Cela posé, voyons comment le Code définit l'usufruit
CHAP. i, DÊnKlTlON, ABT. 878. 209
qm est la principale des servitudes établies pour Tava otage
de la personne ;
Art. S78, L'nsufrait est le droit prié taire Id-mème, mais à la de joQir des choses dont un autre charge d'en conserver la suhsa fa propriété , comme le pro- lance (*).
Les rédacteurs du Code ont certainement voulu traduire la définition classique du droit romain :
Usiiêfructus est jus alîenis reàm utendi fruendi^ salva tB' rum mbstantia (1).
Mais la traduction adoptée peut soulever quelques criliques :
D'abord il semble que le législateur n'ait songé qu'à rendre ridée d'un jus fruendi^ en négligeant celle du ji^ uiendif facullé de se servir de la chose»
En second lieu l'expression jus fruendi est traduite par son équivalent en français, droit de jouir. Mais dans le langage juridique, les deux expressions ne sont pas rigoureusement équivalentes; en latin jus utendi désigne un des attributs de la propriété, par conséquent un droit réel; en français, Texpression droii de jouir n'est pas aussi sacramentelle, et ne désigne pas nécessairement un droit réeL Ainsi Je locataire, pour ne parler que de lui, a le droit de jouir, et cependant il n'est pas investi d'un droit réel- La critique la plus grave porte sur la manière dont on a traduit les mots : Salva rerum substantia^ à la charge dVft CQmerver la substance.
La substance c'est la manière d'être d'une chose qui permet de lui donner le nom substantif qui la distingue des autres* D'après certains auteurs, les mots ; salva rerum, à charge de conserver.,, voudraient dire que Tusu fruitier ne peut pas changer la substance, et que la substance périssant, Tusufruitier s'éteint, mais cela n'avait pas besoin d'élre dit*
O Art, 578, — L. 1, D. 7, J, De muf,; L. 2S, D. 80, 10, De verb, Mign.
{{) L, l, D. 7, i.Deuëuf,
210 LIV. Ut TIT. m* DSDFntriT.
La vérité est que, parmi les choses, il en est certaines dont on ne peut jouir qu'en en détruisant la substance, par exemple les denrées comestibles; d'autres au contraire dont on peut jouir» ia substance restant sauve. OPj Fusufruil étant essentiellement temporaire, il est manifeste à priori, qu*il ne peut être réellement constitué que sur les choses pouvajilj par leur nature, survivre en quelque sorte à la jouissance dont elles seront Tobjet- C'est l'idée qu'exprimait Ulpienea disant ; ususfrucius constiiui potest jure civiii earum rerum quarumsalva suh&taniia uiendi fruendi potest esse facultas (1) ; c'est là encore l'idée reproduite par Justinien quoique avec un peu moins de clarté* Dans la définition latine, Texpressîon aalvâ rerum substanliâ se réfère uniquement à Vasmtte du droit d'usufruit» aux choses sur lesquelles il peut être établi. Au contraire, en traduisant par ces mots r à la charge d'en conserver la substance, le législateur français parait s'être référé à l'une des obligations de Tusufruitier, à robligalion de conserver; et alors on peut se demander : pourquoi avoir inséré cette obligation dans la définition de l'usufruit* alors qu'il en existe bien d'autres? il fallait les y insérer toutes ou aucune.
Enfin, l'art. S78 n'indique pas que le droit d'usufruit est essentiellement temporaire»
Néanmoins, et sauf ces observations, la définition donnée par le Code est vraie en ce sens qu'elle ne contient pas d'erreur ^ seulement elle ne présente pas les conditions voulues pour toute bonne définition*
Pour définir l'usufruit d'une manière rigoureusement et scientifiquement exacte, il faudrait dire :
L'usufruit est raltribution temporaire faite à un autre que le propriétaire et à litre de droit réel de la faculté d'user et de jouir, suivant l'intention du constituant, d*une chose non consomptible par le fait de cet usage ou de cette jouissance*
(1) heg. au â4, § 26. *