L'équivoque parait manifeste; de ce que le droit résul
(1) T. IX, n* 467.
(3) Ibid., n* 446, p. Kl 8.
CBAP. I. IMMBDBLB8, ART. 517, 518. 17
tant du bail au profit du preneur est un droit de créance, par conséquent un droit mobilier, on en conclut, en dehors de toute logique, que son droit sur la construction est également mobilier.
Il est vrai que le bail ne donne au preneur qu'une action personnelle pour en poursuivre, le cas échéant, Texécutîon. S'il cède son bail, il est certain qu'il cède un élément mobilier de son patrimoine. Mais lorsque, en exécution de son bail, il a édifié une construction qui doit lui appartenir pendant toute la durée du bail, il est certain qu'il est propriétaire de cette construction, investi d'un droit réel sur cette construction. Si donc, d'après la définition de la loi, cette construction est un immeuble, il est investi d'un droit immobilier.
Il n'est pas vrai de dire que le preneur jouit des constructions au même titre quHl jouit du sol. S'il est troublé dans la jouissance du sol par un tiers qui prétend avoir quelque droit sur ce sol, il peut recourir contre le bailleur (art. 1725, 1796) ; mais s'il est troublé seulement dans la possession de la construction par un tiers qui se prétend propriétaire de cette construction seule, sans élever aucune prétention sur le sol lui-même, il aura de son chef, contre l'auteur du trouble, l'action réelle, qui pourra être l'action en revendication s'il a perdu la possession. Cette remarque suffit pour trancher la difficulté.
La vente que fera le preneur de la construction qui lui appartient est donc une vente immobilière*
On objecte que l'hypothèse doit être traitée comme celle de la vente d'une maison pour être démolie ; puisque la construction vendue est destinée à disparaître à la fin du bail, la vente n'a réellement pour objet que des matériaux (1). Cela est vraiment inadmissible : quand les parties ont inséré dans le
(I) Laubint, n* 416, p. 518.
18 LIV. Il, TIT. I. DISTINGTIOli DES BIKNS.
bail la elause autorisant le preneur à bâtir et à rester propriétaire du bâtiment jusqu'à la fin du bail, elles ont en vue, îion une maison à démolir, mais au contraire une maison à construire, considérée comme immeuble, et c'est comme immeuble qu'elle est ensuite vendue à un tiers.
Nous croyons donc que la Cour de cassation a eu raison de persister dans sa jurisprudence, et qu'il faut admettre au point de vue civil, comme au point de vue fiscal, toutes les conséquences dérivant du caractère immobilier de l'opération envisagée.
La construction pourra donc être hypothéquée du chef du preneur pour toute la durée du bail (1), c'est sur son pro* prtétaire spécial et non sur celui du sol qu'elle devra ôtre saisie (2), la vente qui en sera faite par le locataire ne sera pas opposable aux tiers si elle n'a pas été transcrite (3), etc.
12. Les mines sont immeubles, ainsi que les bâtiments, puits, galeries, etc. Les minerais, la tourbe, la pierre qui font partie intégrante du sol «ont pareillement immeubles ; les matières extraites sont au contraire meubles (L. 21 avril 1810, art. 8 et 9).