‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 66 sur 231 · Art. 566 à · texte numérisé non relu

Art. 566 à

160. La théorie, de l'accession en matière mobilière, a pour objet de faire apparaître la personne de celui à qui appartient l'action en revendication quand deux choses appartenantàdes propriétaires différents ont été réunies, confondues ou mélangées, ou lorsqu'une chose a été transformée par celui qui n'en était pas propriétaire.

Or, sous l'empire des principes modernes, la revendication des meubles n'a lieu que fort exceptionnellement. Par conséquent le champ d'application des règles concernant l'accession mobilière sera, théoriquement, bien limité. En fait, il l'est encore davantage car les recueils ne présentent aucune exemple qui s'y réfère.

Quoi qu'il en soit le législateur a cru devoir s'en occuper :

Abt. 665. Le droit d*acces8Îon, de Téquité naturelle. — Les rè-

quand il a pour objet deux cho- gles suivantes serviront d*exem-

ses mobilières appartenante deux pie au juge pour se déterminer, .

maîtres différents, est entière- dans les cas non prévus, suivant

ment subordonné aux principes les circonstancesparticulièresf).

O Art. 565. — L. 7 S 8, 43, D. 41, 4, De adquir. rer. dom,

Mais ces règles sont des exemples législatifs, desquels le juge ne peut s'écarter, de telle sorte qu'il parait impossible de trouver un seul cas dans lequel le juge ne pourra appliquer l'une des règles qui vont suivre.

Nous ferons seulement une observation : c'est que ces règles concernent uniquement les meubles corporels et sont sans application aux meubles incorporels. Ainsi la faculté, accordée par une société aux anciens actionnaires de souscrire par préférence à une nouvelle émission d'actions, ne saurait être considérée comme une chose qui s'unisse de plein droit aux anciennes actions par voie d'accession ou d'accroissement (1).

161. Nous allons nous borner à reproduire les articles du Code ; tout commentaire étant inutile pour des textes qui ne correspondent plus à une véritable utilité pratique. Il s'agit : de l'adjonction, de la spécification et du mélange.

Art. 566. Lorsque deux choses appartenant à différents maitres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que Tune puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.

Art. (567. Est réputée partie principale celle à laquelle 1 autre n'a été unie que pour Tusage, l'ornement ou le complément de la première.

Art. 568. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée a IMnsu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.

Art. 569. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considéranle en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.

Art. 570. Si un artisan ou une personne quelconaue a employé une matière qui nelui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre.

Art. 571 . Si cependant la maind'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de bêaacoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en rem-

(i) Rennes, 30 juin 4879, Cass. IS juill. 1880, D.82,i,36.

CHAP. II. ACCasSION, ART. 872 A 877.

boursant le prix de la matière au propriétaire.

Art. 572. Lorsqu*une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni Tune ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite^ mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux

Fropriétaires, en raison, quant à un, de la matière qui lui appartenait; quant à Fautre, en raison à la rois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d œuvre.

Art. 573. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant a différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à rinsu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division. — Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la quahté et de la

valeur des matières appartenant à chacun d'enx.

Art. 574. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à Tautre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la ma* tière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.

Art. 575. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.

Art. 576. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu,àformer une chose d'une antre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.

Art. 577. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés a des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.

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