‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 70 sur 231 · CHAP. I* DÉFINITION, ART. 578. 2H · texte numérisé non relu

CHAP. I* DÉFINITION, ART. 578. 2H

Le droit de jouissance qui serait constitué sur des choses dont on ne peut jouir qu'en les consommanti donnerait lieu à un quasi'Usufruitj soumis à des règles particulières.

184. L'usufruit ainsi séparé de la propriété revêt une forme distincte {usufruit formel) qui empêche de le confondre avec la jouissance attachée à la propriété {ueufruit causal), et avec la propriété elle-même. L'usufruitier, d'un côté, le propriétaire, désormais appelé nu-propriétaire, de l'autre, sont investis de droits différents et distincts sur la chose ; ils ne sont donc pas en état d'indivision, et par suite il n'y a pas lieu entre eux à licitation ou partage (1).

Mais on peut concevoir le partage de la nue-propriété quand il y a plusieurs nu-propriétaires (3), et le partage de l'usufruit formel quand il y a plusieurs usufruitiers. On a même admis qu'il y avait lieu à une licitation ou partage de la jouissance quand l'usufruit formel sur une chose se trou-* vant en concours avec l'usufruit causal sur cette même chose, il y a en réalité une jouissance indivise. C'est ce qui a lieu quand l'usufruitier n'est appelé d'après son titre qu'à une fraction (le quart, la moitié) de la jouissance (3).

165. La séparation établie entre l'usufruit et la nue-propriété est essentiellement temporaire, elle ne pourra jamais dépasser la durée de la vie du titulaire de l'usufruit même lorsque l'usufruit a été constitué pour un nombre déterminé d'années ; il s'éteindra si l'usuft'uitier meurt avant l'expiration de la période indiquée. Dans un seul cas l'usufruit a une durée certaine, fixée à trente ans, c'est lorsqu'il a été constitué au profit de personnes morales publiques (art. 619). Donc, sauf ce cas, l'usufruit est toujours un droit incertain et aléatoire quant à sa durée.

(1) Gass. 11 janv. 1888, D. 89, 1, 53; Dijon, 24 déc. 1883, S. 84, S, 28.

(2) Gaen, ^ août 1880, S. 81, 3, 118; Orléans, 8 déc. 1881, S. 83, !2, 113.

(3) Ca88. 25 août 1879, S. 80, 1, 181.

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