dommagesintérêts;
De même, le fait du propriétaire riverain qui reçoit le poisson dans son réservoir au moyen d'une écluse et en profitant du courant qui s'établit soit au moment des marées, soiL lors des grandes pluies, ne constitue pas un acte abusif et illicite à Tégard des voisins, mais n*est que Texercice légitime du droit de propriété (â).
Mais qu'arrivera-t-il si les animaux dont il s'agit ont été attirés par fraude ou artifice? Cette circonstance n'empêche pas qu'ils ne soient devenus les accessoires du fonds sur lequelils ont été attirés. Donc, ils ne pourront être, en droit, l'objet d'une revendication d'ailleurs .impossible en fait. Polhier décidait en conséquence que leur ancien mai Ire pouvait seulement obtenir des dommages-intérêts en l'éparation du préjudice à lui causé (3)» C'est probablement la même solution que l'art* 064 a voulu consacrer en employant une formule équivoque.
O Art. mi.~L.nz.%T>^M,i, De adquir, rer. dam, (î) Trib. Louvain, S janv, 187S, fias,, 7fi, 3, tJI- (s!) Bordeaux, 20fêv. iSSH, a 89, % m, (3) Propriété^ ïi^\WJ,
CependaDt l'actioD en revendication est possible quand il s*agit d'animaux entièrement domestiqués et par conséquent reconnaissables. Aussi, Fart. 5 de la loi du 4 avril 1889 porte :
€ Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoiqu'il les ait perdus de vue. — Néanmoins celui-ci ne pourra plus les réclamer un mois après la déclaration qui devra être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis. »
SECTION II
■ittbIUéves.
460. — La théorie de Taccession en fait de meobles a peu d'impor-
tance dans le droit moderne, art. 565.