LIV. II, TIT. III. USUFRUIT
Cependant il sera quelquefois nécessaire d'obtenir une évaluation suffisante de l'usufruit estimé relativement à la nuepropriété. C'est ce qui aura lieu notamment en cas de vente de biens grevés d'usufruit, en cas de vente de l'usufruit ou quand il s'agit d'établir une quotité disponible.
En matière fiscale, l'usufruit est considéré par la loi du ââ frimaire an VII comme éqidvalant, dans tous les cas, à la moitié de la valeur de la propriété (art. 18 et 16).
Quelques décisions ont étendu l'application de cette règle aux autres matières. Mais plus généralement on reconnaît que l'évaluation de l'usufruit doit être faite d'après les tables de la mortalité humaine, sauf les modifications pouvant résulter de la santé et des infirmités particulières de la personne (1)«
On suit ordinairement les tables dressées par Deparcîcux (2).
Voici ces tables :
1° Réductions à opérer, en cas de vente, sur le prix d'un immeuble grevé d'usufruit.
Jusqu'à 35 ans, la moitié de sa valeur ou 10/20
De 35 à 50 ans, le tiers du prix 6/20 ou mieux 33/100
De 50 à 65 ans, le quart du prix, ou S/20 ou 25/100
De 65 à 70 ans, les 3/20 du prix ou 15/100
Après 70 ans, les 2/20 du prix, ou 10/100